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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04781 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45QC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BARBAUDY Michel
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 mai 2024, Madame [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 9] (ci-après [12]), et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 456,73 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er 2ème 3ème trimestre 2021, et 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L'[12], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant de 413,73 € de cotisation et 43 € de majorations de retard ;
— condamner Madame [G] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance et frais de signification ;
Madame [G], présente en personne, fait part oralement ne pas contester devoir les cotisations réclamées par l’organisme à l’audience, mais demande l’annulation des majorations.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [G] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Madame [G] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 2 juillet 1999 en qualité d’artisan entrepreneuse individuelle dont l’activité relève du « nettoyage courant de bâtiments ».
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Madame [G] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Madame [G] ne fournit que des pièces comportant uniquement des chiffres et aucun élément nominatif, en sorte qu’il est impossible d’établir qu’elles se rapportent à sa situation ; ce ne sont donc pas des éléments de nature à établir qu’elle s’est libérée de son obligation.
À l’audience, elle reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant en cotisations.
S’agissant des majorations de retard, et en application de l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu’au complet paiement des cotisations.
Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Et en application des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant de 456,73 € et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 2 mai 2024 par Madame [K] [G] à la contrainte décernée à son encontre le 18 avril 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 456,73 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er 2ème 3ème trimestre 2021, et 4ème trimestre 2022.
— DÉBOUTE Madame [K] [G] de son recours ;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant de 456,73 €, et condamne Madame [K] [G] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
— CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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