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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[S] [P], [K] [X] [J] [P], [F] [H] [Y] [P], [D] [M] [P], [Z] [V] [P]
C/
[R] [T] [O]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Marie-julianne GUEREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière lors des débats, et Monsieur Patrice VARIEUX, greffier, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
1-Monsieur [S] [P], né le 18 Novembre 1935 à PETIT-CANAL (97131), de nationalité Française, demeurant 8 rue des Alizées – 97160 LE MOULE,
2-Monsieur [K] [X] [J] [P], né le 12 Mai 1958 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 12 rue du Safran – 77940 FLAGY,
3-Madame [F] [H] [Y] [P], née le 13 Juillet 1959 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Travesia MONTIGALA, 40 BJC G/2, BADALONA – 00000 BARCELONE (ESPAGNE),
4-Monsieur [D] [M] [P], né le 17 Octobre 1960 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 230 Morne Bourg – 97170 PETIT-BOURG,
5-Monsieur [Z] [V] [P], né le 29 Mai 1965 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 230 Chemin Morne Bourg – 97170 PETIT BOURG
Représentés par Me Marie-Julianne GUEREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur Monsieur [R] [T] [O], demeurant 79 résidence les tournesols la Pointe d’or – 97139 ABYMES, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA VOLONTE LEGUME PLUS au sein d’un local sis 31 rue Bébian – 97110 POINTE-A-PITRE,
Représenté par Me Judith HALFON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, Monsieur [C] [S] [P] a donné à bail à usage commercial à Monsieur [R] [T] [O] un local commercial de 85m² sis 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre moyennant un loyer initial annuel hors taxe de 10 800 euros, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, monsieur [C] [S] [P] a fait délivrer à monsieur [R] [T] [O] un commandement de payer la somme de 7200 euros au titre des loyers échus du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 outre 900 € au titre du loyer de janvier 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte notarié en date du 17 mars 2025, monsieur [C] [S] [P] a donné en avance de partage successoral l’usufruit de la maison individuelle située 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre, à raison d’un quart chacun, à monsieur [K] [X] [J] [P], Madame [F], [H], [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ces derniers ont fait délivrer à Monsieur [R] [T] [O] un commandement de payer la somme de 249,68 euros correspondant au solde du loyer de décembre 2023, celle de 10800 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à décembre 2024 et celle de 6667,78 euros relative aux loyers impayés de janvier à juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, les mêmes ont signifié à monsieur [O] un courrier de leur conseil en date du 27 août 2025 l’informant de leur qualité de bailleur par suite de la donation du local consentie par monsieur [C] [S] [P] et proposé d’établir l‘état des lieux de sortie le 31 août 2025, date d’échéance du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, monsieur [S] [P], monsieur [K] [X] [J] [P], Madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] ont fait assigner monsieur [R] [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [R] [T] [O], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025,
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU
— ordonner en conséquence, l’expulsion de monsieur [R] [T] [O] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 443-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [S] [P] la somme de 13 907,30 € au titre des loyers dus du mois de décembre 2023 au mois de mars 2025 inclus,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [R] [T] [O] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance)
— juger que monsieur [R] [T] [O] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation,
— juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal,
Dans l’hypothèse où monsieur [R] [T] [O] formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires qui serait accueillie,
— Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [R] [T] [O] ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
Que la déchéance du terme elle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-avant,Que la clause résolutoire est acquise par monsieur [P], lequel est autorisé à poursuivre l’expulsion de monsieur [R] [T] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-avant,- condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [P] les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
A titre subsidiaire,
— constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F], [H], [Y] [P], monsieur [D], [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] à titre de provision la somme de 18670 € au titre des loyers dus depuis décembre 2023,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, de monsieur [R] [T] [O] du local 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre,
Et ce,
Dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] à titre de provision les sommes suivantes :
Une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu’à la libération et remise en état des lieux,Les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.En toutes hypothèses,
— Condamner monsieur [R] [T] [O] à verser à monsieur [S] [P], monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], Monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 novembre 2025, puis elle a été renvoyée à celles des 12 décembre 2025 et 27 février 2026.
