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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 23/10944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DUBOIS
Me GALLET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10944
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 17 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10944 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARL a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France (ci-après la société CEIDF).
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme de 25 000 €, en exécution d’un ordre de virement émanant de la SCI ARL, depuis son espace bancaire en ligne le 11 février 2022, en règlement d’une facture de la société JPC ELEC afférente à des travaux d’électricité en date du 3 février 2022. Cette facture fut transmise à la SCI ARL par courriel du 4 février 2022. La SCI ARL a reçu, suite à sa demande, par courriel du 9 septembre 2022, un relevé d’identité bancaire qu’elle pensait émaner de la société JPC ELEC.
Par courriel du 14 février 2022, la société NICKEL, banque destinataire des fonds, a fait part à la société CEIDF de son doute sur la licéité de l’opération financière querellée et du blocage des fonds durant cinq jours sur le compte de son client.
Après avoir été informée de cette situation par la société CEIDF le 14 février 2022, la SCI ARL s’est rapprochée de la société JPC ELEC laquelle lui a confirmée d’un piratage de son adresse mail et du caractère falsifié du relevé d’identité bancaire utilisé pour régler la facture litigieuse.
Le 14 février 2022, la SCI ARL, prise en la personne de son représentant légal, déposait plainte contre X auprès des militaires de la gendarmerie de Magny en Vexin.
Décision du 17 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10944 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIV
Par courriel du 17 février 2022, la société NICKEL faisait part à la société CEIDF du décaissement immédiat d’une partie des fonds par le fraudeur, un certain M. [X].
Le 25 février 2022, une somme de 10 031,20 € était restituée à la SCI ARL.
Par courrier recommandé du 3 août 2022, le conseil de la SCI ARL sollicitait auprès de la société CEIDF le remboursement du reliquat de la somme détournée.
Se heurtant au refus de sa banque, la SCI ARL a fait assigner devant la présente juridiction, par acte d’huissier du 8 août 2023, la société CEIDF en responsabilité et en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 31 janvier 2025, la SCI ARL demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
« Vu les dispositions de l’article L 133-18 et suivant du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— DEBOUTER purement et simplement, de toutes ses demandes, fins et prétentions, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
— CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE à rembourser à la SCI ARL, la somme de 14 968,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, à titre principal.
A titre subsidiaire, à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil
— CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE à la somme de 8 000 € tous préjudices confondus, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil
— CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La SCI ARL affirme qu’elle a été destinataire d’un courriel de la société JCP ELEC contenant son relevé d’identité bancaire, qu’elle ne s’est aperçue, qu’après l’alerte de la société CEIDF que l’adresse mail de la société JCP ELEC figurant dans le courriel litigieux, était inexacte. Elle relève que les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier doivent recevoir application dans la mesure où le virement querellé est une opération de paiement non autorisée.
La demanderesse affirme que la banque a manqué à son devoir de vigilance dès lors qu’elle a exécuté l’ordre de virement litigieux alors qu’elle a immédiatement été informée du caractère falsifié du relevé d’identité bancaire concerné et donc de l’anomalie de cette opération financière.
Elle souligne également que la société CEIDF, en sa qualité de prestataire de service de paiement, a l’obligation de rapporter la preuve de la négligence grave de son client, ce qu’elle s’abstient de faire au cas d’espèce. Elle fait valoir qu’en restituant une somme de 10 031,20 €, la société CEIDF a reconnu sa responsabilité. Elle conclut que la société CEIDF a refusé, à tort, de procéder au remboursement du reliquat de la somme détournée.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier
— JUGER que la CEIDF n’a nullement manqué à ses devoirs et obligations ;
— JUGER que la SCI ARL ne justifie d’aucun préjudice imputable à la CEIDF ;
Et en conséquence,
— DEBOUTER la SCI ARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SCI ARL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI ARL aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE décline toute responsabilité vis-à-vis de la SCI ARL.
