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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G74Z
N° minute : 25/00320
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [G]
et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [Y]
né le 05 Octobre 1980 en ETHIOPIE
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [H] [E] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
A compter du 1er octobre 2019, l’association ALFA 3 A a verbalement donné à bail à M. [H] [E] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, ALFA 3 A a fait signifier une sommation de payer le 13 novembre 2024 ; puis elle a fait assigner M. [H] [E] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 mai 2025, ALFA 3 A maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [H] [E] [Y], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M. [H] [E] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M. [H] [E] [Y] à lui payer la somme de 1.557,55 €, outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
En réponse, M. [H] [E] [Y], comparant en personne, émet des contestations sur le décompte en expliquant que dernièrement son bailleur prélève l’intégralité du bailleur outre 50 €, alors qu’il avait accepté de verser 50 € en plus du loyer résiduel. Il sollicite la suspension des effets de la résolution et demande des délais. Il indique être actuellement au chômage et percevoir 895.16 € par mois.
Le renvoi a été ordonné pour la vérification du montant de la dette.
A l’audience du 19 juin 2025, ALFA 3 A maintient ses demandes et donne son accord sur des délais de paiement. Elle confirme la reprise du paiement des loyers résiduels voire en intégralité.
M. [H] [E] [Y] renouvelle sa demande de suspension de la résolution. Il conteste toutefois l’absence d’imputation de l’APL.
M. [H] [E] [Y] produisant ses relevés CAF, ces pièces ont été communiquées à ALFA 3 A et la Présidente a demandé à ALFA 3 A de transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé avec le retour des pièces du locataire.
Conformément à la demande de la Présidente, les pièces demandées sont parvenues en cours de délibéré le 15 juillet 2025. L’association a indiqué qu’elle avait bien perçu l’intégralité des APL mentionnées dans le relevé du locataire, mais relève qu’il y a eu une interruption depuis mars 2025 et qu’en outre ce montant varie et peut faire l’objet de retenues.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 27 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ALFA 3 A justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exige la formalisation du contrat de bail d’habitation par écrit, le bail verbal n’en est pas moins valable à condition d’être prouvé.
Il résulte des article 1715 et 1716 du code civil que la preuve du bail se fait par un écrit, lorsqu’il n’a pas reçu exécution. Si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La seule preuve de l’occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire.
En l’espèce, la conclusion du bail n’est pas contestée par le locataire et le décompte établit, par les paiement successifs du locataire, que le contrat a reçu exécution.
L’existence du contrat de bail est donc prouvée.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par ALFA 3 A et arrêté à la date du 10 juillet 2025 révèle que la dette locative s’éleve à 1.446,31 €. M. [H] [E] [Y] conteste l’imputation des allocations logement, mais vérification faite, ses droits APL qui sont variables, qui ont fait l’objet parfois de retenues et qui ont été suspendus en particulier pour les mois de décembre 2023, mars à mai 2024, mars à mai 2025, ont bien été imputés sur la dette de loyer. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée. Elle est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et sa condamnation au paiement de la somme de 1.446.31 €, somme arrêtée au 10 juillet 2025 (après comptabilisation d’une régularisation CAF de 252.94 € et règlement de l’échéance de loyer de juin 2025 pour 436,18 €).
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
M. [H] [E] [Y] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [H] [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; l’équité ne commande pas en sus de le condamner aux frais irrépatibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [E] [Y] à verser à ALFA 3 A la somme de 1.446,31 €, somme arrêtée au 10 juillet 2025 (après comptabilisation d’une régularisation CAF de 252.94 € et règlement de l’échéance de loyer de juin 2025 pour 436,18 €) ;
AUTORISE M. [H] [E] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er octobre 2019 entre ALFA 3 A et M. [H] [E] [Y], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE M. [H] [E] [Y] à payer à ALFA 3 A le solde de la dette locative ;
AUTORISE ALFA 3 A, à défaut pour M. [H] [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [H] [E] [Y] à verser à ALFA 3 A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou l’expulsion ;
et en tout état de cause,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. [H] [E] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 11 septembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux et de la protection,
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