Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 22/07677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07677 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSXT
N° de MINUTE : 25/00083
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [M]- TE n° 635)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement non susceptible de recours, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, Monsieur [L] [M], a découvert qu’il avait été contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus le en 1978 à l’occasion d’une intervention pour une péritonite appendiculaire, Monsieur [L] [M] a saisi l’ONIAM le 4 août 2020 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [L] [M] et a conclu, le 21 mai 2021, que les produits correspondant à des produits du sang transfusés à Monsieur [L] [M] les 10, 16, 17, 18 et 20 mars 1978 (l’ONIAM souligne que la référence au 10 mars 1973 dans l’enquête de l’EFS est une erreur matérielle, s’agissant du 10 mars 1978, ce point étant attesté par le compte-rendu opératoire daté du 10 mars 1978) ne permettaient pas de réaliser une enquête sur les donneurs, en dépit du fait que 7 des 11 produits concernés étaient connus par leur numéro.
Par décision amiable en date du 20 janvier 2022, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [L] [M] et l’a indemnisé à hauteur de 12.943,20 €, outre la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de son épouse, Madame [Y] [M]. La somme de 12.943,20 € a été payée à Monsieur [L] [M] le 24 avril 2022, et celle de 3.000 € a été payée à son épouse le 20 mai 2022.
Le 16 mai 2022, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur du CTS de [Localité 8], un titre exécutoire n° 2022-635 d’un montant de 15.943,20 €.
Par assignation en date du 13 juillet 2022, la Société AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2022-635.
Assignée dans la cause, la CPAM de Charente-Maritime n’a pas constitué avocat.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, les plaidoiries étant fixées au 11 décembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2022-635 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société AXA FRANCE IARD de la somme de 15.943,20 € ;
A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2022-635 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [L] [M] par le VHC et que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et, en conséquence, annuler le titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner décharge ;
A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
Au soutien de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé les victimes préalablement à l’émission de son titre exécutoire, à la fois parce que l’attestation du comptable de l’ONIAM ne peut être considéré comme un mode de preuve valable mais également parce qu’il apparaît que la somme de 3.000 € a été versée après que le titre litigieux a été émis.
La Société AXA FRANCE IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas indiquer les bases de la liquidation du titre litigieux, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas l’existence et le contenu du contrat d’assurance couvrant l’activité du CTS de [Localité 8], de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [M] par le VHC en n’ayant procédé à aucune recherche sur les autres facteurs de risque présentés par Monsieur [L] [M] et sur son parcours avant 1978 ainsi qu’entre 1979 et 2002, date de la découverte de sa contamination par le VHC. La concluante reproche également à l’ONIAM de pas démontrer la matérialité des transfusions, de même qu’il est reproché à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS de [Localité 8] aurait fourni à Monsieur [L] [M] des produits sanguins puisque l’enquête de l’EFS mentionne seulement que ce CTS était « le fournisseur habituel du CHU », et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société AXA FRANCE IARD.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.943,20 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [L] [M] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 pour la valeur du titre et avec anatocisme judiciaire ;
condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de son titre, l’ONIAM fait valoir qu’il a démontré avoir indemnisé les victimes ainsi qu’en atteste son comptable public, de même qu’il est démontré que Monsieur [L] [M] a été indemnisé avant l’émission du titre exécutoire. L’ONIAM expose également avoir fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs.
Toujours s’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que Monsieur [L] [M] a reçu des produits sanguins en mars 1978 et que, à cette date, le CTS de [Localité 8] était assuré par la Compagnie UAP, reprise par la demanderesse. L’ONIAM fait également valoir qu’aucune expertise n’est requise par les textes et que, dans le cas de Monsieur [L] [M], il ressort de son dossier médical qu’il a reçu de nombreux produits sanguins en mars 1978, l’origine transfusionnelle étant retenue par le Docteur [C] à l’occasion du traitement du VHC. L’ONIAM rappelle qu’il existe une présomption d’imputabilité et que la demanderesse n’est pas à même d’établir l’innocuité des produits qui ont été fournis par le CTS qu’elle assurait.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.
