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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 mars 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDT
Minute n° 222/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pascal CREHANGE – 95
Me Cécile MARCHAL – 313
Me Apolline SCHMITT – 167
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 19 Mars 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la requête de la Sas [2] – [3] enregistrée le 20 janvier 2025 par le greffe des référés commerciaux et le 27 février 2025 par le greffe des référés civils et contentieux présidentiel, le Premier vice-président exerçant les fonctions juridictionnelles de président du tribunal judiciaire de Strasbourg, a autorisé, par ordonnance n° RG 25/264 du 24 mars 2025, la Sas [4] à commettre tels commissaires de justice qu’il lui plaira, assistés d’un expert informatique ainsi que d’un serrurier, avec mission de :
— rechercher et se faire remettre au siège social de la société [1], situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi qu’au domicile de Monsieur [N] [K], [Adresse 4] à [Localité 2] :
iii) Toute correspondance, permettant d’établir des faits de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de parasitisme et détournement de secrets d’affaires et professionnel, échangée entre les 10 février 2022 et jusqu’au 3 décembre 2024 et le cas échéant, jusqu’au jour des mesures diligentées par les huissiers/commissaires de justice, entre (i) premièrement Monsieur [N] [K], d’une part, et la société [1], Monsieur [M] [F] (Président de la société [1]), Monsieur [D] [F], tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] ou attaché à la société [1], d’autre part, (ii) entre deuxièmement Monsieur [N] [K], d’une part, et la société [5] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [5], d’autre part et (iii) entre troisièmement la société [1] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] d’une part, et la société [5] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié (e) de la société [5], d’autre part ;
iv) Tout document, papier ou numérique, permettant d’établir des faits de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de parasitisme et détournement de secrets d’affaires et professionnel relatif au litige en germe exposé dans la présente requête entre les 10 février 2022 et jusqu’au 3 décembre 2024 et le cas échéant, jusqu’au jour des mesures diligentées par les huissiers/commissaires de justice, concernant ou étant relatif à la relation entre (i) premièrement Monsieur [N] [K], d’une part, et la société [1], Monsieur [M] [F] (Président de la société [1]), Monsieur [D] [F], tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] ou attaché à la société [1], d’autre part, (ii) entre deuxièmement Monsieur [N] [K], d’une part, et la société [5] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [5], d’autre part et (iii) entre troisièmement la société [1] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] d’une part, et la société [5] et/ou tout représentant et/ou tout membre du personnel et/ou salarié (e) de la société [5], d’autre part ;
— à prendre copie sur tous supports des correspondances et/ou documents, objet de la mission, échangés entre les 10 février 2022 et jusqu’au 3 décembre 2024 et le cas échéant, jusqu’au jour des mesures diligentées par les huissiers/commissaires de justice ou datant de cette période ;
— à mener des recherches notamment sur les boites mails, les applications (en particulier wechat et whatsapp) et téléphones portables professionnels et personnels de Monsieur [N] [K], de la société [1], de Monsieur [M] [F] (Président de la société [1]), de Monsieur [D] [F] et/ou les boites mails et téléphones utilisés à titre professionnel par tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] ou attaché à la société [1] ;
— à mener des recherches sur les supports informatiques, ordinateurs, serveurs (y compris toute sauvegarde ou serveur de sauvegarde), cloud, tablettes, boites mails, applications (en particulier wechat et whatsapp), téléphones portables de Monsieur [N] [K] (les numéros étant 06 14 63 20 46), de la société [1], de Monsieur [M] [F] (Président de la société [1]), de Monsieur [D] [F] et/ou tout membre du personnel et/ou salarié(e) de la société [1] ou attaché à la société [1] en utilisant en tant que de besoin les mots clefs suivants (ces mots clés pouvant être utilisés au singulier ou pluriel, avec ou sans majuscules ou avec ou sans accent) :
6) Mots-clefs concernant Monsieur [N] [K] :
« franck schaeffer »
« schaeffer »
« [Courriel 1] »
« 06 14 63 20 46 »
« 06.14.63.20.46 »
« 0614632046»
7) Mots-clefs concernant le client de CGV détourné :
« corinne thiebaut »
« thiebaut »
« fnac »
« darty »
8) Mots-clefs concernant le fournisseur chinois de CGV :
« zfx »
« @zfxtech.cn »
« hong kong electronics fair"
« shenzhen »
9) Mots-clefs concernant CGV et ses produits :
« cgv » (en référence à la société « [2])
« compagnie generale de videotechnique »
« @cgv.fr»
« prelude »
« opus r »
« guillaume favero»
« tavero »
10) Mots-clefs concernant les produits litigieux en cause :
« 285 »
« 288 »
Les mots clefs ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission.
