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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7C7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d’habitation a été signé entre les parties le 3 septembre 2014, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant une redevance initiale d’un montant de 415,42 euros.
Par courrier du 23 juillet 2024, la SAEM ADOMA a proposé à M. [L] [K] de lui régler la somme de 435,61 euros au titre des redevances impayées avec la mise en place d’un plan d’apurement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM ADOMA a fait signifier le 6 juin 2025 une mise en demeure de payer la somme de 3 104,71 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, fait valoir que M. [L] [K] a apuré la situation, et est a désormais un solde créditeur de 0,20 euros, selon décompte du 17 décembre 2025.
La SAEM ADOMA se désiste en ce sens de ses demandes au principal, et maintien ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens.
Valablement cité à étude, M. [L] [K] n’a pas comparu et ne s‘est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [K] sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SAEM ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [K]
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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