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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 19/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01636 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WC72
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [T] [B]
née le 16 Mars 1963 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 6 février 2019, [E] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 par le directeur de la [5] et signifiée le 29 janvier 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 2ème trimestre 2018 pour un montant total de 212 € .
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
L'[10] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande en raison d’un règlement effectué par Mme [B] et s’opposer aux demandes formées par cette dernière.
[E] [B], représentée par son conseil, indique maintenir sa demande fondée sur l’application e l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Le tribunal prend acte de la décision de l’URSSAF de son désister de sa demande de validation de la contrainte établie le 21 janvier 2019, laquelle ne produira par conséquent aucun effet.
L’URSSAF a adressé un état de débit à la cotisante par courrier du 31 mars 2023, faisant apparaitre une somme due de 212 €, soit postérieurement à la signification de la contrainte et l’opposition de Madame [B] auquel cette dernière a répondu.
Dès lors, la dette ayant été soldée en cours de procédure, la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile , dont le tribunal relève par ailleurs qu’aucun montant n’est précisé, n’est pas fondée et sera rejetée ;
La caisse est condamnée à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement de l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte établie le 21 janvier 2019 pour un montant de 212 € ;
DIT par conséquent que ladite contrainte ne pourra produire aucun effet ;
Condamne l’URSSAF aux entiers dépens ;
Déboute [E] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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