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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [S] ET ASOCIES c/ [W] [P], [R] [G], [A] [G], [X] [P]
MINUTE N° 26/
Du 22 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 22/03361 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONTJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
, la SCP SJ2A
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASOCIES, pris en la personne de Me [D] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [P], pris en la personne de son mandataire SAS BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [R] [G] Prise en sa qualité d’héritière de Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [A] [G] Prise en sa qualité d’héritière de Madame [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [X] [P]eprésenté par son mandataire de gestion locative la SAS BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice le 30 septembre 2020 expose que par acte sous seing privé du 1er septembre 2008, l’indivision [L], composée de [V] [M] [L], [X] [P] et [W] [P] a donné à bail à la SARL APA deux locaux commerciaux situés [Adresse 8] à Nice 06300; que le 24 novembre 2016 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL APA et par courrier du 20 décembre 2016 l’indivision [L] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 11 852,95 €.
Elle précise que par jugement en date du 23 mai 2018 le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement et l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan; l’exploitation du plus petit local apparaissant structurellement déficitaire la SARL APA a décidé la cession de son droit au bail à la société COPENHGEN COFFEE et la bailleresse a donné son consentement à ladite cession, à condition que le prix de cession lui soit intégralement versé au titre de ses créances de loyers, ce qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2019; elle déplore que finalement les membres de l’indivision [L] ont refusé de donner leur agrément à la vente du droit au bail ayant notifié un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des impayés de loyers pour une somme totale de 41 591,84 €.
La SELARL [S] ET ASSOCIES précise que par acte du 10 octobre 2019 les membres de l’indivision [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de constatation de la résiliation judiciaire du bail à compter du 10 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que par acte du 3 juin 2020 la SARL APA a assigné l’indivision [L] au fond devant le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter à titre principal l’autorisation judiciaire de céder son droit au bail et la somme de 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait de son refus dit abusif, et à titre subsidiaire la condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi et une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.( Procédure numéro RG 20/1549)
Par ordonnance du 18 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice n’a pas fait droit à la demande de l’indivision [L], qui a interjeté appel; la SELARL [S] ET ASSOCIES précise que compte tenue du contexte ainsi entretenu par les bailleurs la situation économique de la SARL APA a continué à se dégrader et le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 conduisant la SELARL [S] ET ASSOCIES à procéder à la réalisation de l’ensemble du fonds de la SARL APA; les bailleurs se sont désistés de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2020 et suite au décès de [V] [M] [L] survenu le 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 27 juin 2022.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la SELARL [S] ET ASSOCIES a sollicité la reprise de l’instance à l’encontre de [X] [P] et [W] [P] (procédure numéro RG 22/3361); par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, ceux-ci ont saisi le juge la mise en état d’un incident tendant à voir juger l’absence de reprise d’instance, et que soit déclaré non avenu les actes de procédure postérieurs au 27 juin 2022 outre la condamnation de la SELARL [S] ET ASSOCIES au paiement d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; puis se sont désister; par ordonnance du juge la mise en état du 2 octobre 2023 le désistement d’incident a été déclaré parfait.
La SELARL [S] ET ASSOCIES a dénoncé l’assignation délivrée le 3 juin 2020 aux héritières de [V] [M] [L], [R] [G] et [A] [G], afin d’obtenir du tribunal leur condamnation in solidum :
— au paiement de la somme de 119 548,14 à titre de dommages-intérêts, soit 20 % du passif de la SARL APA d’un montant de 597 740,74 et au titre de la perte de chance de pérenniser le plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Nice le 23 mai 2018,
— au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (procédure numéro RG 23/656)
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/33 61.
La demande initialement formée dans le cadre de l’assignation du 3 juin 2020 relative à la cession du droit au bail n’ayant plus d’objet, le litige ne concerne plus que les demandes d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mai 2024 la SELARL [S] ET ASSOCIES demande au tribunal de :
– condamner in solidum [R] [G], [A] [G], [X] [P] et [W] [P] à verser à la SELARL [S] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL APA la somme de 119 548,14 € à titre de dommages-intérêts, soit 20 % du passif de la SARL APA d’un montant de 597 740,74 et au titre de la perte de chance de pérenniser le plan de redressement adopté par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 23 mai 2018 en l’état du refus donné de l’agrément nécessaire à la cession du droit au bail,
– débouter [R] [G], [A] [G], [X] [P] et [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes,,
– les condamner in solidum à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 1er mars 2024 [R] [G], [A] [G], [X] [P] et [W] [P] demandent au tribunal de juger:
– à titre principal, qu’aucune faute ne peut être reprochée au bailleur, et juger qu’aucun lien de causalité n’existe entre le défaut de cession et la liquidation judiciaire de la SARL APA et débouter la demanderesse de ses demandes,
– à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer la perte de chance caractérisée, dire et juger que la demanderesse ne produit aucun document comptable ou financier propre à accréditer ses prétentions et la débouter de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer les demandes comme étayées, ramener à de plus justes proportions les demandes et écarter l’exécution provisoire de droit,
– en toutes hypothèses, condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024 au 30 décembre 2024 et l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été reportée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des débats que la société APA exploitait deux fonds de commerce situés dans le centre de [Localité 11], donnés à bail commercial par [K] [L], aujourd’hui décédée, [X] [P] et [W] [P] et qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2016; Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Nice le 23 mai 2018; dans le cadre de l’exécution de ce plan, la société APA a envisagé la cession de l’un des fonds de commerce à la société COPPENHGEN COFFEE qui se portait acquéreur pour un prix de 50 000 euros (7 500 euros de frais d’agence immobilière et 42 000 euros net vendeur), laquelle été soumise à l’agrément du bailleur conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L 145 – 16 du code de commerce; la cession n’a pas été réalisée.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur.
