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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 15 déc. 2025, n° 23/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/03344 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLWH
N° MINUTE : 25/00076
AFFAIRE
[W] [S] épouse [X]
C/
[M] [X]
DEMANDEUR
Madame [W] [S] épouse [X]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [S]
14 rue du Haut de la Noue
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
46 boulevard Montaigne
95200 SARCELLES
Représenté par Me Véronique PICARD-MASSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 134
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors des débats et Madame Marie COUSSON, Greffière présente lors du prono
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X] se sont mariés le 25 avril 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de VILLENEUVE LA GARENNE, sans contrat préalable.
De leur union sont issus :
— [R] [X], née le 28 juillet 2010 à Colombes.
— [N] [X] née le 18 février 2016 à Colombes.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure.
Il a fixé les mesures suivantes :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
— ordonné la résidence séparée des époux, en disant que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Mercedez Benz immatriculé B1-841-EH ;
— fixé à la somme mensuelle de 50 euros la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [S] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [S] le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l’égard de l’enfant ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— accordé au profit du père des droits de visite et d’hébergement libres et classiques ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation à 150 euros par mois par enfant, soit à la somme totale de 300 euros par mois.
Madame [S] épouse [X] a assigné en divorce Monsieur [X] par exploit du 11 avril 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 233 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1123 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile,
PRONONCER le divorce de Madame [S] épouse [X] et Monsieur [X] sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’officier d’état civil de VILLENEUVE-LA-GARENNE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
FIXER la date de jouissance divise au 1er juillet 2019 ;
DIRE que Madame [S] épouse [X] pourra continuer à user de son nom d’épouse ;
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
FIXER la résidence des enfants au domicile maternel ;
FIXER un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut d’accord entre les parents comme suit :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
FIXER à 200 euros la contribution par mois et par enfant que le père versera à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, d’avance et à son domicile ;
DIRE que cette contribution sera indexée et versée jusqu’à la fin des études des enfants, poursuivies après leur majorité, et jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’exercer une activité professionnelle stable et non occasionnelle, et tant que Madame [S] épouse [X] en assurera la charge à titre principal, à charge pour elle de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus ;
DIRE que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activité de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIRE que les époux prennent respectivement en charge les frais de procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020 ayant autorisé les époux à résider séparément
PRONONCER le divorce des époux [X]/[S] par application des articles 233 et suivants du code civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
DIRE que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, conformément aux textes et conventions diplomatiques en vigueur,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
DIRE qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
CONSTATER que Monsieur [M] [X] est d’accord pour que Madame [S] épouse [X] fasse usage de son nom marital après dissolution du lien matrimonial, en application de l’article 264 du code civil.
ATTRIBUER à Madame [S] les droits locatifs du logement familial, sis à VILLENEUVE LA GARENNE, 14 rue du Haut de la Noue,
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineures sera exercée conjointement,
FIXER leur résidence chez leur mère
DIRE que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants libre et à défaut d’accord :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance.
FIXER à 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures,
DIRE que cette contribution sera indexée et versée jusqu’à la fin des études des enfants, poursuivies après leur majorité, et jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’exercer une activité professionnelle stable et non occasionnelle, et tant que Madame [W] [S] épouse [X] en assurera la charge à titre principal, à charge pour elle de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
DIRE que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activité de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que [N] a été informée de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
En outre, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant [R], douée de discernement ait demandé à être entendue.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [M] [X] étant de nationalité française et marocaine, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la juridiction par assignation, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X] ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture le 14 septembre 2020.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [S] souhaite conserver l’usage du nom de son époux après dissolution du lien matrimonial.
Monsieur [X] ne s’y oppose pas.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [S] et de dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [X].
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Madame [S] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [S] et Monsieur [X] demandent de fixer les effets du divorce au 1er juillet 2019, date de leur séparation effective.
Il convient de faire acte de l’accord des parties sur ce point et de fixer les effets du divorce au 1er juillet 2019.
Sur la demande d’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, en cas de divorce, le droit au bail d’un local qui sert à l’habitation de deux époux peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la confirmation de l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle lui attribue la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.
Monsieur [X] y consent.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [S].
Sur la prestation compensatoire
Il convient de prendre acte de la renonciation de Madame [S] à demander toute prestation compensatoire.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [S] demande à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents.
Monsieur [X] demande également que soit confirmée une autorité parentale conjointe.
Il convient de prendre acte de l’accord parental et de dire que l’autorité parentale des deux enfants mineures sera exercée conjointement par les deux parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, et préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerce comme suit :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance.
Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, puisqu’il permettra notamment le maintien des relations personnelles entre les enfants et leur père, il convient d’y faire droit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, Madame [S] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfants.
Monsieur [X] est d’accord avec cette demande et confirme qu’il prendra en charge comme prévu les frais exceptionnels liés à l’éducation des enfants et acceptés par les deux parents à hauteur de moitié et sur justificatif de la dépense engagé par le parent concerné.
Il sera fait droit à l’accord des parties en ce qu’il proportionné aux ressources de Monsieur [X] et adapté à l’âge et aux besoins des enfants.
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, il y a lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
En outre, il y a lieu de dire que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, notamment en ce qui concerne les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [M] [X],
né le 16 octobre 1977 à Tiznit (Maroc),
et de Madame [W] [S],
née le 29 janvier 1980 à Suresnes (Hauts de Seine)
Lesquels se sont mariés le 25 avril 2009 à VILLENEUVE LA GARENNE
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [S] pourra continuer à user de son nom d’épouse,
DONNE ACTE à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2019,
ATTRIBUE à Madame [S] les droits locatifs du logement familial, sis à VILLENEUVE LA GARENNE, 15 rue du Haut de la Noue.
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Monsieur [M] [X] et Madame [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut d’accord entre les parents, comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou reconduire par une personne digne de confiance ;
FIXE à 200 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] à Madame [S], d’avance et à son domicile pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent, à charge pour lui de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante ;
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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