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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 24/12797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 10 ] c/ La société SMACL ASSURANCES, La société 104 CENT QUATRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Viandier,
Me Mockel,
Me Laurent,
Me Fertier,
le :
+1 copie dossier
+1 copie au médiateur par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/12797
N° Portalis 352J-W-B7I-C56LB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2024
INJONCTION DE
RENCONTRER UN
MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Grégory Viandier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1803
DEFENDERESSES
La société 104 CENT QUATRE, établissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le SIREN 508 372 927,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandy Mockel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0298
La société SMACL ASSURANCES, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le SIREN 301 309 605,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Thomas Laurent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Ordonnance du 10 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/12797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LB
L’organisme CPAM DE [Localité 10], organisme de sécurité sociale,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
___________________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 24/12797 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 14 novembre 2025 :
Madame [R] [W]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 26 novembre 2025 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur une entrée en médiation, judiciaire ou conventionelle, ou non.
Faite et rendue à [Localité 10] le 10 septembre 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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