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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 22 Décembre 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] épouse [N]
née le 23 Janvier 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2022, Monsieur [W] [E] a consenti un bail à Madame [V] [P] épouse [N] portant sur un garage n°14 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros.
Le bail a pris effet au 18 octobre 2022 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [W] [E] a fait assigner Madame [V] [P] épouse [N], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de :
Constater que le contrat de bail a été résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 31 décembre 2022 et que Madame [V] [P] épouse [N] occupe sans droit ni titre le garage n°14 situé [Adresse 2] appartenant à Monsieur [W] [E] ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [V] [P] épouse [N] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;Enjoindre Madame [V] [P] épouse [N] de procéder à la libération du garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Fixer à la somme de 120 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation que devra régler Madame [V] [P] épouse [N] à compter du 1er avril 2023 et la condamner à un tel paiement jusqu’au jour de la libération effective des lieux, pour le cas où l’expulsion prononcée ne pourrait être immédiatement réalisée ;Condamner Madame [V] [P] épouse [N] à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes :4.200 euros à titre provisionnel correspondant au montant des loyers dus par Madame [V] [P] épouse [N], comptes arrêtés au 10 septembre 2025 ;2.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore solidairement supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [W] [E], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [P] épouse [N], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de mise en demeure par courrier recommandé du 28 décembre 2022 dont Monsieur [W] [E] fait état n’est pas fourni, seule la copie d’un accusé de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé » étant produite.
De surcroit, si la première page d’un commandement de payer les loyers du 13 février 2023 est fournie, aucun élément relatif à la signification de cet acte n’est produit.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [E] de fournir le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2022, les éléments relatifs à la signification du commandement de payer les loyers du 13 février 2023 et éventuellement la lettre recommandée avec avis de réception si le commandement de payer a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [E] de fournir le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2022, les éléments relatifs à la signification du commandement de payer les loyers du 13 février 2023 et éventuellement la lettre recommandée avec avis de réception si le commandement de payer a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Caroline DALLEST
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