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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01400 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 15h34
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 14h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [H]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [M],, interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [Q] [H] le 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026 , reçue le 28 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative au motif que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue de [Q] [H] serait tardif, ce que conteste le conseil de la préfecture ;
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire et le délai pour aviser le procureur doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l’espèce, il resssort de la procédure jointe à la requête de la préfecture du Rhône que [Q] [H] a été placé en garde à vue suite à sa présentation à l’officier de police judiciaire et ses droits lui ont été notifiées le 24/04/2026 à 17h45, le procès verbal de notification des droits en garde à vue rappelant que le placement en garde à vue intervenait à compter de 17h10, heure de son interpellation par la police municipale en compagnie de [Localité 3] [J]; il ressort de cette même procédure que le procureur de la République de [Localité 1] a été informé par l’officier de police judiciaire du placement en garde à vue des deux intéressés à 18h06, ce qui n’apparait en rien tardif;
En conséquence, il ne pourra qu’être constaté que l’avis au procureur de la République satisfait aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale et le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure préalable à la rétention sera écarté;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires; en effet l’intéressé, s’il est inconnu de la justice comme de la police, ne justifie d’aucune adresse;
A l’audience, [Q] [H] déclare que c’est la première fois qu’il est placé en rétention et que celà fait 6 mois qu’il est en France, qu’il fait du sport et travaille sur les marchés à [Localité 4] où il vit habituellement; sur question du juge, il confirme qu’il s’est rendu en Pologne où il a présenté une demande d’asile mais il ajoute que les autorités polonaises lui ont notifié un refus ;
A ce stade de la rétnetion, les diligences de l’administration afin d’organiser son éloignement sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 27/04/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Algérie; ces diligences sont également établies par la demande de réadmission adressée à la Pologne;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Q] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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