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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 20/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/369
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 20/04214 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRGU
AFFAIRE : Mme [A] [V] épouse [Y] ( Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ M. [S] [O] (Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [A] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O],
Né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [U],
Née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [Z] [V] épouse [W]
représentée par Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant maître Jean claude DARRIGADE, avcoat au barreau de Montpellier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] a été ordonné prêtre pour le diocèse d’ALGER en 1937.
Contraint de quitter l’ALGERIE en 1967, il a été accueilli par le diocèse de [Localité 11] en 1967.
Il a conservé des liens étroits avec la communauté pied-noir retirée dans le sud de la France et notamment avec deux sœurs Madame [X] [D] et Madame [J] [D] épouse [V].
Madame [J] [D] épouse [V] a donné naissance à deux filles :
— Madame [Z] [V] épouse [W]
— Madame [A] [V] divorcée [Y].
Par testament en date du 11 mai 2004, enregistré le 10 mai 2005 en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 12] (34), Monsieur [M] [G] a désigné les deux sœurs [V] comme légataires universelles à parts égales.
Il les désignait également comme bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Le 14 mai 2011, M. [G] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Par jugement en date du 25 juin 2012, Monsieur [M] [G] a été placé sous mesure de tutelle, Monsieur [S] [O] étant désigné en qualité de tuteur.
Monseigneur [G] est décédé le [Date décès 5] 2013.
Après le décès du père [G], l’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés révélait qu’il avait pris un testament reçu en la forme authentique le 18 février 2010 en l’étude de Maître [P] [N] épouse [C], dans lequel figuraient les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament. J’institue pour mes légataires universelles à parts égales Monsieur [S] [O] né à [Localité 11] le [Date naissance 4] 1960 et Mademoiselle [K] [U] né à [Localité 9] le [Date naissance 6] 1971. Je maintiens le codicille annexé à mon testament olographe du 18 février 2010. Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour. »
Le codicille dont il est question prévoyait la remise d’une somme de 10 000 €, de son calice, de ses ornements liturgiques et de ses micelles à Mgr [B], ainsi que la remise d’une somme de 5000 € à Madame [R] [I].
Des dons prévus pour [A] et [Z] [V] été rayé à la main avec la mention « un prêt d’argent non remboursé est devenu un don ».
S’y ajoutaient des dispositions précises intitulées « dernières volontés » sur le déroulement de ses obsèques pour lesquelles il est souhaité à plus stricte intimité.
Il apparaissait ainsi qu’auparavant, feu [H] [G] avait rédigé trois testaments:
• Un premier testament enregistré à [Localité 11] le 2 février 1984 en faveur des sœurs [D] ;
• Un second testament enregistré à [Localité 12] le 10 mars 2005 en faveur des sœurs [V] ;
• Un troisième testament enregistré le 8 décembre 2009 à [Localité 11]. Ce dernier testament désigné déjà [S] [O] et [K] [U] comme légataire universel et faisait don à Mgr [B] de la somme de 10 000 €.
Un acte de notoriété a été dressé par Me [T] [C], notaire à [Localité 11] le [Date décès 5] 2013.
***
Le 23 juillet 2013, Mesdames [W] et [Y] déposaient plainte entre les mains du Procureur de la République de Marseille pour abus de faiblesse commis par Monsieur [O] et Madame [U] au préjudice de Monsieur [G].
Mesdames [Y] et [W] ont, le 14 avril 2015, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction de Marseille à l’encontre de Monsieur [O] et Madame [U] pour abus de faiblesse.
Le 15 mars 2022, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu, motivée en ces termes :
« Il est indéniable qu’à partir de son retour à son domicile en juillet 2011 à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 14 mai 2011, Monsieur [G] a perdu son autonomie physique et une partie de ses facultés mentales, le rendant extrêmement dépendant de son entourage proche, constitué de [S] [O] et de [K] [U].
ll convient également de noter que [S] [O] a initié quant à lui cette démarche début août 2011 et a été désigné comme tuteur fin juin 2012, et n’a pas profité de cette fonction pour détourner les moyens financiers de [H] [G], du vivant de ce dernier, a son usage ou à celui de [K] [U].
Aux termes des investigations, il apparait qu’a l’exception du témoignage de [F] [B], curé de la paroisse du sacré-cœur depuis 2000, et de [R] [I], une amie de longue date du père, les témoignages recueillis convergent pour établir qu’avant l’AVC de mai 2011, [H] [G], en dépit de son grand âge, avait conservé des facultés intellectuelles suffisantes pour exprimer sa volonté en conscience de ce qu’il faisait ou disait.
