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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07001 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UNI
AFFAIRE : M. [K] [M] (Me William TAIEB)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me [Localité 9] SOULAS )
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, M. [K] [M], en qualité de passager, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le jour même au centre hospitalier de Comminges, fait état de :
— douleur à la palpation du bassin,
— doubleur des chevilles bilatérales,
— douleur périmalléolaire interne et externe à droite.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [M] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [M] une provision complémentaire de 2 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [Y] en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [K] [M] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 22 779,67 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subi par M. [K] [M], déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement accordées (5 000 euros),
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me William [R].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 15 003,75 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [K] [M] un solde de 10 003,75 euros,
— débouter M. [K] [M] de ses plus amples demandes, notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [K] [M] communique cependant au contradictoire de la SA Axa France IARD la créance de l’organisme social.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 9 juin 2020, et l’accident a entraîné pour M. [K] [M] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 juin 2021 au 9 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 9 juin 2021 au 9 juillet 2021,
* de 10% du 10 juillet 2021 au 15 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [K] [M], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à 1 740,71 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 1 740,71 euros.
M. [K] [M] verse par ailleurs aux débats une facture établie le 22 février 2023 par le docteur [R] mentionnant deux dépassements d’honoraires pour des consultations des “08/03/2023” et “22/03/2023”.
Le lien entre l’accident et ces consultations, survenues postérieurement à la consolidation et qui ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise, n’est pas démontré.
M. [K] [M] sera donc débouté de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [M] communique deux factures établies les 5 septembre 2022 et 7 avril 2023 par le docteur [R], qui l’a assisté à l’occasion des examens menés par les docteurs [H] et [Y], d’un montant total de 1 700 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 1 700 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 juin 2021 au 9 décembre 2021.
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement d’indemnités journalières au taux de 49,70 euros par jour du 10 juin 2021 au 7 juillet 2021 et au taux de 65,45 euros du 8 juillet 2021 au 15 décembre 2022.
Les indemnités journalières versées pour la période du 10 juin 2021 au 9 décembre 2021 s’élèvent ainsi à 11 536,35 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 11 536,35 euros.
M. [K] [M] produit des bulletins de salaires afférents aux mois de mars, avril et mai 2021, mentionnant un salaire net moyen de 3 463 euros sur la période, en qualité de chaudronnier dans le cadre d’un contrat de travail temporaire. Dans la mesure où M. [K] [M] ne produit pas ledit contrat, il ne justifie pas de la durée prévue de sa mission. La préjudice de perte de gains professionnels actuels allégué n’est dès lors pas démontré.
Il sera débouté de sa demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 9 juin 2021 au 9 juillet 2021: 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,5 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 10 juillet 2021 au 15 décembre 2022 : 524 jours x 30 euros x 0,1 = 1 572 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : victime éjectée d’un camion,
— des lésions engendrées : traumatisme du bassin (plaie superficielle de la région), contusion des deux chevilles, ébranlement de la tige rachidienne, retentissement psycho-émotionnel avec syndrome de stress post-traumatique,
— des traitements : port de béquilles, port d’orthèses plantaires, port d’une ceinture lombaire, séances de kinésithérapie, suivi auprès d’un psychiatre, traitements médicamenteux antalgiques, anti-dépresseur et anxiolytique.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois compte tenu du port de pansements à la hanche gauche.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une altération discrète de la mobilité du rachis cervical et la persistance d’un stress post-traumatique.
M. [K] [M] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 du point, soit au total 10 750 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 1 700,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 572,00 euros
— souffrances endurées 5 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 750,00 euros
TOTAL 20 754,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 15 754,50 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser M. [K] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 juin 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me William [R].
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [K] [M] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [K] [M] :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 1 700,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 572,00 euros
— souffrances endurées 5 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 750,00 euros
TOTAL 20 754,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 15 754,50 euros
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 754,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 juin 2021, déduction faite des provisions judiciairement allouées,
DÉBOUTE M. [K] [M] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 13 277,06 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me William [R],
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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