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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PNM, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ( ZURICH ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57UN
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (ZURICH), Société étrangère, pris en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5],
non comparante
Société PNM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [E], né le 23 juillet 1972 à [Localité 15], domicilié [Localité 8] ayant également élu domicile chez son administrateur de biens la SOCIETE SIGA dont le siège social est sis [Adresse 10].
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00957)
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] et domicilié chez son gestionnaire de bien , la Société S.A.S SIGA, dont le siège social est au [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA MEDIATION ET AUX ANTENNES JURIDIQUES (ASMAJ), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [M] [E] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 5], donné à bail commercial à la SARL PNM.
M. [S] [E] est propriétaire d’un local situé au 1er étage de cet immeuble, donné à bail à l’Association de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques (ASMAJ).
Après son installation la société PNM a constaté des infiltrations au sein du local.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [K], à la demande de la SARL PNM et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice et de M. [M] [E].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 16 janvier 2024 Mme [U] [I] a été désignée aux lieu et place de M. [Z] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 13], a assigné en référé M. [S] [E] et la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux fins de :
déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, condamner M. [S] [E] à remettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] son titre de propriété complet concernant le lot n°3 lui appartenant au sein de la copropriété du [Adresse 5] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenirréserver les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la SARL PNM et à M. [M] [E].
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00519.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2025, M. [S] [E] a assigné la société Foncia [Localité 13] en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 5] et l’Association de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques (ASMAJ), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé,
— condamner la société Foncia [Localité 13] à produire le relevé des diligences établies pour le traitement du sinistre depuis 2022, les justificatifs de réalisation des travaux votés par l’AGE du 25 mars 2024 et de mise en œuvre des mesures conservatoires prescrites par Mme [I] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’ASMAJ à produire la facture de réparation du WC fuyard, les factures d’installation et justificatifs d’entretien de ses installations privatives de climatisation ainsi que la déclaration de dégâts des eaux pour le sinistre survenu sur la dépendance à l’hiver 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00957.
A l’audience du 6 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [S] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation. En outre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, il demande de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée,
— donner acte à M. [S] [E] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [E] à produire sous astreinte son acte de propriété, cette demande étant devenue sans objet
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens.
L’Association de soutien à la médiation et d’accès au droit (ASMAD) anciennement ASMAJ, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à l’association ASMAD de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d’instruction sollicitée,
— constater que l’association ASMAD produit les documents dont le requérant demande la communication sous astreinte, à l’exception de ceux relatifs au système de climatisation qui font l’objet d’une contestation sérieuse,
— débouter M. [S] [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
La société Foncia [Localité 13], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— constater que la société Foncia [Localité 13] n’est plus le syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] depuis le 27 mars 2025,
— constater que les copropriétaires, y compris M. [S] [E], n’ont jamais été à jour de leurs charges de copropriété, empêchant ainsi la réalisation des travaux qui pouvaient s’imposer,
— constater que la pièce n°5 communiquée par M. [S] [E] est un document retravaillé par le Cabinet SIGA pour les besoins de la cause pour le compte de M. [S] [E] qui ne reflète pas la réalité des mouvements sur son compte copropriétaire,
— constater l’absence de motif légitime à la participation de la société Foncia [Localité 13] aux opérations d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [S] [E] à l’encontre de la société Foncia [Localité 13],
— condamner M. [S] [E] à payer à la société Foncia [Localité 13] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [E] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la société Foncia [Localité 13] n’est plus le syndic de la copropriété située [Adresse 4] depuis le 27 mars 2025 et que les copropriétaires n’ont jamais procédé au règlement de leur charges de copropriété, empêchant la réalisation de travaux.
M. [M] [E] auquel l’assignation a été dénoncée, fait valoir oralement protestations et réserves.
La société Zurich Insurance Europe AG valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° 23/02851, n° minute 23/851) à la demande de la SARL PNM et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille, représenté par son syndic en exercice et de M. [M] [E].
En l’espèce il ressort des pré-conclusions d’expertise que les désordres peuvent provenir de lots appartenant à M. [S] [E] et donné à bail à l’ASMAJ. De plus il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] était assurée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause à M. [S] [E], à l’ASMAJ et à la société Zurich Insurance Europe AG.