A cette date, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 janvier 2206 :
In limine litis
— débouter monsieur [O] de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse, de voir monsieur le président du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
— renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,
— constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [S] [P], la somme provisionnelle de 12 957,62 € au titre des loyers dus de janvier 2024 à mars 2025,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] à titre de provision la somme de 4787,70 € au titre des loyers dus d’avril 2025 à août 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, de monsieur [R] [T] [O] du local 31 rue Bébian à Pointe-à-Pite,
Et ce,
Dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D], [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] à titre de provision les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce, jusqu’à la libération et remise en état des lieux,
— les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
A titre subsidiaire,
Si les contestations émises par monsieur [O] sont considérées comme sérieuses,
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant sur le fond,
A titre plus subsidiaire,
— constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [R] [T] [O], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de monsieur [R] [T] [O] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 443-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [S] [P] la somme de 13 907,30 € au titre des loyers dus du mois de décembre 2023 au mois de mars 2025 inclus,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [R] [T] [O] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à payer par provision à monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance)
— juger que monsieur [R] [T] [O] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation,
— juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [R] [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
S’il est fait droit à la demande de délai de monsieur [O] :
— Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [R] [T] [O] que la totalité de la dette étant immédiatement exigible,
— condamner monsieur [R] [T] [O] à verser à monsieur [S] [P], monsieur [K] [X] [J] [P], madame [F] [H] [Y] [P], Monsieur [D] [M] [P] et monsieur [Z] [V] [P] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [T] [O] représenté par son conseil a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 février 2026 par RPVA Avant dire droit, Monsieur [O] soutient avoir quitter les lieux loués et déposées à l’audience, de :
In limine litis,
Juger l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locativeJuger l’absence d’urgenceJuger irrecevable la demande des consorts [P] en référé et les renvoyer à saisir le juge du fond si besoinSubsidiairement, si le tribunal se déclarait compétent,
Juger que monsieur [O] a restitué les clés du local commercial situé 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre aux consorts [P] le 13 octobre 2025,En conséquence, déclarer sans objet la demande d’expulsion et d’application de la clause résolutoire,
Prendre en considération les quittances de loyer produites par monsieur [O], justifiant le versement d’une somme totale de 16900 euros,Déduire des sommes réclamées le montant des pertes subies par monsieur [O] suite à l’inondation de son local commercial à hauteur de 8000 euros,Limiter la condamnation de monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à la période comprise entre la date de résiliation du bail (si elle est prononcée) et le 13 octobre 2025,Accorder à monsieur [O] des délais de paiement pour le règlement du solde éventuel de la dette locative, selon un échéancier à déterminer, en application de l’article 1343,5 du code civil,En tout état de cause :
Condamner les consorts [P] à verser à monsieur [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les consorts [P] aux dépens de la présente instance.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expulsion, les requérants soutiennent que le preneur ne démontre pas avoir effectivement quitté les lieux donnés à bail situés 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre et avoir procédé à la remise des clés ce que conteste monsieur [O] lequel produit une attestation de madame [Q] [B] par laquelle elle affirme que la remise est intervenue en sa présence le 13 octobre 2025.
Dans la mesure où l’effectivité de la libération des lieux détermine l’issue des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, il y a lieu d’ordonner un transport sur les lieux loués dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
Vu les articles 179 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNONS un transport sur les lieux loués au 31, rue Bébian 97110 Pointe-à-Pitre, jeudi 30 avril 2026 à 9 heures, les parties présentes ou appelées,
RAPPELONS que le juge des référés peut entendre à l’occasion de ce transport les parties présentes dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du vendredi 12 juin 2026 à 10 heures,
RAPPELONS que la présente décision valant convocation des parties
.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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