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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 25/02084 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KUN
N° Minute : 26/56
AFFAIRE
[B] [V] épouse [U] , [E] [X] [V], [C] [H] [P]
C/
[N]
[G] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
représentés par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Thomas BAUDRY, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
DEFENDERESSE
Madame [N] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de .
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (92).
Il a laissé pour lui succéder son épouse, [I] [P] et trois enfants issus d’unions précédentes :
— M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1947 et
— Mme [B] [V], née le [Date naissance 2] 1948, tous deux issus de son union avec Mme [L] [A],
— Mme [N] [V], née le [Date naissance 3] 1953, issue de son union avec Mme [Y] [M].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [Z] [T], notaire à [Localité 6] (92), le 19 juin 2024.
[I] [P] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 6] (92). Elle a laissé pour lui succéder M. [C] [P], son neveu.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [T] le 20 janvier 2025.
Par acte du 28 février 2025, Mme [B] [V], M. [E] [V] et M. [C] [P] ont fait assigner Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [V], décédé le [Date décès 1] 2020 ;
— commettre pour y procéder Maître [Z] [T], notaire associée de la SELAS [T] Notaires, dont l’étude est sise [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— désigner tel juge qui plaira au tribunal pour suivre les opérations ;
— ordonner le partage des liquidités entre les successibles à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession ;
— ordonner l’attribution en nature pour la valeur de 2 730 euros de la parcelle de terre sise à [Localité 7], cadastrée ZH [Cadastre 1], au profit de Mme [B] [V], sous réserve de la purge du droit de préemption au profit de l’exploitant M. [O] [Q] ;
— ordonner l’attribution en nature pour la valeur de 2 730 euros de la parcelle de terre sise à [Localité 7], cadastrée ZH [Cadastre 2], au profit de M. [E] [V], sous réserve de la purge du droit de préemption au profit de l’exploitant M. [W] [J] ;
— condamner Mme [N] [V] à verser à M. [E] [V] et Mme [B] [V] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Mme [N] [V], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2026, pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [V].
Il y a lieu de désigner Maître [F] [S], notaire à [Localité 8].
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes d’attribution préférentielles
Mme [B] [V] sollicite l’attribution en nature d’une parcelle de terre situé à [Localité 7], cadastrée ZH [Cadastre 1] afin de faciliter les opérations de partage. M. [E] [V] sollicite pour sa part l’attribution en nature d’une parcelle de terre situé à [Localité 7] cadastrée ZH [Cadastre 2], dans le même objectif de faciliter les opérations de partage.
Le tribunal peut uniquement procéder par voie d’attribution préférentielle, dans les conditions limitativement énumérées aux articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence l’époque du décès, et du mobilier le garnissant […].
Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut, pour des raisons d’équité ou d’opportunité, procéder par voie d’attribution.
En l’espèce, les parcelles de terre ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle aux demandeurs dont elles ne constituent pas l’entreprise agricole ou la résidence principale. M. [E] [V] et Mme [B] [V] seront donc déboutés en leurs demandes d’attribution.
Sur le surplus
Mme [N] [V] succombe. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [N] [V] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] la somme globale de 4 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [D] [V] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [F] [S], notaire à [Localité 8], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE M. [E] [V] et Mme [B] [V] de leurs demandes d’attributions préférentielles ;
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à M. [E] [V] et à Mme [B] [V] la somme globale de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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