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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 23/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 23/06012 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IGN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 12] (TPLM PIOLINE), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [T]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, [Adresse 11] , H23 PROMOTION, ST INGENIERIE et SLH SUD EST
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) a entrepris la construction d’un immeuble en R+2 sur deux niveaux de parkings enterrés sis [Adresse 4].
Sont intervenus à l’acte de construire :
La SAS Eiffage construction Sud-Est, entreprise générale en charge des travaux, Le cabinet d’architecture [D] [T], La SAS Bureau Veritas, bureau de contrôle, La société [Adresse 11] en charge du lot VRD, La SARL ST Ingenierie, études béton, La société H23 Promotion, assistant à la maitrise d’ouvrage, La société Sol Essais, études de sol.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia.
La réception a été prononcée avec réserves le 6 janvier 2009.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectués par la SCI TPLM Pioline.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise et désigné M. [V] [K] pour y procéder.
M. [K] a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par assignation du 29 décembre 2023, 2 et 4 janvier 2024, la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) a fait attraire la SAS Eiffage Construction Sud-Est, la SMABTP, M. [D] [T], la mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [D] [T], la SAS Bureau Veritas Exploitation, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Albingia en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL ST Ingenierie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner in solidum à lui payer :
une provision de 139.700,76 euros TTC au titre de la réparation des désordres, une provision de 49.849,86 euros TTC au titre du remboursement des frais d’expertise, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline), par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre principal, condamner in solidum la SA Albingia assureur dommage-ouvrage, la SAS Eiffage construction sud-est et son assureur SMABTP, M. [D] [T] et son assureur MAF, les SAS Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas construction, la SARL ST Ingenierie et son assureur SMABTP, à lui payer :une provision d’un montant de 135.714 euros HT, soit 162.856,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres, une provision de 49.849,86 euros TTC au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire de M. [K], 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, A titre subsidiaire, condamner la SAS Eiffage Construction Sud-Est solidairement avec son assureur SMABTP à lui payer une provision de 109.354,48 euros HT soit 131.225,37 euros TTC, condamner la SARL ST Ingenierie solidairement avec son assureur SMABTP à lui payer une provision de 13.297,12 euros HT soit 151.956,54 euros TTC, condamner solidairement les SAS Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Construction à la somme provisionnelle de 11.575,31 euros HT soit 13.890,37 euros TTC, condamner M. [T] solidairement avec son assureur la MAF une provision de 1487,09 euros soit 1784en tout état de cause, débouter les défendeurs de leurs demandeurs et dire que les frais d’exécution forcée seront supportés par le débiteur.
Elle affirme que la responsabilité décennale des intervenants à l’opération de construction est encourue, les désordres objectivés par l’expertise entrainant une atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination. Elle précise que l’ensemble des locateurs d’ouvrage ont concouru à la survenance de l’entier dommage et ont engagé leur responsabilité. Elle affirme rapporter la preuve de l’existence des déclarations de sinistre au titre de la police dommage ouvrage et de l’absence de prescription de sa demande.
Subsidiairement, elle demande la condamnation des locateurs d’ouvrage pour les montants et dans les proportions retenues par l’expert.
La SA Albingia, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes, à titre subsidiaire, rejeter les demandes, à titre infiniment subsidiaire, condamner in sodium la société Eiffage Construction Provence, Eiffage Construction Sud-Est et leur assureur la SMABTP, M. [T], son assureur la MAF, bureau Veritas Construction, la SARL ST Ingenerie et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation, en tout état de cause, condamner la SCI TPLM Pioline à lu payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Corinne Tomas-Bezer.
Elle affirme que l’action est prescrite, la SCI disposant d’un délai de 2 ans à compter du refus de garantie au titre des désordres1, 3, 4 et ajoute que le désordre 2 n’a pas été contesté dans le délai de la prescription biennale. En outre, elle fait valoir que le caractère décennal des désordres se heurte à des contestations sérieuses.
La SAS Eiffage Construction Sud-Est, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
à titre principal, de rejeter les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation in solidum et condamner M. [T] et son assureur la MAF, la SAS Bureau Veritas, la SA Albingia et la SARL ST Ingenierie à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est au titre des désordres affectant le dallage – 2, le plancher – 1 et nœuds de poutres ainsi que le plancher du rez-de-chaussée, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses relatives puisque certains désordres allégués étaient apparents et avaient été réservés lors de la réception, et que la nature des désordres n’est pas non plus établie par l’expertise. En outre, elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui est imputable.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
à titre principal de rejeter les demandes et condamner la SCI TPLM Pioline à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum, condamner M. [T] et son assureur la MAF ainsi que la société Bureau Veritas et la SA Albingia solidairement à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir que certains désordres ont été réservés à la réception, que l’expert ne retient pas une atteinte à la solidité ou impropriété à destination qui n’est pas caractérisée et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses incontournables.
