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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA CIOTAT GAROUTIER 5 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, es qualité d'assureur de la société APAVE : représentée par |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66BB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CIOTAT GAROUTIER 5
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d’assureur des sociétés BSA PACA et 83 ETANCHEITE : représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
es qualité d’assureur de la société APAVE : représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société GROUPE MURELLO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE (SHM)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. 83 ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
S.A.S.U. BMV ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
BK PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
BSA PACA
anciennement DSA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société APAVE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 a réalisé la construction d’une résidence dénommée [Adresse 16] située [Adresse 10], soumise au statut de la copropriété.
La société CITYA CARTIER a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 10].
Le 19 juillet 2022, les parties communes de l’immeuble ont été livrées avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 10] s’est plainte de l’absence de levée de toutes les réserves
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] située [Adresse 10] a assigné la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision ad litem. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/3731.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [J].
Par ordonnance du 14 janvier 2025 le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à un remplacement d’expert en désignant Madame [L] [S] née [Y].
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SA MMA IARD par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 15 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 15 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SAS BK PEINTURE par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 16 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SARL GROUPE MURELLO CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice remis à étude du 16 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SAS HYEROISE DE METALLERIE par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 16 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 17 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SA SMA par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 20 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 20 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 83 ETANCHEITE par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SASU BMC ARCHITECTE par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SCI LA CIOTAT a fait assigner la SAS APAVE SUDEUROPE par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, la SASU BMV ARCHITECTE, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS HYEROISE DE METALLERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS 83 ETANCHEITE et de la SAS BSA PACA, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HYEROISE DE METALLERIE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE sollicitent le bénéfice de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour en exposé des moyens et prétentions.
La SAS 83 ETANCHEITE, Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SASU BMV ARCHITECTE, et la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite le bénéfice de ses conclusions en intervention volontaire, auxquelles il convient de se référer pour en exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SCI LA CIOTAT GAROUTIER sollicite que les mesures expertales soient rendues communes et opposables à l’égard de l’ensemble des défendeurs, dans la mesure où elle recherche la responsabilité et la garantie de ces derniers sur le fondement de la responsabilité décennale, contractuelle, biennale et sur le fondement délictuel, ainsi qu’au titre des contrats d’assurance souscrit.
La SASU BMV ARCHITECTE, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS HYEROISE DE METALLERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS 83 ETANCHEITE et de la SAS BSA PACA, la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent les réserves et protestations d’usage.
A titre principal la SA SMA sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, et la SMABTP sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SAS HYEROISE DE METALLERIE. A titre subsidiaire, elles émettent les réserves et protestations d’usage. Elles affirment que la police d’assurance de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 a été résiliée, et que les garanties souscrites par la SAS HYEROISE DE METALLERIE ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
A titre principal la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite de recevoir son intervention volontaire aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE au regard d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions à effet au 1er janvier 2023. La SAS APAVE SUDEUROPE sollicite sa mise hors de cause. La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE sollicitent leur mise hors de cause dans la mesure où le demandeur ne justifie d’aucun désordre allégué en lien avec les missions de contrôle technique de la SAS APAVE SUDEUROPE.
A titre subsidiaire, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY émettent les réserves et protestations d’usage.
A titre principal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité de la SAS APAVE SUDEUROPE sollicite sa mise hors de cause en raison de l’impossibilité de mobiliser les garanties souscrites.
A titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD émet les réserves et protestations d’usage.
Au regard de ces éléments, l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera reçue.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie. En outre, les opérations expertales ont pour vocation de déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres.
Ainsi, la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 a donc un intérêt légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause à l’ensemble des défendeurs. Les demandes de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SA AXA FRANCE IARD sont en l’état prématurées, et seront rejetées.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARONS communes et opposables l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2025 (RG n°23/3731) à :
— la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE,
— la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SAS 83 ETANCHEITE,
— Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 83 ETANCHEITE,
— la SAS BK PEINTURE,
— la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS APAVE SUDEUROPE,
— la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS 83 ETANCHEITE et de la SAS BSA PACA,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE,
— la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [J] puis à Madame [L] [S] née [Y] à :
— la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE,
— la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SAS 83 ETANCHEITE,
— Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 83 ETANCHEITE,
— la SAS BK PEINTURE,
— la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS APAVE SUDEUROPE,
— la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS 83 ETANCHEITE et de la SAS BSA PACA,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE,
— la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE,
DISONS que les parties suivantes seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles :
— la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE,
— la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SAS 83 ETANCHEITE,
— Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 83 ETANCHEITE,
— la SAS BK PEINTURE,
— la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SASU BMV ARCHITECTE,
— la SAS APAVE SUDEUROPE,
— la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS 83 ETANCHEITE et de la SAS BSA PACA,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE,
— la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BK peinture et de la société CCS chauffage clim sanitaire,
— la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HYEROISE DE METALLERIE,
— la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2 000 euros HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5,
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [S] [Y] [L], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Ahmed-chérif HAMDI
— Me Jean-alexandre COSTANTINI
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Karine DABOT RAMBOURG
— Maître Fabien BOUSQUET
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