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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 4 mai 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01375 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2R6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 04 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Margaux PALLOT, greffière placée en pré-affectation sur poste, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, au capital de 554 482 422 € inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 avril 2022, la société anonyme [ci-après la SA] CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [J] [G] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque LAMBORGHINI modèle URUS 4.0 V8 650 BITURBO 59, d’un prix au comptant de 329 106,76 euros TTC, contre soixante échéances de loyer mensuelles, la première à hauteur de 10% de ce prix, et les autres à hauteur de 1,181% chacune, le prix résiduel d’achat correspondant à 40% du prix d’achat comptant.
Se prévalant de l’absence de payement des loyers par Monsieur [J] [G] pour la période allant du 16 juillet au 21 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 novembre 2024, prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat, et a mis Monsieur [J] [G] en demeure de lui restituer le véhicule loué, ou à défaut de lui payer la somme de 263 261,46 euros.
Se plaignant de l’absence de régularisation de la situation de Monsieur [J] [G], la SA CA CONSUMER FINANCE a, par requête datée du 18 décembre 2024 reçue au greffe le 30 décembre 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’être autorisée à appréhender le véhicule de marque LAMBORGHINI.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— fait injonction à Monsieur [J] [G] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque LAMBORGHINI ainsi que les pièces administratives s’y rattachant ;
— dit que la présente ordonnance devra être notifiée conformément à l’article R.222-13 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que, s’il a des moyens à faire valoir, le détenteur du bien à restituer pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, faire opposition au secrétariat-greffe par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— dit qu’à défaut d’opposition dans le délai précité, la requérante pourra demander au secrétariat-greffe l’apposition de la formule exécutoire et procéder ensuite à l’appréhension du bien susvisé ;
— dit que le bien pourra être appréhendé en tout lieu et en quelque main qu’il se trouve, le tout avec l’assistance d’un commissaire de police ou de la force armée si besoin est.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [J] [G] l’ordonnance du 6 janvier 2025.
Le 26 février 2025, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance du 6 janvier 2025.
Se fondant sur l’ordonnance du 6 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 23 juillet 2025 de la SELARL OFFICIALIS, Commissaires de justice à [Localité 4], fait pratiquer une saisie-appréhension du véhicule de marque LAMBORGHINI modèle URUS 4.0 V8 650 BITURBO 59, immatriculé [Immatriculation 1].
*****
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’annulation de la saisie-appréhension pratiquée le 23 juillet 2025.
A l’audience du 2 février 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [J] [G] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-appréhension avec toutes conséquences de droit ;
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.222-2 et R.222-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-appréhension n’est pas valable en ce qu’il n’était pas présent au moment où le commissaire de justice instrumentaire a pratiqué cette saisie, et qu’il n’y a pas de trace d’un quelconque commandement préalable, lequel est pourtant prévu à peine de nullité de la mesure d’exécution forcée.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger valable la saisie-appréhension du 23 juillet 2025 ;
— condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que la saisie litigieuse est régulière en ce qu’elle produit la signification datée du 4 février 2025, que Monsieur [J] [G] a écrit au commissaire de justice instrumentaire le 2 juillet 2025, qu’aucun texte n’exige qu’un commandement préalable soit délivré, et qu’une sommation de payer a été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à l’annulation de la saisie-appréhension du 23 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L.222-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais. Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, aux termes de l’article R.222-11 dudit Code, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article R.222-16 dudit Code, au vu de l’ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R.222-2 à R.222-10. Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l’article R.222-2 n’est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l’injonction et si l’appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l’ordonnance a été rendue exécutoire.
L’article R.222-2 dudit Code dispose qu’ « un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1°) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2°) l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3°) l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4°) l’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement ».
Enfin, aux termes de l’article R.222-3 dudit Code, le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] sollicite l’annulation de la saisie-appréhension pratiquée à son détriment le 23 juillet 2025 au motif qu’il n’était pas présent au moment de la saisie et qu’aucun commandement préalable ne lui a été délivré.
A titre liminaire, il apparaît important de rappeler qu’il est constant que la SA CA CONSUMER FINANCE, qui n’était pas titulaire d’un titre exécutoire a, par requête datée du 18 décembre 2024 reçue au greffe le 30 décembre 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer le véhicule de marque LAMBORGHINI objet du contrat de location avec option d’achat conclu le 16 avril 2022, et qu’une telle ordonnance a été rendue le 6 janvier 2025, la requête et l’ordonnance susmentionnées étant produites en pièce n°7 par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il s’ensuit que la saisie-appréhension litigieuse est soumise au régime juridique prévu par les articles R.222-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, se trouvant dans une section 2 relative à « l’appréhension sur injonction du juge ».