C 'est notamment l’avis du Notaire qui a recueilli le testament authentique, d 'un médecin et d’un kinésithérapeute qui l’ont suivi, du gestionnaire de ses comptes à la [13], du second sacristain et d’un ancien vicaire de la paroisse. C 'est aussi ce qui ressort de l’unique et brève audition de [H] [G] réalisée en juillet 2011 (donc dans les semaines ayant suivi l’AVC) par la police de [Localité 11], et de l’enquête préliminaire menée à la suite de la première plainte adressée par [A] [Y].
Plusieurs témoins indiquent également que [S] [O] et [K] [U] se sont occupés avec soin et dévouement de [H] [G] jusqu’à sa mort.
Certes ce dévouement a pu être intéressé, les témoins assistés ayant une parfaite connaissance du patrimoine du père [G], et de ses dispositions testamentaires initiales en faveur des sœurs [V].
Mais force est de reconnaitre que [S] [O] et [K] [U] n’ont rien fait pour hâter la fin de [H] [G], lui ont apportés jusqu’à son dernier souffle les soins dont il avait besoin ainsi qu’une présence affectueuse dont rien n’interdit de penser qu’il avait également besoin, et n’ont pas utilisé son aisance financière à leur profit immédiat.
Enfin il est tout à fait plausible que [H] [G] sur la fin de sa vie se soit simplement convaincu qu’il était préférable de donner ses biens à [S] [O] et [K] [U], dont le train de vie et le patrimoine étaient alors fort modestes mais qui l’entouraient au quotidien, plutôt qu’à [Z] [W] et [A] [V] avec lesquelles les liens s’étaient peut-être peu à peu distendus.
ll est donc difficile d’affirmer qu’en soi, la décision de faire des premiers ses légataires universels à la place des seconds, représentait pour lui-même un acte qui lui était gravement préjudiciable.
En conséquence, un non-lieu sera ordonné du chef d’abus de faiblesse, pour charges insuffisantes ››.
Madame [Z] [W] a relevé appel de cette décision le 17 mars 2023.
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la Chambre de l’instruction près la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu.
***
Mesdames [W] et [Y] ont, par acte extra-judiciaire du 20 août 2018, saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille d’une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Aux termes de cette décision, la Société [14] a été condamnée à verser à Monsieur [O] et Madame [U] :
— « La somme de 405 503,90 Euros au titre du capital des deux contrats souscrits par Monsieur [G] dont ils sont bénéficiaires avec intérêts au taux légal majoré de 50% entre le 22 juin 2013 et le 22 août 2013 puis au double du taux légal entre le 23 août 2013 et le 31 décembre 2015 et au triple du taux légal à compter du 1er janvier 2016, jusqu'0 la date du parfait paiement,
— La somme de 10 000 Euros chacun a titre de dommages et intérêts,
— la somme de 6000 Euros à chacun sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du Code de Procédure Civile ››.
Dans le cadre de cette procédure de tierce-opposition, Madame [W] sollicite la rétraction dudit jugement et la condamnation solidaire de Monsieur [O] et Madame [U] à la restitution des sommes reçues avec intérêt au taux légal à compter du versement.
Elle sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur [O] et Madame [U] a lui verser le montant en capital prévu dans les contrats d’assurance vie avec intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [G].
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions d’incident en date du 6 janvier, Monsieur [O] et Madame [U] ont sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la fin de la procédure pénale.
Par ordonnance d’incident du 2 juin 2022, le Juge de la Mise en État a ordonné qu’il soit sursis à statuer en attendant le sort de la plainte déposée le 14 avril 2015 et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise sous séquestre des fonds versés par la [14] en exécution du jugement du 19 octobre 2017.
Cette procédure a été réinscrite à l’initiative de Madame [Y] et se trouve désormais enregistrée sous le numéro RG 24/00813.
***
Par acte extra-judiciaire du 23 février 2017, Madame [A] [Y] a assigné seule Monsieur [O] et Madame [U] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER les testaments en date des 8 décembre 2009 et 18 février 2010 nuls et de nul effet tenant l’interdiction faite au tuteur et a son concubin de profiter des dispositions testamentaires faites par la personne sous protection,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER l‘existence d’un vice du consentement par violence de Monsieur [S] [O] et de Madame [K] [U] envers le testeur, Monsieur [H] [G],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [K] [U] au paiement de la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle puis d’une réinscription sous le numéro RG 20/04214.