Ce dernier a assigné les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 119 548,14 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance d’avoir pu pérenniser le plan de redressement, soutenant que les bailleurs ont refusé abusivement leur agrément à la cession du fond, et que cette faute a contribué à l’échec du plan de redressement, de sorte que la liquidation judiciaire est la conséquence directe de ce refus et que le préjudice subi consiste en une perte de chance évaluée à 20 % du passif social de la société APA.
De leur côté, les bailleurs concluent au rejet de la demande faisant valoir que leur attitude n’a jamais constitué un refus abusif, puique la cession n’a jamais été sérieusement préparée, que la société était en situation d’impayés locatifs massifs et persistants, antérieurs et postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, que le prix de cession projetée était insuffisant pour couvrir la créance locative, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’échec de la cession et la liquidation judiciaire de la société APA.
Sur ce,
Concernant le caractère abusif du refus d’agrément
Aux termes de l’article L 145 – 16 du code de commerce, le bailleur ne peut interdire la cession du bail avec le fonds de commerce, mais peut valablement subordonner cette cession à son agrément, lequel ne doit pas être exercé de manière abusive.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les bailleurs ont accepté de donner leur agrément à la cession sous condition que le prix de cession leur soit intégralement versé au titre de la créance de loyers, ce qui a été accepté par le juge commissaire par ordonnance du 9 mai 2019.
Toutefois, il apparaît que la société APA n’a pas été en mesure de finaliser le projet celle-ci étant défaillante à justifier:
– avoir transmis à quelque moment que ce soit aux bailleurs l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de la cession projetée notamment tous les éléments concernant le cessionnaire et les garanties financières qu’il présentait,
– avoir transmis au cessionnaire tous les renseignements relatifs au fonds de commerce cédé, notamment relatifs à la terrasse mentionnée au bail, alors que depuis février 2019 la cession du droit au bail était envisagée, ce n’est qu’en octobre 2019 que la ville de [Localité 11] contactée en septembre 2019 a pu confirmer à la société APA qu’elle bénéficiait d’un permis de stationnement pour l’installation de la terrasse prolongée depuis le 7 avril 2003 et cela alors même que son conseil écrivait le 25 octobre 2019 que le prolongement faisait “partie du domaine public soumis à redevance depuis quelques mois” (pièce numéro 12);
– avoir transmis aux bailleurs un projet d’acte de cession.
Par ailleurs, la société APA se trouvait, au moment des discussions relatives à la cession, dans une situation de défaut de paiement chronique des loyers, tant avant qu’après l’ouverture de la procédure collective. Il n’est pas utilement contesté par la demanderesse que lors de l’ouverture de la procédure collective le 24 novembre 2016 la société APA était débitrice de la somme de 11 852,95 €; que le 14 mars 2019, lorsque les bailleurs ont donné leur accord de principe à la cession du droit au bail, la société APA était redevable postérieurement d’une nouvelle dette d’un montant de 20 447,65 €; puis après l’ordonnance du 9 mai 2019 et du jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019 prononçant la levée partielle de la clause d’inéliabilité portant sur le droit au bail de la société APA et autorisant sa cession, la dette postérieure s’élevait à 31 276,25 €; ainsi, l’affectation du prix de cession soit 42 500 € était, en toute hypothèse, insuffisant à couvrir l’intégralité de la créance de loyers des bailleurs (11 852,95 € + 31 200 116,21 €).
Dans ces conditions, les bailleurs justifiaient de motifs légitimes pour différer ou refuser leur agrément, sans que leur comportement puisse être qualifié d’abusif ou de fautif.
Concernant le lien de causalité
Il résulte des pièces produites aux débats que la société APA présentait une situation financière gravement compromise dès l’ouverture de la procédure collective; en effet les impayés locatifs ont continué à croître malgré l’adoption du plan de redressement, aucun loyer n’a été régulièrement payé, y compris après les décisions judiciaires autorisant la cession et la dette locative postérieure n’a cessé d’augmenter jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il n’est donc pas établi que l’échec de la cession du fonds de commerce soit la cause déterminante de la résolution du plan de redressement, celle-ci trouvant son origine dans l’incapacité persistante de la société APA à honorer ses obligations essentielles et notamment le paiement du loyer.
Concernant la perte de chance invoquée
La perte de chance suppose la disparition d’une chance réelle et sérieuse ; or, en l’espèce, eu égard aux observations ci-dessus, la cession du fonds n’était ni certaine ni suffisamment avancée, le prix de cession envisagé ne permettait pas de désintéresser intégralement les bailleurs et aucun élément ne permet d’affirmer que la cession aurait permis la pérennisation du plan de redressement. En effet, aucun élément comptable n’est produit ni aucune analyse sérieuse pour démontrer comment si la cession était intervenue la société APA aurait pu respecter le plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 23 mai 2018. Il apparaît que la perte de chance alléguée repose ainsi sur une hypothèse purement spéculative, insuffisante à caractériser un préjudice indemnisable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les bailleurs n’ont pas commis de refus abusif d’agrément à la cession du fonds de commerce et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre leur comportement et l’ouverture de la liquidation judiciaire; en l’absence d’une perte de chance caractérisée la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA à payer à [X] [P], [W] [P], [R] [G] et [A] [G] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APA aux dépens de l’instance,
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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