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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFCD
Code NAC : 48C
N° 100/25
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
Notification de la décision à :
— Mme [U] [G] (LRAR)
— [11] (LRAR)
— BDF (LS)
Le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Marie GALLET, Juge des contentieux de la protection pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Sur la contestation formée par :
Madame [U] [G]
née le à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
comparante
à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
pour traiter le surendettement de Madame [U] [G],
CREANCIERS :
Etablissement [12]
[Adresse 4]
[Adresse 16] (Réf. 03037489,00283926900, 00286929300)
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, [U] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [15] (désignée ci-après « la commission »).
Dans sa séance du 29 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sur la base d’une mensualité de remboursement de 115,99 euros au taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à [U] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception comportant la mention “AR accepté” du 30 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 08 juin 2024, [U] [G] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées, en affirmant ne pas être en capacité d’honorer les mensualités de remboursement telles que prévues par la commission.
Le dossier a été reçu le 27 juin 2024 au greffe du service chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
[U] [G] a comparu en personne. Elle a réitéré oralement les motifs de son courrier de contestation et a actualisé sa situation personnelle et financière.
Les créanciers ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont formulé aucune observation écrite préalablement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. [U] [G] a été autorisée à transmettre par note en délibéré un justificatif des frais de réparation de son véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le recours de [U] [G] est recevable pour avoir été fait dans les formes et les délais requis par la loi.
Sur le fond
L’article L733-13 du Code de la Consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Enfin, l’article L733-8 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
****
[U] [G] est âgée de 56 ans. Elle est divorcée et n’a pas d’enfant à charge.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sur la base d’une mensualité de remboursement de 115,99 euros au taux de 0 %.
Il a été déterminé un maximum légal à laisser à sa disposition de 910,01 euros, une capacité de remboursement de 192 euros et un maximum légal de remboursement de 115,99 euros.
En l’espèce, les documents versés au débat et notamment les attestations de paiement de [17] (mars 2025) et les relevés de comptes bancaires des mois de janvier, février et mars 2025, transmis par [U] [G] permettent d’évaluer le montant de ses ressources mensuelles à la somme de 969,08 euros (allocation chômage).
Elles étaient évaluées par la commission à la somme de 1.026 euros mensuels.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la commission à la somme de 834 euros. Si celles-ci ne prennent pas en compte les frais d’abonnement téléphonique de la débitrice (20 euros), ni ses frais d’assurance (70 euros), il convient néanmoins de constater que [U] [G] est hébergée à titre gratuit et qu’elle ne fait mention d’aucune participation aux charges, ce que confirme l’analyse de ses relevés bancaires. Ainsi, ses charges sont sous évaluées par la commission au regard de ses dépenses réelles.
Par ailleurs, elle dispose de qualification professionnelle dans le secteur de la restauration, domaine d’activité porteur. Les problèmes physiques dont elle a fait état lors de l’audience du 3 avril 2025, ne sont pas médicalement reconnus. Son retour à l’emploi n’est donc compromis par aucune incapacité de travail ou inaptitude professionnelle, ce qui lui permettra d’accroître ses revenus dans un futur très proche puisqu’en fin de droits France Travail, elle ne pourra bientôt plus bénéficier de l’allocation chômage.
Enfin, il convient de noter que malgré l’invitation qui lui avait été faite à l’audience de transmettre des justificatifs de dépenses extraordinaires notamment des frais de réparation de son véhicule, la débitrice n’a produit aucun document dans le cadre du délibéré.
Par conséquent, au regard des éléments mentionnés, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission le 23 mai 2024, étant précisé que la capacité de remboursement retenue par la commission (115,99 euros) demeure inférieure au montant de sa capacité de remboursement réelle (192 euros).
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire compétent en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [U] [G] recevable en son recours mais mal-fondée;
FIXE la capacité de remboursement mensuel de [U] [G] à la somme de 115,99 euros;
ENTÉRINE les mesures imposées par la [15] le 23 mai 2024 qui seront jointes à la présente décision;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à [U] [G] à exécuter ses ses obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à [U] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à [U] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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