Par avis aux parties et au Ministère public en date du 16 janvier 2025, le tribunal leur a demandé leurs observations quant aux questions qu’il envisageait de soumettre à la Cour de Cassation en application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire, le projet de questions transmis aux parties étant ainsi rédigé :
Question 1 : en cas de défaut d’indemnisation de la victime par l’ONIAM préalablement à l’émission d’un titre exécutoire destiné à recouvrer les sommes destinées à la victime, le juge doit-il apprécier le respect des conditions posées par l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique en se plaçant au jour de l’émission du titre ou en se plaçant au jour du jugement ?
Question 2 (qui n’existe que dans l’hypothèse où la réponse à la première question conduit à retenir un examen au jour de l’émission du titre contesté) : lorsque le paiement effectif de la victime par l’ONIAM n’intervient qu’après que celui-ci a émis un titre exécutoire visant à recouvrer auprès d’un tiers responsable les sommes versées à une victime, la nullité du titre prononcée en raison de la violation de l’exigence d’une indemnisation préalable posée par l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique correspond-elle à une illégalité externe ou à une illégalité interne au sens que le droit administratif donne à ces notions ? S’il s’agit d’une illégalité interne et, plus spécifiquement, de la violation d’une règle de droit, la nullité devant être prononcée doit-elle être accompagnée d’une décharge des sommes qui n’avaient originellement pas été versées – interdisant ainsi à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire et reconventionnel le paiement des sommes annulées – ou bien la nullité doit-elle produire l’effet limité d’une nullité pour violation d’une condition de forme, ouvrant ainsi la possibilité à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire la condamnation du destinataire du titre à lui verser à titre reconventionnel les sommes annulées, à la double condition que l’indemnisation effective de la victime ait eu lieu au moment où le juge statue et que le bien-fondé de la créance soit reconnu ?
Le délibéré a été maintenu au 05 février 2025, puis prorogé au 12 février 2025 à la demande des parties.
Par observations en date du 31 janvier 2025, l’ONIAM a proposé de rédiger comme suit les deux questions :
Question 1 : Le titre exécutoire émis par l’ordonnateur de l’ONIAM pour le recouvrement d’une créance que cet établissement considère détenir contre le responsable du dommage ou son assureur en qualité de subrogé dans les droits de la victime simultanément à l’ordonnancement de la dépense correspondant au paiement de l’indemnité que l’office doit verser à la victime en exécution du protocole transactionnel conclu avec cette dernière peut-il être considéré comme irrégulier au motif que son émission précède le paiement subrogatoire et quand bien même ce paiement subrogatoire a été réalisé au moyen de la dépense précitée par le comptable de l’établissement avant la notification de ce titre au débiteur ?
Question 2 : Dans l’affirmative, cette irrégularité remet-elle en cause l’existence de la créance et peut-elle, en ce cas, être régularisée par la constatation, par le juge saisi d’une opposition au titre litigieux, de l’existence du paiement subrogatoire à la date où il statue, ou constitue-elle un motif d’annulation du titre pour irrégularité formelle qui suppose que le débiteur ait subi un grief et qui laisse en tout état de cause audit juge, en cas de demande présentée en ce sens par l’ONIAM, la possibilité de statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire de condamnation du débiteur au montant du titre exécutoire ?
Par observations en date du 6 février 2025, la Société AXA France IARD a proposé de rédiger comme suit les deux questions :
Question 1 : Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, sans avoir préalablement procédé au paiement des indemnités revenant à la victime, et que ce titre est contesté, le paiement ultérieurement intervenu avant que le juge ne statue peut-il avoir pour effet de régulariser le titre par application de l’article 126 du code de procédure civile ou bien la validité du titre ne peut-elle s’apprécier qu’au jour de son émission, dès lors que pareille émission suppose que la personne publique créancière détienne une créance certaine liquide et exigible?
Question 2 (qui ne se poserait que dans l’hypothèse où la réponse à la première question conduit à retenir un examen au jour de l’émission du titre contesté) :
Lorsque le paiement effectif de la victime par l’ONIAM n’intervient qu’après que celui-ci a émis un titre exécutoire visant à recouvrer auprès d’un assureur ou d’un tiers responsable les indemnités revenant à la victime, la nullité du titre, prononcée en raison de la violation de l’exigence d’une indemnisation préalable posée par l’article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, s’analyse-t-elle en une nullité pour un motif d’irrégularité formelle, ouvrant à l’ONIAM la possibilité de former, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle de condamnation du débiteur du montant du titre exécutoire à la double condition qu’une telle demande soit recevable et bien fondée, ou une nullité pour un motif mettant en cause le bienfondé du titre attenant à l’absence de créance certaine, liquide et exigible ?