— pénétrer dans les locaux de la société [1], situé [Adresse 2] à [Localité 4] et au domicile de Monsieur [N] [K], [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Par acte délivré le 20 mai 2025 numéroté RG 25/674, la Sas [1] fait assigner la Sas [2] – [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— dire et juger que les motivations présentées dans la requête établie par la Société [3] pour que soient mises en œuvre les mesures d’instruction pratiquées à l’encontre de la Société [1] selon ordonnance prononcée le 25 mars 2025, ne réunissaient pas les conditions requises ;
en conséquence,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 mars 2025 ;
— ordonner la restitution à la société [1] de l’intégralité des données et documents saisis le 22 avril 2025 en original et les éventuelles copies par la SAS [6], qu’ils s’agissent des pièces qui auraient été remises à la société [2] ou de celles séquestrées par la SAS [6] en son étude, dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
— faire interdiction à la société [2] de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces saisies en original ou copie en exécution de l’ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Société [3] à verser à la Société [1] une somme d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), pour l’indemniser du préjudice moral subi ;
en outre,
— condamner la Société [3] à verser à la Société [1] une somme de VINGT MILLE EUROS (20 000) € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
enfin,
— condamner la Société [3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, la Sas [2] – [3] a sollicité voir :
en cours d’instance et avant l’audience de plaidoirie concernant la demande de [Localité 6] de rétractation de l’ordonnance,
— ordonner la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, sur les documents saisis et sur les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice ;
— enjoindre à la société [1] de produire immédiatement aux débats l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, les documents saisis et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice concernant les mesures réalisées au siège social de la société [1], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
au fond,
— juger que la société [2] dispose d’un intérêt légitime à solliciter des mesures d’instructions en vue d’une future action judiciaire à l’encontre de la société [1], et/ou Monsieur [N] [K] ;
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 24 mars 2025 en toutes ses dispositions.
— juger les demandes reconventionnelles de la société [1] irrecevables et mal-fondées dès lors que « l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire » ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNER la communication à la société [2] de l’intégralité des données et documents saisis par les commissaires de justice notamment le 22 avril 2025 ;
— condamner la société [1] à verser à la société [2] une somme de 20.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 5 février 2026, la partie demanderesse a maintenu ses demandes et a sollicité voir au surplus :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle opposant M. [N] [K] à la société [3].
Par acte délivré le 29 juillet 2025 numéroté RG 25/962, M. [N] [K] fait assigner la Sas [2] – [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg sur requête de la société [2] ;
— ordonner à la société [2] de restituer à M. [N] [K] l’intégralité des données et documents saisis le 22 avril 2025 en original et les éventuelles copies par la SELARL [7], qu’ils s’agissent des pièces qui auraient été remises à la société [2] ou celles séquestrées par la SELARL [7] en son étude, dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— faire interdiction à la société [2] de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces saisies en original ou copie en exécution de l’ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver le contentieux de l’astreinte ;
— condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, la Sas [2] – [3] a sollicité voir :
en cours d’instance et avant l’audience de plaidoirie concernant la demande de Monsieur [N] [K] de rétractation de l’ordonnance,
à titre principal,
— constater que Monsieur [N] [K], « saisi », n’a pas saisi la juridiction d’une demande en modification ou rétractation de l’ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision intervenue le 22 avril 2025 ;
— ordonner la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, sur les documents saisis et sur les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice ;
— enjoindre à Monsieur [N] [K] qui n’a pas assigné la société [3] en référé rétractation de l’ordonnance dans le délai précité d’un mois de produire immédiatement aux débats l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, des documents saisis et des procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice concernant les mesures réalisées à son domicile, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, sur les documents saisis et sur les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice ;
— enjoindre à Monsieur [N] [K] de produire immédiatement aux débats l’ensemble des éléments et déclarations recueillies par les commissaires de justice lors de leur constat, des documents saisis et des procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice concernant les mesures réalisées à son domicile, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
sur les fins de non-recevoir,
— juger les demandes de Monsieur [N] [K] irrecevables, car tardives.
en conséquence,
— débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
au fond,
— juger que la société [2] dispose d’un intérêt légitime à solliciter des mesures d’instructions en vue d’une future action judiciaire à l’encontre de la société [1], et/ou Monsieur [N] [K] ;
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 25 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, si par impossible la juridiction devait juger de l’absence de nécessité de non-contradictoire à l’égard de Monsieur [N] [K], RETRACTER partiellement l’ordonnance en la limitant aux mesures réalisées au siège social de la société [1] ;
— juger les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [K] irrecevables et mal-fondées dès lors que « l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire » ;
— débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la communication à la société [2] de l’intégralité des données et documents saisis par les commissaires de justice notamment le 22 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [N] [K] à verser à la société [2] une somme de 20.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [N] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 12 février 2026, Monsieur [N] [K] a maintenu ses demandes et sollicité voir en outre :
— prononcer la jonction de la présente instance 25/00962 avec celle opposant la Société [3] à la société [1] et portant référence 25/00674 ;
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande avant dire droit.
