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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me PESTEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à Me CASALTA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05222 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
née le 22 Octobre 1972 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 13055-2024-00755 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant contrat de bail en date du 14 juin 2013, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Madame [P] [F] un appartement F3 sis à [Localité 3], [Adresse 1].
Depuis 2018, des problèmes d’humidité sont apparus dans le logement de Madame [F].
Le 24 janvier 2019, le service communal d’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 3] mettait en demeure l’EPIC 13 HABITAT de réaliser les travaux nécessaires dans les meilleurs délais.
Le problème d’insalubrité persistant, une nouvelle mise en demeure était adressée à l’EPIC 13 HABITAT le 19 février 2021 par Madame [F] pour mettre un terme aux désordres.
En raison de l’inaction de l’EPIC 13 HABITAT, le service communal d’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 3] mettait de nouveau en demeure ce dernier le 2 avril 2024 de réaliser les travaux suivants sous un délai d’un mois:
— faire procéder à la réfection du parquet afin d’éviter tout risque de chute;
— rechercher les causes d’humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier;
— rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier;
— faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées;
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (dysfonctionnement des VMC).
Le 17 mai 2024, Madame [F] se voyait proposer un relogement de la part de l’EPIC 13 HABITAT mais à ce jour, le relogement n’est pas effectif et les travaux n’ont pas été réalisés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 août 2024, Madame [F] a assigné l’EPIC 13 HABITAT devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— condamner l’EPIC 13 HABITAT à réaliser les travaux suivants:
faire procéder à la réfection du parquet afin d’éviter tout risque de chute;
rechercher les causes d’humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier;
rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier;
faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées;
aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (dysfonctionnement des VMC);
sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de produire un certificat par les hommes de l’art de la réalisation des travaux;
— si les travaux à réaliser sont supérieurs à 21 jours, condamner l’EPIC 13 HABITAT à la reloger conformément aux textes en vigueur dans un bien salubre et d’une superficie comparable.
Subsidiairement, Madame [F] sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer les travaux à effectuer pour remédier aux désordres et fournir toutes précisions quant au préjudice subi.
En tout état de cause, Madame [F] sollicite la condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur le trouble de jouissance subi depuis janvier 2019 et la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’EPIC 13 HABITAT, cité à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience mais s’est fait représenter par un avocat lequel s’oppose aux demandes de Madame [F] tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à la désignation d’un expert.
Il s’oppose à sa demande provisionnelle sur le préjudice de jouissance en l’état de contestations sérieuses ainsi qu’à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] maintient ses prétentions originaires.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la réalisation de travaux sous astreinte:
Si l’EPIC 13 HABITAT a réalisé des travaux en 2019 dans l’appartement occupé par Madame [F] (cf. factures et bons de travaux) suite à la demande en ce sens du service communal d’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 3], force est cependant de constater que des désordres persistent à ce jour à telle enseigne que par courrier en date du 2 avril 2024, le service communal d’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 3] a de nouveau mis en demeure l’EPIC 13 HABITAT de prendre les dispositions suivantes dans un délai de un mois:
— faire procéder à la réfection du parquet afin d’éviter tout risque de chute;
— rechercher les causes d’humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier;
— rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier;
— faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées;
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (dysfonctionnement des VMC).
Il ressort des mails adressés par le fils de Madame [F] (mails en date des 25 et 29 avril 2024) que les travaux n’ont pas été réalisés.
L’EPIC 13 HABITAT ne saurait soutenir que Madame [F] a refusé les travaux alors qu’il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il a répondu aux interrogations du fils de cette dernière sur l’entreprise qui devait intervenir, la durée des travaux…
Au vu de ces élément et de la persistance des désordres, il convient de condamner l’EPIC 13 HABITAT à réaliser les travaux suivants:
— faire procéder à la réfection du parquet afin d’éviter tout risque de chute;
— rechercher les causes d’humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier;
— rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier;
— faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées;
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (dysfonctionnement des VMC);
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte.
Sur le relogement de Madame [F]:
Il ressort d’un mail en date du 17 mai 2024 qu’une proposition de relogement a été faite à Madame [F] pour un logement adapté à sa situation car pourvu d’un ascenseur.
Contrairement à ce que soutient Madame [F] dans ses dernières écritures, il semblerait qu’elle n’ait pas accepté cette proposition ou qu’elle n’ait pas envoyé les documents sollicités dans la mesure où elle occupe toujours son logement.
Il n’est pas davantage démontré que les travaux nécessitent, pendant leur durée, un relogement de Madame [F].
Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de Madame [F] tendant à être relogée au cas où les travaux dureraient plus de 21 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance:
Compte tenu de l’inertie de l’EPIC 13 HABITAT depuis au moins le 2 avril 2024, il convient de le condamner à verser à Madame [F] la somme provisionnelle de 800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’EPIC 13 HABITAT conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, l’EPIC 13 HABITAT sera tenu de payer à Madame [F] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT à réaliser les travaux suivants:
— faire procéder à la réfection du parquet afin d’éviter tout risque de chute;
— rechercher les causes d’humidité au niveau des chambres, de la loggia et du parquet et y remédier;
— rechercher les causes de développement des moisissures au niveau des chambres et de la loggia et y remédier;
— faire procéder au traitement et à la remise des surfaces contaminées;
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (dysfonctionnement des VMC);
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte;
DEBOUTONS Madame [F] de sa demande de relogement;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT à verser à Madame [F] la somme provisionnelle de 800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT à payer à Madame [F] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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