Dans l’hypothèse d’une irrégularité mettant en cause le bienfondé du titre exécutoire, la nullité devant être prononcée doit-elle être assortie d’une décharge de la créance objet de ce titre, interdisant ainsi à l’ONIAM de solliciter, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation du débiteur allégué à régler ladite créance ?
Par observations en date du 6 février 2025, le ministère public a formulé les observations suivantes : le ministère public estime en premier lieu que l’indemnisation de la victime ne saurait avoir pour effet de régulariser le titre contesté dont la validité doit donc être appréciée au jour de son émission, et que le titre exécutoire étant régi par les règles de droit public, l’article 126 du code de procédure civile ne saurait trouver application.
Dès lors, et en second lieu, au regard du positionnement sur la première question, le ministère public estime que l’ONIAM n’avait pas la possibilité d’émettre un titre exécutoire, à défaut pour elle d’avoir indemnisé la victime, et partant ce défaut de capacité à agir doit être lu comme une illégalité interne au sens du droit public.
Cependant, les conséquences de cette illégalité ne doivent pas être constitutives d’une nullité du titre exécutoire accompagnée d’une décharge, en ce que cela empêcherait l’ONMIAM de faire des demandes reconventionnelles à titre subsidiaire, alors même que le titre exécutoire, au moment où le juge est amené à statuer, est matériellement valable, puisque la victime aura été indemnisée quelques jours après l’émission du titre exécutoire.
Ce faisant, et au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme obligeant le juge à effectuer un contrôle de proportionnalité, empêcher l’ONIAM de solliciter de manière reconventionnelle le paiement des sommes demandées, alors même que la créance poursuivie dans le titre exécutoire est, dans les faits, valable au jour où le juge statue, apparaît porter une atteinte excessive au droit de propriété de l’ONIAM, droit reconnu par l’article 1º du protocole 1 de la CEDH.
Par conséquent, si les règles de droit public conduisent certes à considérer que le titre exécutoire de I’ONIAM était nul au moment de son émission, le principe de proportionnalité précité commande, parce que ledit titre était régulier au moment de son examen, de considérer qu’empêcher que I’ONIAM de solliciter de manière reconventionnelle les sommes qu’elle a pu verser aux victimes au titre de leur indemnisation serait une sanction disproportionnée parce qu’attentatoire aux intérêts de I’ONIAM et partant de la société, au regard des objectifs assignés à l’ONIAM à savoir l’indemnisation rapide et amiable des victimes d’accidents médicaux.
A la suite de ces observations, le tribunal a modifié la rédaction de sa première question.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire énonce que, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.”
L’article 1031-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.
En l’espèce, le présent litige s’inscrit dans un contentieux de masse né de l’émission par l’ONIAM, à compter de l’année 2018, de titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances à l’égard des assureurs de structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS dans le cadre de la subrogation des victimes de contamination par le VHC.
Cette demande d’avis est la troisième qui est adressée à la Cour de cassation. Les deux premiers avis rendus par la Haute Cour ont permis de raffermir la jurisprudence de la juridiction, mais une difficulté nouvelle est apparue depuis peu, qui touche un grand nombre de dossiers (plus d’un millier) et qui est la conséquence d’une pratique comptable mise en place par l’ONIAM après 2020 : dans le but d’accélérer la phase de recouvrement de ses créances, l’ONIAM a décidé d’émettre le titre en même temps qu’il indemnisait les victimes. Ce nouveau processus de décision a fait que, dans de nombreux cas, des titres ont pu être émis quelques jours avant l’indemnisation de la victime, l’ONIAM émettant donc son titre exécutoire avant d’effectuer le paiement subrogatoire et donc, sur un plan juridique, avant que la créance de la victime subrogeante n’intègre son patrimoine, ce décalage contrevenant à la lettre de l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique.
Sur cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, la Société AXA FRANCE IARD reproche deux choses à l’ONIAM : d’une part de ne pas rapporter la preuve du paiement subrogatoire de la victime et d’autre part, pour l’une des deux créances dont le total forme le titre, d’avoir émis le titre exécutoire avant d’avoir procédé à l’indemnisation.