Par conclusions d’incident du 17 février 2021, [K] [U] et [S] [O] ont demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Madame [A] [V] divorcée [Y] s’est associée à cette demande. Madame [Z] [V] épouse [W] a pris des conclusions en intervention volontaire.
Par ordonnance d’incident du 25 avril 2022, le Juge de la Mise en État a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [V] épouse [W], et ordonné qu’il soit sursis à statuer.
Par conclusions du 29 novembre 2023, Madame [A] [Y] a par l’intermédiaire de son Conseil sollicité la réinscription de cette affaire au rôle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 mars 2025, Madame [Z] [V] épouse [W] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [U] de leurs demandes tendant à voir déclarer Madame [W] prescrite et irrecevable en son action,
SUR LA DEMANDE DE JONCTION,
ORDONNER la jonction de la présente affaire enregistrée sous le numéro 20/04214 avec l’affaire enregistrée devant la 3ème Chambre, Cabinet B1, sous le numéro 24/00813,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles 901, 414-1 et suivants du Code Civil
DIRE ET JUGER nuls et de nul effet, les testaments des 8 décembre 2009 et 18 février 2010 en raison de l’insanité d’esprit de feu [H] [G],
DIRE ET JUGER que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1116, 1130 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER nuls et de nul effet, les testaments des 8 décembre 2009 et 18 février 2010 en raison du vice affectant le consentement de feu [H] [G],
DIRE ET JUGER que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 909 alinéas 2 et 4, 911 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 116-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
DIRE ET JUGER nuls et de nul effet les testaments des 8 décembre 2009 et 18 février 2010 en raison du vice affectant le consentement de feu [H] [G],
DIRE ET JUGER que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’ouverture des opérations de succession de Monsieur [G], décédé le [Date décès 5] 2013 en applications des articles 720 et suivants,
CONDAMNER solidairement Mr [S] [O] et Mme [K] [U] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues depuis le décès de Mr [G].
CONDAMNER solidairement Mr [S] [O] et Mme [K] [U] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER les consorts [O]- [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Mr [S] [O] et Mme [K] [U] à lui verser la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 mars 2025, Mme [Z] [V] épouse [W] demande au tribunal de :
In limine litis,
— Débouter Monsieur [O] et Mme [U] de leurs demandes tendant à voir Mme [W] prescrite et irrecevable en son action,
Sur la demande de jonction,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée devant la 3ème chambre cabinet B1 sous le N°RG 24/00813.
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 901,414-1 et suivants du Code civil
— Dire et juger nuls et de nul effet les testaments des huit décembres 2009 et 18 février 2010 en raison de l’insanité d’esprit de feu [H] [G]
— Dire et juger que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1116, 1130 et suivants du Code civil
— Dire et juger nul et de nul effet les testaments des huit décembres 2009 et 18 février 2010 en raison du vice affectant le consentement de feu [H] [G],
— Dire et juger que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 909 alinéas 2et 4, 911 du Code civil, l’article L 116 – 4 du code de l’action sociale et des familles ?