En ce qui concerne la demande à l’égard de la société Foncia [Localité 13], cette dernière se prévaut de ce qu’elle n’est plus le syndic de la copropriété située [Adresse 4] depuis le 27 mars 2025 et de ce que les copropriétaires n’ont jamais procédé au règlement de leur charges de copropriété, empêchant la réalisation de travaux.
Il n’est pas contesté que la société Foncia [Localité 13] était le syndic en exercice lors de la survenance des désordres. De plus il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les raisons ayant empêchées le syndic de procéder à la réalisation de travaux, à plus forte raison alors qu’une expertise est en cours et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Par ailleurs, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause à la société Foncia [Localité 13].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande aux fins de « constater que la pièce n°5 communiquée par M. [S] [E] est un document retravaillé par le Cabinet SIGA pour les besoins de la cause pour le compte de M. [S] [E] qui ne reflète pas la réalité des mouvements sur son compte copropriétaire », elle ne relève aucunement de l’appréciation du juge des référés et doit être rejetée.
De même les autres demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de communication de pièce formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] :
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de M. [S] [E] à remettre son titre de propriété complet concernant le lot n°3 lui appartenant au sein de la copropriété du [Adresse 5].
M. [S] [E] verse aux débats une attestation de propriété.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la production du titre entier, cette demande n’est pas justifiée en l’état et il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande de communication de pièces formulée par M. [S] [E] :
Sur la demande formulée à l’encontre de la société [Localité 13] Foncia :
M. [S] [E] sollicite la condamnation de la société Foncia [Localité 13] à produire le relevé des diligences établies pour le traitement du sinistre depuis 2022, les justificatifs de réalisation des travaux votés par l’AGE du 25 mars 2024 et de mise en œuvre des mesures conservatoires prescrites par Mme [I] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société Foncia [Localité 13] se prévaut de ce que les travaux ou mesures conservatoires n’ont pas pu être réalisés en raison d’une trésorerie insuffisante.
Il ne peut être prononcé une condamnation à communiquer un document s’il n’est pas certain que la personne soumise à l’obligation de communiquer est bien en possession des documents sollicités et si les documents sollicités existent, à plus forte raison sous astreinte.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande formulée à l’encontre de l’ASMAJ :
M. [S] [E] sollicite la condamnation de l’ASMAJ à produire la facture de réparation du WC fuyard, les factures d’installation et justificatifs d’entretien de ses installations privatives de climatisation ainsi que la déclaration de dégâts des eaux pour le sinistre survenu sur la dépendance à l’hiver 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
L’ASMAJ verse aux débats un devis du 30 mai 2024, une facture du 15 juillet 2024 de la société Eau’Dyssée ainsi que deux déclarations de sinistre effectuées en 2024. Dès lors les demandes portant sur la communication de la facture de réparation du WC fuyard et la déclaration de dégâts des eaux pour le sinistre survenu sur la dépendance à l’hiver 2024, seront rejetées comme devenues sans objet.
En revanche, en ce qui concerne la demande portant sur la communication des factures d’installation et justificatifs d’entretien de ses installations privatives de climatisation, l’ASMAJ se prévaut de ce qu’elle occupe le local depuis près de 20 ans et qu’elle n’est pas en mesure de produire la facture d’installation car ils n’ont pas été conservés aux archives.
En outre, il n’est pas démontré d’obligation de la part de l’association de produire des factures d’entretien de la climatisation et l’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/00519 et 25/00957 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [S] [E], à l’ASMAD (anciennement ASMAJ), à la société Zurich Insurance Europe AG et à la société Foncia Marseille l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 décembre 2023 (n° RG 23/02851, n° minute 23/851) ;
Déclarons communes et opposables à M. [S] [E], à l’ASMAD (anciennement ASMAJ), à la société Zurich Insurance Europe AG et à la société Foncia [Localité 13] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [I] ;
Disons que M. [S] [E], l’ASMAD (anciennement ASMAJ), la société Zurich Insurance Europe AG et la société Foncia [Localité 13] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [U] [I] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Paul GUILLET
— Maître Stephanie GAZIELLO
— Me Nicolas MERGER
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Aurélie REYMOND
— Maître Stéphane GALLO
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