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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 9 avr. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ L ] ET CLOTURES |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01469 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MQN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[A] [S] épouse [C]
C/
[P] [I]
Société [L] ET CLOTURES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [A] [S] épouse [C]
née le 17 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
DÉFENDEURs
M. [P] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société [L] ET CLOTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée et enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, Mme [A] [S] épouse [C] a fait convoquer M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 561,15 euros, celle de 500,00 euros plus frais accessoires, à titre de dommages et intérêts et celle de 600,00 euros pour la réparation, par une autre entreprise, des lames d’un portail endommagé.
Elle expose qu’aux termes d’un constat d’accord signé le 28 mai 2025 devant le conciliateur de justice, par M. [P] [I] gérant de la société [L] et clôtures et elle-même, celui-ci s’était engagé à lui rembourser un acompte de 711,15 euros et à remplacer les lames du portail détériorées lors de la pose de celui-ci ; Qu’elle n’a reçu que le paiement d’un acompte de 150,00 euros et que l’entrepreneur n’étant jamais venu remplacer les lames détériorées elle a fait appel à une autre entreprise pour un coût de 600,00 euros.
L’affaire a été évoquée le 22 janvier 2026, renvoyée à celle du 12 février suivant en l’absence du défendeur lors de l’évocation de la procédure, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [A] [S] épouse [C], comparante, a maintenu ses demandes. Elle précise avoir confié à M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures la fourniture et la pose d’un portail ; Que lors de la réalisation des travaux le portail est tombé et s’est dégradé ; Qu’elle a patienté en vain pour sa réfection et n’a plus eu de contact avec le défendeur jusqu’à sa comparution devant le conciliateur de justice ; Que depuis celle-ci il ne lui a payé que la somme de 150,00 euros en août 2025 et n’a plus donné suite.
La demanderesse détaille ses demandes en précisant qu’elle sollicite la condamnation de l’entrepreneur à lui payer les sommes de :
— 561,15 euros en remboursement du solde de l’acompte de 711,15 euros ;
— 500,00 euros au titre des frais de déplacement ;
— 600,00 euros au titre de la réparation des lames détériorées du portail.
M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures, régulièrement convoqué par les services du greffe par lettre recommandée du 03 novembre 2025, distribuée le 20 novembre suivant, puis par lettre simple du 23 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce Mme [A] [S] épouse [C] dont les demandes n’excèdent pas 5000,00 euros justifie avoir saisi le conciliateur de justice, avant la saisine du tribunal, qui lui en a donné constat le 28 mai 2025.
Les demandes de Mme [A] [S] épouse [C] sont ainsi recevables et seront déclarées comme telles.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable d’un différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire.
Il en résulte que l’accord de conciliation constitue un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige, négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
Par ailleurs aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Mme [A] [S] épouse [C] justifie par la production du constat d’accord régularisé le 28 mai 2025 par le conciliateur de justice, signé par l’ensemble des parties, que M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures s’est engagé à :
— lui rembourser la somme de 711,15 euros en 5 mensualités entre le 10 juin et le 10 octobre 2025 au plus tard ;
— remplacer les deux lames détériorées du portail d’entrée le lundi 23 juin 2025 à partir de 09 heures.
La demanderesse justifie, par le reçu qu’elle a délivré au défendeur le 28 juin 2025, n’avoir reçu qu’un acompte de 150,00 euros le 28 juin 2025 sur la somme de 711,15 euros de telle sorte que ce dernier reste lui devoir la somme de 711,15 – 150,00 = 561,15 euros.
M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, le défendeur ne justifie pas avoir rempli ses autres obligations et notamment d’avoir remplacé les deux lames détériorées du portail. Au regard des devis et de la facture des prestations initiales versées aux débats par la demanderesse, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 600,00 euros le coût de cette prestation.
M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant enfin des frais de transport, la demanderesse justifie par le courrier de réclamation qu’elle a adressé au défendeur le 30 mars 2025 qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises dans le magasin de ce dernier situé à [Localité 3], en effectuant un déplacement de 90 kilomètres à chaque fois, pour tenter de le contacter afin d’obtenir qu’il termine son ouvrage.
La somme réclamée à ce titre à hauteur de la somme de 500,00 euros apparaît mesurée et compatible avec le coût des démarches effectuées en vain et M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [A] [S] épouse [C] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures à payer à Mme [A] [S] épouse [C] la somme de 561,15 euros en remboursement du solde de l’acompte de 711,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures à payer à Mme [A] [S] épouse [C] la somme de 600,00 euros au titre de la réparation des lames détériorées du portail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNE M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures à payer à Mme [A] [S] épouse [C] la somme de 500,00 euros au titre des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [I] exerçant sous la dénomination [L] et clôtures aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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