M. [D] [T] et la mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [D] [T], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande :
à titre principal de rejeter les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, condamner in soliudm la société Eiffage Construction Provence, la SMABTP, la société Bureau Veritas Exploitation et Burezau Veritas Construction, la SARL ST Ingenierie et la SA Albingia à relever et garantir M. [T] et la MAF de toute condamnation, en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la caractérisation des désordres constitue une difficulté qui excède les pouvoirs du juge des référés. De même, l’architecte conteste sa responsabilité.
Les SAS Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent :
à titre principal, de débouter la SCI TPLM Pioline de ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la société Eiffage Construction Sud Est in solidum avec son assureur la SMABTP, M. [D] [T] in solidum avec son assureur la MAF, la SARL ST Ingeniere et son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation, en tout état de cause, condamner la SCI TPLM Pioline et tout succombant, au besoin in solidium à payer à la SAS Bureau Vertias Exploitation et à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font notamment valoir que la SAS Bureau Veritas Exploitation n’est pas un constructeur de l’ouvrage litigieux et que l’expert n’a retenu aucune imputabilité de dommage à son encontre. En outre, elle affirme que le lien entre les dommages et sa mission n’est pas démontrée, que la nature des dommages est contestée, de même que leur imputabilité.
La SARL ST Ingenierie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, rejeter les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la SARL ST Ingenierie ne peut être retenue qu’à 10% pour les désordres affectant le plancher -1 et les nœuds et de 15% pour ceux affectant le plancher RDC et que la somme provisionnelle mise à sa charge ne saurait excéder 13297,67 euros, en tout état de cause, condamner la SCI TPLM Pioline à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert ne retient pas l’impropriété et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage stricto sensu. Elle ajoute être intervenue en qualité de sous-traitant et que sa responsabilité nécessite la caractérisation d’une faute qui n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SA Albingia en qualité d’assureur dommage-ouvrage :
L’article L. 114-1 du Code des assurances prescrit par deux ans toutes actions dérivant du contrat d’ assurances et l’article L. 114-2 du même code ajoute aux actes interruptifs prévus par le droit civil commun la désignation d’un expert ainsi que les lettres recommandées avec accusé de réception émanant de l’assuré pour obtenir une indemnisation et de l’ assureur aux fins de paiement de prime. L’article R. 112-1 du même code oblige les contrats d’assurance à rappeler, notamment, les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est constant que l’assureur dommages- ouvrage se voit obligé, pour pouvoir opposer la prescription biennale, que son contrat reproduise in extenso les règles régissant la prescription et les causes d’interruption prévues par les articles L. 114-1 et L. 114.2 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871 ; Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-19.519).
En l’espèce, la SA Albingia , qui ne démontre pas que le contrat reproduit ces règles, ne peut prétendre à l’application de la prescription.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans le rapport déposé par M. [K] le 22 février 2022, l’expert indique en ce qui concerne les fissures du deuxième sous-sol, que les fissures transversales ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et que la fissure longitudinale bien que paraissant non évolutive constitue une atteinte à la solidité de la dalle.
Concernant le plancher haut du 2e sous-sol, l’expert précise que la présence de fissure est davantage problématique car les dalles sont armées et la fissures peuvent permettre la pénétration des agents agressifs au niveau des armatures de dalle et prédalles. Il conclut que le tribunal appréciera s’il convient de retenir une impropriété à destination.
Il est également noté au niveau du RDC qu’il est peu contestable que l’état de la dalle ne permettait pas la mise en œuvre d’un revêtement de sol souple et que la solidité n’est pas comprise mais que le tribunal pourra considérer une autre impropriété à destinations dans la mesure où l’ouverture des fissures permet la pénétration des agents agressifs au sein des ouvrages en béton armé susceptibles de corroder les armatures et donc d’affaire l’ouvrage avec des conséquences à terme sur la solidité.
En outre, l’ensemble des défenderesses conteste la nature décennale des désordres.
Il en résulte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de déterminer la nature des désordres objectivés par l’expertise et que seul le juge du fond a compétence pour apprécier le caractère décennal ou non des désordres.
En conséquence, la mise en œuvre de la garantie décennale se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En outre, la demanderesse se fonde à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence des fautes de nature à engager la responsabilité des différentes parties, qui contestent leur responsabilité.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) est condamnée à payer à :
la SAS Eiffage Construction Sud-Est, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SMABTP, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [D] [T] et la mutuelle des architectes français la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SAS Bureau Veritas Exploitation et la SAS Bureau Veritas Construction, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SA Albingia la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SARL ST Ingenierie la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline), qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer la SMABTP, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer M. [D] [T] et la mutuelle des architectes français la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer la SAS Bureau Veritas Exploitation et la SAS Bureau Veritas Construction, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer la SA Albingia la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline) à payer la SARL ST Ingenierie la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI [Adresse 12] (TPLM Pioline).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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