— Dire et juger nul et de nul effet les testaments des huit décembres 2009 et 18 février 2010 en raison du vice affectant le consentement de feu [H] [G],
— Dire et juger que les parties seront remises dans la situation antérieure à cette date,
En tout état de cause,
— Ordonner l’ouverture des opérations de succession de Monsieur [G],
— Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [K] [U] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues depuis le décès de Monsieur [G],
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 mars 2025, M. [S] [O] et Mme [K] [U] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;
En débouter Mmes [W] et [Y] ;
Rejeter la demande de jonction entre la présente instance et l’instance 24/00813 ;
Reconventionnellement,
Condamner in solidum Mme [Y] et Mme [W] à verser 30.000 € à M. [O] et 30.000 € à Mme [U] en dommage intérêts pour le harcèlement dont ils font l’objet d’une part et le caractère abusif de la présente procédure d’autre part;
En tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à verser aux concluants la somme de 10.000 € à M. [O] et 10.000 € à Mme [U] au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire des demandes reconventionnelles des concluants ; en tant que de besoin écarter l’exécution provisoire des demandes adverses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [O]-[U] :
En liminaire, il est rappelé que par ordonnance en date du 25.04.2022, le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [V] épouse [W] au motif que « Mme [W], dans ses conclusions d’intervention volontaire ne formule pas de demande à son profit mais appuie les demandes de sa sœur Madame [Y]. Elle justifie qu’elle est aussi à l’origine de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14, 2015 à l’encontre des défendeurs faisant état notamment des testaments litigieux qui auraient été obtenus par abus de l’état de la faiblesse de Mgr [G]. Elle justifie aussi avoir été désignée comme légataire par le défunt dans un testament de 2004 que les testaments postérieurs sont validés anéantissent. Elle a donc intérêt à agir aux côtés de sa sœur en vue d’obtenir l’annulation des testaments postérieurs par lesquels [H] [G] a légué ses biens au défendeur. Son intervention volontaire accessoire sera donc déclarée recevable. »
Bien entendu, si l’intérêt à agir de Mme [W] aux côtés de sa sœur a été reconnu, il va sans dire que le raisonnement du juge de la mis en état doit être repris pour Mme [Y], qui justifie aussi avoir été désignée comme légataire par le défunt dans un testament de 2004 que les testaments postérieurs validés anéantissent. Elle a donc intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation des testaments postérieurs par lesquels [H] [G] a légué ses biens aux défendeurs.
En outre, il est rappelé que feu Monsieur [G] est décédé le [Date décès 5] 2013, que le tribunal a été saisi par assignation en date du 23 février 2017 dans le délai de la prescription quinquennale.
Dans l’intervalle, suite à une plainte déposée le 23 juillet 2013 pour abus de faiblesse par Mesdames [Y] et [W], une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par elles le 14 avril 2015.
L’intervention volontaire de Madame [W] a été reçue au greffe du tribunal dans le cadre de la présente procédure par voie de conclusions en intervention volontaire déposées au greffe du tribunal le 9 avril 2021 et a été déclarée recevable comme indiqué supra.
Il résulte des actes interruptifs de la procédure que l’intervention volontaire de Mme [Z] [V] épouse [W] n’est pas prescrite.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs seront conséquences rejetées.
Sur la demande de jonction :
La demande de jonction sera rejetée en ce que la procédure pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le N°RG 18/10798 ne concerne pas les libéralités relatives aux testaments litigieux, mais des contrats d’assurances vie, d’une part, et que la procédure pendante devant la 3ème chambre ne concerne pas les mêmes parties, puisque la société [14] et la [13] sont étrangères au présent litige, d’autre part.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur les demandes principales :
*Sur la nullité des testaments des 8 décembre 2009 et 18 février 2010 :
L’article 414 – 1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire libéralités, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce l’ordonnance de non-lieu en date du 15 mars 2022 précisait que : « aux termes des investigations, il apparaît qu’à l’exception du témoignage de [F] [B], curé du Sacré-Cœur depuis 2000, et de [R] [I], une amie de longue date du père, les témoignages recueillis convergents pour établir qu’avant l’AVC de mai 2011, [H] [G], en dépit de son grand âge, avait conservé des facultés intellectuelles suffisantes pour exprimer sa volonté en conscience de ce qu’il faisait disait.
C’est notamment l’avis du notaire qui a recueilli le testament authentique, d’un médecin et d’un kinésithérapeute qui l’ont suivi, du gestionnaire de ses comptes à la [13], du second sacristain et d’un ancien vicaire de la paroisse. C’est aussi ce qui ressort de l’unique et brève audition de [H] [G] réalisé en juillet 2011 (donc dans les semaines ayant suivi l’AVC) par la police de [Localité 11], et de l’enquête préliminaire menée à la suite de la première plainte adressée par [A] [Y] (…) »
Les dames [Y] et [W] ont fait appel de cette ordonnance, et en préciser que par réquisitoire écrit en date du 7 juillet 2023, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance de non-lieu estimant que le juge d’instruction avait fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit.
À la lecture de l’arrêt confirmatif rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2023, il apparaît que s’il est établi par les pièces médicales établies par la clinique où il avait séjourné après son AVC en 2011 et dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure de protection Mgr [G] souffrait incontestablement de troubles cognitifs consécutifs à cet accident, en revanche il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’en 2009 et en 2010, et plus précisément à la date de changement de légataires universels et de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, Mgr [G] ait été victime d’une altération de ses facultés mentales, les seules déclarations des demanderesses ou encore celle de Mgr [B] et de Madame [I] devant être considérées soit partiales soit insuffisantes à rapporter la preuve d’un trouble mental à la date de l’établissement des actes litigieux.
