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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01020 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZOI
Minute N° 26/00339
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [H]
Procédure :
Date de saisine : 08 novembre 2024
Date de convocation : 22 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mars 2024, Monsieur [S] [F] a déposé une demande de pension d’invalidité catégorie 1 auprès de la CPAM de la Drôme.
Suivant notification du 29 avril 20242024, la CPAM lui a opposé un refus médical en retenant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [S] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 08 novembre 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Après avoir fait l’objet d’une radiation (décision du 21 octobre 2025), l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 12 mars 2026 en présence du conseil de Monsieur [S] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [S] a oralement exposé ses « conclusions aux fins de réinscription après radiation » aux termes desquelles il sollicite de :
Constater que le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] [J] dressé le 15 octobre 2025, auquel est partie la CPAM de la Drôme, contredit la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme et en conséquence réformer la décision implicite de rejet de la [1] et la décision du 29 avril 2024 notifiée par la CPAM de la Drôme,
Dire et juger que Monsieur [S] présente une invalidité de 1ère catégorie et ordonner à la CPAM de la Drôme de verser la pension d’invalidité prévue à cet effet, et cela, depuis le 29 avril 2024,
Condamner la CPAM de la Drôme, outre aux dépens, à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
il est expressément rappelé, concernant la notion « d’aptitude au travail », qu’en application des dispositions de l’article L 321-1 5° du Code de la Sécurité Sociale, l’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; au sens de ce texte et de la jurisprudence constante en la matière, l’incapacité physique s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, quelle qu’elle soit.
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La réduction de la capacité de gain ou de travail de 2/3 est un critère uniquement médical.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, retenant que Monsieur [S] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la CPAM n’a pas fait droit à sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [S] conteste ce rejet médical en mettant notamment en avant le fait que :
* Le médecin-conseil de la CPAM n’a pas procédé à l’examen physique de Monsieur [S] et n’a pas tenu compte de l’intégralité des pièces ;
* Les pièces qu’il produit (rapport d’expertise médicale du Docteur [V] [J] dressé le 15 octobre 2025 auquel est partie la CPAM de la Drôme et certificat médical du Docteur [T]) font bien état d’une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail OU (critère alternatif) de gain.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Le certificat médical dressé le 09 février 2024 par le Docteur [T] fait exclusivement mention du fait que « l’état de santé de Monsieur [S] ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité professionnelle » de sorte qu’il n’est pas suffisamment éclairant concernant son aptitude ou pas à reprendre une activité professionnelle quelconque, quelle qu’elle soit ;
Le médecin-conseil de la CPAM, même s’il n’a pas procédé à l’examen physique de Monsieur [S], s’est bien prononcé sur l’ensemble des pièces produites ;
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] [J] (expertise de droit commun concernant un accident non professionnel du 07 avril 2022) dressé le 15 octobre 2025, auquel est partie la CPAM de la Drôme dans le cadre d’un dossier de recours contre tiers, n’a d’évidence pas eu pour objectif naturel de se prononcer sur l’aptitude ou pas de Monsieur [S] à reprendre une activité professionnelle quelconque, quelle qu’elle soit ; sa formulation reprise ci-dessous en témoigne d’ailleurs : « incidence professionnelle inaptitude à tout travail nécessitant des déplacements ou des ports de charge. Position accroupie impossible. Retenue de 100 % sur le poste qu’il occupait auparavant » (poseur de résine) ;
En synthèse, Monsieur [S] ne produit aucun élément médical suffisamment précis et probant concernant son aptitude ou pas à reprendre une activité professionnelle quelconque, quelle qu’elle soit, de nature à retenir qu’il présenterait au moment de sa demande une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
En l’état de ces constatations, Monsieur [S] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction (au demeurant non subsidiairement sollicitée) ne pouvant en outre être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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