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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0471
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
Défenderesse comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
Caducité du dossier n°RG24/275 du 18/10/2025 (minute N°R24/649), relevée le 18/10/2025
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQYE
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [F] [W]
— CCC à Madame [G] [U]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, Mme [U], a donné à bail à Monsieur [W], une chambre à usage d’habitation dans sa propre maison, située [Adresse 2]) moyennant un loyer total mensuel de 280 €, provision sur charges incluse et versement d’un dépôt de garantie de 280 €.
Le 28 avril 2023, Monsieur [W] a donné son congé via WhatsApp et remis les clés le 26 mai 2023 à une amie de la propriétaire partie à l’étranger.
Aucun état des lieux de sortie n’a été dressé.
Le 5 octobre 2023, le Conciliateur de Justice a rédigé un procès-verbal de non-conciliation en remboursement du dépôt de garantie.
Par requête en date du 19 janvier 2024, M. [W] a fait convoquer Mme [U] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
820 € ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 19 mars 2024 à l’audience de jugement du 31 mai 2024.
Le 27 mai 2024, Madame [U] a adressé une demande de renvoi au tribunal. Le tribunal et le demandeur n’ont pas reçu l’information avant la tenue de l’audience. Monsieur [W] était présent. L’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2024.
Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, M. [W] a été contraint d’assigner Mme [U] par citation délivrée à étude le 3 mai 2024 pour l’audience 18 octobre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, Monsieur [W] a sollicité une dispense de présence à l’audience en raison de son éloignement géographique et de l’importance de son travail.
En l’absence du demandeur, le tribunal a rendu une décision de caducité le 18 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 février 2025, les parties ont été avisées du ré enrôlement de l’affaire après caducité au 16 mai 2025.
M. [W] modifie ses demandes.
Outre
280 € en remboursement du dépôt de garantie,Il réclame les sommes suivantes :
644 € correspondant à la pénalité pour non remboursement du dépôt de garantie dans le délai légal d’un mois ((280€x10%) x 23 mois),2.520 € (140 € x 18 mois d’occupation) pour insalubrité du logement,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande M. [W] fait valoir que :
— la chambre ne faisait pas la taille réglementaire (7 m2 sous pente),
— il n’y avait pas de chauffage,
— les toilettes étaient régulièrement bouchés,
— il y avait des remontées d’égout dans la douche,
— il n’y avait pas de sommier donc pas de lit décent,
— aucune remise de quittance après avril 2022,
— aucune utilisation normale des lieux pendant les absences de Mme [U] qui demandait à son locataire de s’occuper de la gestion des lieux et d’appeler les réparateurs,
— le bail et l’état des lieux d’entrée n’ont pas été remis au locataire,
— les toilettes gravement bouchés et la douche refoulant, il ne lui était pas possible de rester plus longtemps dans les lieux et d’attendre encore un mois, voire plus, que sa propriétaire revienne,
— il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie faute de la présence de Mme [U],
— les propos injurieux et mensongers à son retour de voyage ne permettaient pas à Mr [W] de revenir sur les lieux pour une analyse sereine et une constatation de bon état des lieux,
— aucune des photos présentées à l’audience par la propriétaire ne correspondent à la chambre occupée pendant 18 mois par Mr [W].
En réponse Mme [U] explique être malade et avoir trouvé à son retour :
— la chambre dégradée,
— le volet cassé,
— la moquette tachée,
— WC et douche bouchés occasionnant des dégâts des eaux que Mr [W] aurait dû faire réparer aux frais de son assureur responsabilité civile ;
Elle nie :
L’insalubrité des lieux ; sinon Monsieur [W] n’y serait pas resté 3 ans,La petitesse de la chambre. Elle fait 12 m2 et non 7 m2.
Mme [U] demande à titre reconventionnel la somme de 2.000 € pour son préjudice moral incluant le remboursement de la facture d’assainissement à hauteur de 198 €.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 aout 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue.
Monsieur [W] a été contraint d’adresser deux mises en demeure, le 7 juin reçue le 9 juin 2023 et le 30 juin reçue le 3 juillet 2023, puis de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits alors que rien ne justifiait le non-remboursement puis le retard dans le remboursement du dépôt de garantie, pas plus que l’imputation de la facture du 3 juin 2023 dressé par ABG assainissement à hauteur de 198 €.
Outre le fait que Mme [U] n’apporte pas la preuve que son locataire soit responsable des pannes à répétitions dans les toilettes utilisés par tous les locataires, l’entreprise mentionne « prévoir le remplacement du mécanisme ». Le mécanisme n’est donc pas en bon état.
L’absence de la propriétaire ne l’exonère pas de faire intervenir un plombier pour offrir une jouissance paisible au locataire et ce même si elle propose dans un message d’utiliser ses propres toilettes ; tenir le locataire responsable de dégâts des eaux suite à une utilisation des toilettes démontre une mauvaise foi certaine confirmée par le devis du plombier.
Il sera relevé que contrairement aux assertions de Mme [U], Monsieur [W] est resté 18 mois et non 3 ans dans les lieux. Également aucune des photos montrées à l’audience ne correspondent au bien loué.
Enfin, aucun état des lieux n’a été dressé. A l’entrée, l’état des lieux n’a pas été signé. Le jour de la sortie, rien n’a été rédigé.
Dès lors aucune preuve de dégradation ni aucun élément ne justifie la retenue du dépôt de garantie versé le 1er décembre 2021.
Mme [U] sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [W] la somme de 280 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les pénalités de retardL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit un mois pour la restitution du dépôt de garantie si les états des lieux d’entrée et sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée et sortie, le logement est présumé avoir été rendu dans un état conforme à la prise de possession.
Les parties sont d’accord sur le fait que Monsieur [W] a remis les clés à une amie de Mme [U] en quittant les lieux le 26 mai 2023 après un préavis du 28 avril 2023.
Le dépôt de garantie devait donc être restitué le 28 juin 2023 au plus tard.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [W] et de condamner Mme [U] à lui verser vingt-deux mois et demi de pénalités de retard à ce titre soit la somme de 630 € = ((280x10%) x 22,5).
Sur les dommages et intérêts pour insalubritéMonsieur [W] n’apportant aucune preuve de l’insalubrité des lieux, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en Dommages et Intérêts de Mme GOUIN-KHAMASSAFaute de quelque preuve, Mme [U] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensMme [U] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
280 € en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;630 € au titre des pénalités de retard sur une période de 22,5 mois ;DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande en dommages et intérêts pour insalubrité ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à Monsieur [W] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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