La cour a d’ailleurs déclaré que « les déclarations de Mgr [F] [B] et d'[R] [I] font état de simples impressions non datées et non corroborées et ne permettent pas de démontrer un état de particulière vulnérabilité de [H] [G] qui aurait conduit ce dernier à consentir un acte qui lui soit gravement préjudiciable (…)
Au contraire, l’ensemble des témoignages recueillis démontre que [H] [G] en dépit de son grand âge, avait un caractère fort et déterminé, était lucide et en pleine possession de ses facultés intellectuelles tout au moins jusqu’en 2012 dates à laquelle il a fait l’objet d’une mesure de protection (certificats médicaux du 28 juillet 2011, 6 juin 2012).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [H] [G] ne présentait pas, au moment où il a procédé aux actes incriminés, de déficience physique ou intellectuelle caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de le placer dans une situation de faiblesse. Il est démontré au contraire que [H] [G] a conservé des facultés intellectuelles suffisantes pour exprimer librement sa volonté dans les différents actes qu’il a consentis en faveur de [S] [O] et [K] [U] et en ayant conscience de ce qu’il faisait. (…) »
Par ailleurs, si les témoignages versés aux débats par Madame [Y], dont certains ne datent pas les faits qu’ils relatent, décrivent l’état de Mgr [G] lors de leurs rencontres, qui avait pu leur paraitre fatigué, affaibli, voir exténué, un peu absent ou préoccupé, cherchant ses mots, pour autant ces déclarations ne permettent pas de caractériser l’état d’insanité d’esprit de Mgr [G] à la date à laquelle les documents litigieux ont été rédigés.
Il résulte de ce qui précède que non seulement l’existence de troubles cognitifs n’est pas rapportée en 2009 ou en 2010 mais encore aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter la preuve d’un vice du consentement ayant pu affecter les prises de décision de Mgr [G] sur cette même période.
De plus, si, en application de l’article 909 du Code civil, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquels ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient fait en leur faveur quelque soient la date de la libéralité, force est de constater que ni Monsieur [O] ni Madame [U] n’avaient cette qualité, étant observé qu’aucune interposition de personne ne peut être invoquée au sens de l’article 911 du même code.
Enfin, les dispositions de l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 30 décembre 2015, de sorte que ce texte n’est pas opposable aux défendeurs.
En conséquence de ce qui précède la demande de nullité des deux testaments sera rejetée.
* Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [A] [Y] née [V] ne rapporte pas la preuve que le comportement des consorts [O]/[U] lui aurait causé un « tort certain », seule la décision librement consentie de feu Mgr [G] expliquant le fait que les deux sœurs [V] ne soient pas légataires universelles de sa succession.
Mme [Z] [W] née [V], quant à elle, ne motive pas sa demande en dommages et intérêts.
En conséquence, leurs demandes respectives seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les consorts [O]/[U] soutiennent avoir été victimes d’un préjudice moral résultant du harcèlement dont ils auraient fait l’objet et du caractère abusif de la présente procédure.
Toutefois, ils ne peuvent reprocher aux demanderesses de s’être légitimement interrogées sur les circonstances dans lesquelles Mgr [G], avec lequel elles avaient entretenu des rapports amicaux très anciens, avait pu décider de changer ses dispositions testamentaires ainsi que les bénéficiaires des contrats d’assurances vie souscrites.
Elles étaient en droit de faire valoir leurs arguments aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil pour faire valoir leurs positions, étant entendu que le fait qu’elles n’aient pas été suivies dans leurs argumentations et demandes n’implique pas pour autant qu’elle se soient rendues coupables d’un abus de droit.
En conséquence, à défaut de faits de harcèlement avérés et d’abus de droit, ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Mme [A] [Y] née [V] et Mme [Z] [W] née [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] et Mme [U],
DEBOUTE Mme [A] [Y] née [V] et Mme [Z] [W] née [V] de leurs demandes en nullité des testaments des 8 décembre 2009 et 18 février 2010, et en dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [S] [O] et Mme [K] [U] de leurs demandes reconventionnelles.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Y] née [V] et Mme [Z] [W] née [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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