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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 17 févr. 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
NAC : 58G
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (47)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. SERINGES ARMATURES
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHZO, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, M.[F] [E] a fait assigner la Sa Gan Assurances, la Sas [W], et la Sas Seringes Armatures en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban en application du contrat de prévoyance souscrit par son employeur la Sas Seringes Armatures auprès de la Gan Assurances par l’intermédiaire de la Sas [W].
Par conclusions du 22 décembre 2025, M. [F] [E] a sollicité de prononcer son désistement d’instance et d’action et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
A l’appui de ses écritures il fait part d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.
En réponse, la Sa Gan Assurances et la Sas [W] demandent au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de M.[E] et leur acceptation, de déclarer en conséquence le désistement parfait et de se dessaisir de l’instance, en laissant à chaque partie ses propres frais et dépens.
La Sas Seringes Armatures n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 17 février 2026.
Il a été statué sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M.[X] entend se désister de son instance et de son action.
Les sociétés Gan Assurances et [W] ont acquiescé expressément à ce désistement, tandis que la Sas Seringes Armatures n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas requise.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir le désistement d’instance et d’action de M.[E] et de le déclarer parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties ont expressément sollicité que chacune d’elles conserve à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[F] [E] ;
Le déclare parfait ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
La greffière, La présidente,
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