Elle soutient tout d’abord que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que la SCI ARL ne peut invoquer le caractère anormal de l’ordre de virement qu’elle a elle-même effectué, en renseignant elle-même les informations relatives au bénéficiaire depuis son espace bancaire en ligne, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
Elle affirme ensuite que l’ordre de virement a été enregistré le 11 février 2022, qu’ayant un caractère irrévocable à effet immédiat, il a été immédiatement exécuté, sous réserve de l’existence de fonds disponibles au crédit du compte bancaire concerné. Elle relève qu’en l’absence d’anomalie apparente révélant un risque d’illicéité, il ne lui appartenait pas d’effectuer des investigations générales ou de vérifier l’authenticité de l’IBAN. Elle précise que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier est limité aux opérations non autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle qu’elle a agi sans délai, après avoir été informée par la société NICKEL de cette alerte quant au potentiel caractère frauduleux de l’opération financière. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre ni une faute de la société CEIDF ni de la réalité et du quantum des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nature juridique de l’opération financière et ses conséquences
Il résulte de l’art. L.133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence et ne peut donc être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code précité.
L’article L.133-21 du même code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun et exclut tout partage de responsabilité entre la banque et son client (Cass. Com. 15 janvier 2025, n° pourvoi 23-15.437).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que l’ordre de virement litigieux d’un montant de 25 000 € a été émis par la SCI ARL, représentée par son gérant, depuis son espace en ligne, au bénéfice d’un tiers dont elle a elle-même renseigné les coordonnées bancaires à la lumière du relevé d’identité bancaire qu’elle avait en sa possession. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier qui concerne les opérations non autorisées, ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce.
Il doit dès lors être considéré que le virement litigieux est une opération mal exécutée au sens de l’article L.133-21 du code monétaire et financier dont les dispositions trouvent seules à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
L’origine frauduleuse de l’IBAN renseigné par la SCI ARL à la lumière du relevé d’identité bancaire qu’elle a reçu via un courriel falsifié (l’adresse mail se terminant par hotmail.com alors que l’adresse mail de la société JPC ELEC finit par hotmail.fr), comme le fait que la banque n’ait pas relevé l’incohérence entre la qualité du bénéficiaire et le code BIC que laissait apparaître l’identifiant unique, ne sont pas des circonstances envisagées par le texte précité comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque.
Dès lors, il ne pèse aucune obligation de remboursement sur la banque, même partiel, de la SCI ARL. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement du reliquat de la somme dissipée.
Sur la procédure de retour des fonds
L’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Enfin, lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
En l’espèce, il est établi que :
— depuis son espace bancaire en ligne, l’ordre de virement d’un montant de 25000 € réalisé par la SCI ARL au profit de la société JPC ELEC, a été enregistré le 11 février 2022 à 12h25, et exécuté immédiatement ;
— par courriel du 14 février 2022 à 13h35, la banque du bénéficiaire de cet ordre de virement, la société NICKEL, a fait part à la société CEIDF de son doute sur la licéité de l’opération financière querellée et du blocage des fonds durant cinq jours sur le compte de son client, M. [X] ;
— par courriel du 14 février 2022 à 17h16, la société CEIDF a informé la société NICKEL du caractère frauduleux de l’opération financière litigieuse en raison de la falsification du relevé d’identité bancaire de la société JPC ELEC et de la mise en œuvre le même jour d’une procédure de recall ;
— le 14 février 2022 à 18h50, M. [S] [Y], en sa qualité de gérant de la SCI ARL, après avoir reçu l’information de sa banque et la confirmation de la fraude dont elle avait été victime par la société JPC ELEC, a déposé plainte ;
— par courriel du 17 février 2022 à 9h08, la société NICKEL a précisé à la société CEIDF de l’existence d’un décaissement immédiat de la somme détournée par le fraudeur et de la restitution du reliquat au donneur d’ordre du virement.
Il découle de ce qui précède que la société CEIDF a de sa propre initiative, quatre heures après avoir été alertée de l’existence d’une potentielle situation frauduleuse par la société NICKEL, mis en œuvre cette démarche, les échanges de courriels avec la société NICKEL démontrant la réalité de ladite demande auprès de la banque réceptrice des fonds.
L’alinéa 3 de l’article L.133-21 précité du code monétaire et financier instaure à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de moyens pour récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement suite à la fourniture d’un identifiant inexact par l’utilisateur du service de paiement.
Aucune faute de la banque, qui démontre avoir mis en œuvre très rapidement la procédure de rappel du virement, ne saurait donc être caractérisée.
Par conséquent, la SCI ARL sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la SCI ARL sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Vincent GALLET, avocat.
L’équité commande de condamner la SCI ARL à régler à la société CEIDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI ARL de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ARL à régler la somme de 3000 € à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SCI ARL aux dépens, avec distraction au profit de Maître Vincent GALLET, avocat.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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