A ce titre, l’article R.222-16 du Code des procédures civiles d’exécution se reporte à plusieurs articles relatifs à la section 1, relative à « la saisie-appréhension en vertu d’un titre exécutoire », et notamment aux articles R.222-2 et R.222-3.
La lecture combinée de ces deux derniers articles permet de constater que par principe, si la personne est présente au moment de la saisie-appréhension et si elle ne propose pas d’effectuer le transport de la chose saisie à ses frais, la saisie est possible sans qu’il soit nécessaire de délivrer un commandement.
A l’inverse, c’est-à-dire si l’une de ces conditions, qui apparaissent cumulatives en raison de l’emploi de la conjonction de coordination « et », n’est pas remplie, la délivrance d’un commandement préalable mentionné à l’article R.222-2 apparaît nécessaire.
Or il ressort du procès-verbal d’appréhension daté du 23 juillet 2025 et produit en pièce n°9 par la SA CA CONSUMER FINANCE que le commissaire de justice instrumentaire a indiqué, sur la première page, que « la personne tenue de la remise est absente ».
Il apparaît important de préciser, à ce stade du raisonnement, que l’article [Etablissement 1]-16 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit une exception à la nécessité de délivrer un tel commandement, cette exception comprenant deux conditions cumulatives, soit le fait que le bien soit entre les mains de la personne tenue de le restituer, et le fait que l’appréhension du bien soit entreprise moins de deux mois après que l’ordonnance a été rendue exécutoire.
A ce titre, s’il est constant que le véhicule saisi était toujours entre les mains de Monsieur [J] [G], il sera relevé que la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance du 6 janvier 2025 le 26 février 2025, que la saisie-appréhension est datée du 23 juillet 2025, et qu’il s’est donc écoulé un délai supérieur à celui prévu par l’article R.222-16 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’exception prévue à cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne conteste pas l’absence de délivrance d’un quelconque commandement préalable à la saisie, fait valoir qu’elle a fait délivrer une sommation à Monsieur [J] [G].
Elle produit en pièce n°8 un acte de commissaire de justice du 4 février 2025 intitulé « signification d’ordonnance et sommation » relatif à la signification de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 6 janvier 2025, et à la sommation pour Monsieur [J] [G] d’avoir à restituer le bien dans un délai de quinze jours, aux termes duquel il pourra être procédé à la reprise forcée.
Cependant, bien que cet acte contienne notamment une mention de l’ordonnance du 6 janvier 2025 et l’adresse du Commissaire de justice instrumentaire à laquelle Monsieur [J] [G] peut remettre le bien à ses frais, force est de constater que cet acte ne comporte aucune mention quant à l’éventualité d’une appréhension forcée aux frais du demandeur, ni de mention relative aux contestations de la saisie-appréhension, ces mentions étant prévues à peine de nullité de l’acte par l’article R.222-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que l’acte délivré à Monsieur [J] [G] le 4 février 2025 ne saurait être assimilé au commandement prévu par l’article R.222-2 du Code susmentionné.
En toute hypothèse, si cet acte pouvait être assimilé à un commandement, celui-ci serait nul en l’absence des mentions requises.
Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve qu’un commandement préalable à la saisie-appréhension pratiquée le 23 juillet 2025 a été délivré à Monsieur [J] [G], qui était absent au moment de cette saisie.
Dès lors, la saisie-appréhension litigieuse n’a pas été pratiquée conformément aux dispositions des articles R.222-11, R.222-16, R.222-2 et R.222-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, cette saisie-appréhension sera déclarée nulle.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux contestations formulées par Monsieur [J] [G], demandeur à la présente instance, et dirigées à l’encontre de la saisie-appréhension pratiquée le 23 juillet 2025 au nom et pour le compte de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [J] [G] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE nulle la saisie-appréhension pratiquée par acte du 23 juillet 2025 de la SELARL OFFICIALIS, Commissaires de justice à [Localité 4], au nom et pour le compte de la SA CA CONSUMER FINANCE, portant sur le véhicule de marque LAMBORGHINI modèle URUS 4.0 V8 650 BITURBO 59 immatriculé [Immatriculation 1], et effectuée au détriment de Monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 04 Mai 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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