En réplique, pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats deux attestations de paiement, toutes deux établies le 17 mars 2023 et qui concernent le paiement des sommes de 12.943,20 € le 26 avril 2022 au bénéfice de Monsieur [L] [M] et de 3.000 € le 20 mai 2022 au bénéfice de Madame [Y] [M]. Ces attestations émanent de l’agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux deux paiements (pièce en défense n° 4).
En ce qui concerne le premier reproche formulé par la Société AXA FRANCE IARD, le tribunal juge classiquement que c’est à tort que la Société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité aux attestations de l’agent comptable de l’ONIAM puisque ce reproche consistant à dire que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même une preuve ne tient pas compte des spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Dès lors, le tribunal retient habituellement que la production par l’ONIAM d’une attestation de paiement par son agent comptable suffit à démontrer l’existence d’un paiement à destination de la ou des victimes visées dans l’attestation.
En revanche, le second reproche relatif à la date à laquelle l’indemnisation a eu lieu, plus précisément lorsque cette indemnisation est postérieure à la date d’émission du titre exécutoire contesté, est un élément nouveau dans le contentieux abondant des titres exécutoires émis par l’ONIAM. Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que la Société AXA FRANCE IARD relève qu’il résulte de l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM que les 3.000 € destinés à Madame [Y] [M] ne lui ont été versés que le 20 mai 2022 alors que le titre exécutoire portant notamment sur cette somme de 3.000 € est daté, lui, du 16 mai 2022.
Or, l’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM avant d’avoir indemnisé la victime contrevient directement à la lettre de l’article L 1221-14 alinéa 7 précité, puisque cet article prévoit que l’action de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine ne peut débuter que « lorsque l’office a indemnisé une victime (…) », cette obligation se comprenant aisément puisque la créance de l’ONIAM est une créance d’une nature subrogatoire, qui n’est donc transférée dans le patrimoine de l’ONIAM qu’à l’occasion du paiement subrogatoire.
Une première question se pose à ce stade du raisonnement, qui consiste à savoir si cette exigence d’une indemnisation de la victime préalablement à l’émission d’un titre exécutoire s’apprécie au jour de l’émission du titre, sans possibilité pour l’office de régulariser cette situation, ou bien si elle s’apprécie au jour où le juge statue, auquel cas le tribunal ne pourrait que constater que, à ce jour, Madame [Y] [M] a bien été indemnisée ainsi qu’en atteste l’agent comptable de l’ONIAM, le tribunal pouvant alors passer aux moyens suivants développés par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre.
Une première question doit donc être posée à la Cour de cassation pour avis : lorsque l’ONIAM a émis un titre en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique sans avoir préalablement indemnisé la victime et que ce titre est contesté, l’indemnisation de la victime intervenue avant que le juge ne statue a-t-elle pour effet de régulariser le titre par application de l’article 126 du code de procédure civile ou bien la validité du titre ne peut-elle s’apprécier qu’au jour de son émission ?
Dans l’hypothèse où la Cour de cassation serait d’avis de retenir que cette question de l’indemnisation préalable de la victime s’examine au jour de l’émission du titre, le tribunal serait invité à constater que, le 16 mai 2022, seul Monsieur [L] [M] avait été indemnisé, la part du titre concernant Madame [Y] [M] paraissant pour sa part irrémédiablement viciée.
Dans cette seconde hypothèse, qui conduirait à prononcer la nullité partielle du titre à hauteur de 3.000 €, il reste cependant à décider de l’étendue des effets de cette nullité, le droit administratif opérant une distinction selon que la nullité a été causée pour un motif de forme, un vice de procédure ou une question de bien-fondé du titre. Le tribunal n’estime pas que la question de l’indemnisation préalable constitue une condition de forme puisqu’elle pose la question de l’existence d’une créance au jour de l’émission du titre, tout comme le tribunal n’estime pas qu’elle constitue un vice de procédure. La condition de l’article L 1221-14 alinéa 7 paraît donc plutôt relever de la légalité interne du titre. Or, si cette analyse est la bonne, cela devrait conduire le tribunal à accompagner la nullité partielle du titre d’une décharge correspondant aux 3.000 € destinés à Madame [Y] [M].
C’est d’ailleurs ce qu’a semblé indiquer la Cour de cassation dans son avis rendu le 28 juin 2023 à la demande du tribunal de céans : en effet, en retenant que l’ONIAM peut « présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire (…) » (point 13 de l’avis du 28 juin 2023, soulignement ajouté), la Cour de cassation paraît avoir exclu, en creux, que l’ONIAM puisse présenter une demande subsidiaire et reconventionnelle dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif de fond.