À l’audience du 17 février 2026, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Si la Sas [2] – [3] semble reprocher des choses différentes à la société [1] et à Monsieur [N] [K], il appert qu’elle n’a saisi la présente juridiction que d’une seule requête alors qu’elle pouvait en faire deux si, comme elle le prétend, les deux affaires n’étaient pas liées.
Dès lors que les deux procédures ont trait à la même requête, la jonction sera ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [N] [K] :
Aux termes de l’article R 153-1 alinéa 2 du code de commerce, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
En l’espèce, la mesure d’instruction ordonnée le 24 mars 2025 a été diligentée chez M. [N] [K] le 22 avril 2025 et l’assignation délivrée par Monsieur [N] [K] le 29 juillet 2025 est tardive pour intervenir après le 22 mai 2025.
Les demandes de Monsieur [N] [K] seront déclarées irrecevables et Monsieur [N] [K] sera condamné aux dépens de la procédure n° RG 25/962.
Sur la demande de rétractation :
Il résulte des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 495 du même code précise que l’ordonnance sur requête est motivée, qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Enfin, l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est constant que la saisine du juge de la rétractation n’est limitée qu’à la mesure initialement ordonnée et qu’il doit apprécier l’existence d’un motif légitime d’absence de contradictoire au moment de la requête et à la lumière des éléments produits par le requérant.
En l’espèce, pour obtenir ladite requête, la Sas [4] avait exposé que M. [N] [K], son directeur commercial, ne s’est plus présenté à son travail depuis le 3 novembre 2023 mais est en relation depuis avec Mme [Q] [V], chef de produits au sein du groupe [8], qui a choisi, à compter de novembre 2024, de ne plus vendre ses produits et de les remplacer par ceux de la société [1] qui est en relation avec M. [N] [K] et qui fait fabriquer ses propres casques audio, sous la marque CTV, très proche de sa propre marque CGV, auprès du même fournisseur chinois que connaissait M. [N] [K].
La Sas [4] demandait à être autorisée à rechercher des éléments de preuve de cette collusion.
Cependant, Me [B] [C], commissaire de justice, mentionne dans un constat daté du 5 mai 2025, que :
1) sur le site [9] :
— le casque TV CGV Prelude 3 était référencé et offert à la vente (p.9 du constat du 5 mai 2025),
— dans la section « Vendu par Darty » de ce site Internet, 19 produits différents de marque CGV étaient référencés (p. 10 du constat),
— que dans cette même section « Vendu par Darty », :
près de 70 produits de marque « MUSE » étaient référencés (p.
11 du constat),un produit de marque « NEW ONE » était référencé (p. 12 du constat),soit un total de 71 produits MUSE-NEW ONE référencés sur le site
[9], face à 19 produits CGV.
2) sur le site [10] :
— le casque TV CGV Prelude 3 était référencé et offert à la vente (p. 14 du constat du 5 mai 2025),
— sur ce site Internet [10], 33 produits différents de marque CGV étaient référencés (p. 14 du constat),
— que sur ce même site Internet [10] : 75 produits de marques « MUSE » et « NEW ONE » étaient référencés (p. 16 du constat).
Dès lors, il appert que, contrairement aux affirmations contenues dans la requête, les produits de la Sas [2] – CGV n’ont pas été remplacés dans les magasins [11] et [12] par les produits de la société [1] mais mis en concurrence avec eux.
La preuve de la collusion à l’origine de la requête n’est ainsi pas rapportée.
Partant, il y a lieu de rétracter totalement l’ordonnance sur requête n° RG 25/264 du 24 mars 2025 tel qu’il sera indiqué dans le dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, en omettant l’intervention de l’inspection du travail dans la procédure de licenciement de Monsieur [N] [K], la requête a édulcoré de façon trompeuse le litige existant entre Monsieur [N] [K] et la Sas [2] – [3] ainsi que l’intervention de Mme [Q] [V] dans ce cadre.
Sur les autres demandes :
Il existe une contestation sérieuse à l’examen de la demande en condamnation en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la société [1] dès lors qu’elle nécessite l’analyse des relations délictuelles des parties, ce que le juge des référés ne peut faire.
La Sas [2] – [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure n° RG 25/674.
L’équité commande d’allouer à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sas [2] – [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/962 et RG 25/674 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [N] [K] ;
PRONONÇONS la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 n° RG 25/264 à la requête de la Sas [2] – [3] ;
ORDONNONS la restitution à la société [1] et à Monsieur [N] [K] de l’intégralité des données et documents saisis le 22 avril 2025 en original et les éventuelles copies ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas [2] – [3] aux dépens de la procédure n° RG 25/674 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] aux dépens de la procédure n° RG 25/962 ;
CONDAMNONS la Sas [2] – [3] à payer à la Sas [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sas [2] – CGV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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