En contrepoint, une sanction aussi importante peut interroger puisqu’il n’est pas contestable que, 4 jours après l’émission du titre partiellement annulé, et donc bien avant de présenter sa demande subsidiaire et reconventionnelle, Madame [Y] [M] a bien été indemnisée par l’ONIAM, sa créance de 3.000 € ayant alors intégré le patrimoine de l’ONIAM et pouvant dès lors faire l’objet d’un recouvrement. De plus, il peut être observé que ce vice initial et sa régularisation n’ont porté atteinte à aucun droit de la Société AXA FRANCE IARD. Enfin, une telle sanction pose la question du respect de sa proportionnalité au sens de la jurisprudence de la CEDH, ainsi que l’a fait observer le ministère public.
La seconde question que le tribunal souhaite poser à la Cour de cassation est donc la suivante :
lorsque le paiement effectif de la victime par l’ONIAM n’intervient qu’après que celui-ci a émis un titre exécutoire visant à recouvrer auprès d’un tiers responsable les sommes versées à une victime, la nullité du titre prononcée en raison de la violation de l’exigence d’une indemnisation préalable posée par l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique correspond-elle à une illégalité externe ou à une illégalité interne au sens que le droit administratif donne à ces notions ? S’il s’agit d’une illégalité interne et, plus spécifiquement, de la violation d’une règle de droit, la nullité devant être prononcée doit-elle être accompagnée d’une décharge des sommes qui n’avaient originellement pas été versées à la victime subrogeante – interdisant ainsi à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire et reconventionnel le paiement des sommes annulées – ou bien la nullité doit-elle produire l’effet limité d’une nullité pour violation d’une condition de forme, ouvrant ainsi la possibilité à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire la condamnation du destinataire du titre à lui verser à titre reconventionnel les sommes annulées, à la double condition que l’indemnisation effective de la victime ait eu lieu au moment où le juge statue et que le bien-fondé de la créance soit reconnu ?
Si la Cour de cassation devait estimer que la nullité prononcée n’interdit pas à l’ONIAM de poursuivre à titre subsidiaire et reconventionnel le recouvrement de sa créance correspondant à la part annulée du titre contesté, il conviendrait d’en tenir compte pour adapter le point 13 de l’avis précité du 28 juin 2023, en élargissant les hypothèses dans lesquelles l’ONIAM peut formuler une demande subsidiaire et reconventionnelle en cas d’annulation d’un titre, pour ne plus cantonner cette hypothèse aux seules nullités pour irrégularité de forme.
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Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente de la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision non susceptible de recours,
Vu notamment les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
Question 1 : lorsque l’ONIAM a émis un titre en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique sans avoir préalablement indemnisé la victime et que ce titre est contesté, l’indemnisation de la victime intervenue avant que le juge ne statue a-t-elle pour effet de régulariser le titre par application de l’article 126 du code de procédure civile ou bien la validité du titre ne peut-elle s’apprécier qu’au jour de son émission ?
Question 2 (qui n’existe que dans l’hypothèse où la réponse à la première question conduit à retenir un examen au jour de l’émission du titre contesté) : lorsque le paiement effectif de la victime par l’ONIAM n’intervient qu’après que celui-ci a émis un titre exécutoire visant à recouvrer auprès d’un tiers responsable les sommes versées à une victime, la nullité du titre prononcée en raison de la violation de l’exigence d’une indemnisation préalable posée par l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique correspond-elle à une illégalité externe ou à une illégalité interne au sens que le droit administratif donne à ces notions ? S’il s’agit d’une illégalité interne et, plus spécifiquement, de la violation d’une règle de droit, la nullité devant être prononcée doit-elle être accompagnée d’une décharge des sommes qui n’avaient originellement pas été versées – interdisant ainsi à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire et reconventionnel le paiement des sommes annulées – ou bien la nullité doit-elle produire l’effet limité d’une nullité pour violation d’une condition de forme, ouvrant ainsi la possibilité à l’ONIAM de solliciter à titre subsidiaire la condamnation du destinataire du titre à lui verser à titre reconventionnel les sommes annulées, à la double condition que l’indemnisation effective de la victime ait eu lieu au moment où le juge statue et que le bien-fondé de la créance soit reconnu ?
SURSOIT à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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