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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 4]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4DK
MINUTE n° 198/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. ISOMAT, immatriculée sous le numéro 338 782 915 au RCS de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
S.A.R.L. DO RENOVATION, immatriculée sous le numéro 533 624 888 au RCS de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, à la requête de la SA ISOMAT a été rendue contre la SARL DO RENOVATION une ordonnance (RG n° 24/00534 minute n°24/00094) portant injonction de payer la somme de 17.333,83 euros à titre principal, 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 36,30 euros au titre des frais de procédure et 51,60 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL DO RENOVATION le 18 juin 2024 par acte remis à une personne présente au siège de la société.
Le 09 juillet 2024, la SARL DO RENOVATION a formé opposition à cette ordonnance.
Au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et suivant des conclusions n°2, la SA ISOAMT demande au tribunal de :
— Condamner la SARL DO RENOVATION à lui payer les sommes suivantes :
17.333,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens en ce compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, la SARL DO RENOVATION demande au tribunal de :
— Juger que la SA ISOMAT n’apporte pas la preuve de la livraison des marchandises au bénéfice de la SARL DO RENOVATION et donc de la créance prétendue,
— Débouter intégralement la SA ISOMAT de ses fins, moyens et prétentions,
— Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mai 2024,
— Condamner la SA ISOMAT à payer un montant à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SARL DO RENOVATION ayant régulièrement formé opposition le 09 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 18 juin 2024, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance sera déclarée recevable.
Sur le fond
Comme énoncé à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est observé que le présent litige porte exclusivement sur une facture n°47926 du 30 avril 2024 d’un montant de 17.333,83 euros TTC.
La SA ISOMAT soutient que les marchandises objet de la facture litigieuse ont été livrées. Elle rappelle les bons de livraison au nombre de 19 qu’elle produit aux débats.
La SARL DO RENOVATION conteste intégralement la facture susvisée et fait état de commandes frauduleuses passées en son nom et retirées par des tiers. Elle rappelle un mail adressé le 10 novembre 2021 à la SARL ISOMAT où elle avait expressément demandé à ce que toute commande passée pour la SARL DO RENOVATION fasse l’objet d’une confirmation par téléphone directement auprès du dirigeant de la SARL DO RENOVATION, que le nom de la personne qui enlève les marchandises soit précisé sur les bons de livraison et qu’il n’y ait plus de commande acceptée pour les personnes se prénommant « [W], [F], [J] et [N] ». Elle fait valoir que la partie demanderesse ne se montre pas rigoureuse s’agissant des commandes qui sont passées et dénonce de précédents problèmes de facturations le 31 mars 2022 et avoir effectué un rappel à ce sujet auprès de la SA ISOMAT en mars 2024.
La SA ISOMAT soutient que les bons de livraison qu’elle produit remplissent les conditions qui ont été fixées par sa cliente, la SARL DO RENOVATION. Elle indique que la traite relative à la facture litigieuse a en réalité été refusée par la banque pour défaut de provision et affirme que la SARL DO RENOVATION s’était par ailleurs engagée à verser la somme de 14.500 euros pour apurer sa dette.
Le tribunal constate que la SA ISOMAT produit la facture litigieuse et les 19 bons de livraison qui correspondent à l’intégralité des matériaux et matériels facturés. Par ailleurs, tous les bons de livraisons sont signés. Les signatures correspondent parfois à une griffe, il est parfois possible de lire un prénom et/ou la désignation du chantier ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 5]…).
Néanmoins aucun de ces bons de livraison ne porte le cachet de la SARL DO RENOVATION. Si la SA ISOMAT apporte la preuve de livraisons, il n’est toutefois pas permis de dire qu’elle justifie de livraisons effectuées pour et auprès de la SARL DO RENOVATION qui par ailleurs le conteste formellement relevant par exemple que le chantier sur la Commune de [Localité 8] n’était pas le sien et que les signatures portées sur les bons de livraison lui sont totalement inconnues.
La SA ISOMAT ne démontre pas plus que la SARL DO RENOVATION aurait passé commande de ces matériaux et matériels. Et la partie défenderesse établit qu’à plusieurs reprises elle a dénoncé des commandes passées en son nom par des tiers de manière frauduleuse. La SA ISOMAT dit avoir respecté les consignes de sa cliente mais n’en rapporte pas la preuve et ne procède que par affirmation. Il n’est produit aucune condition générale de vente ou de consignes qui auraient pu être délivrées à son personnel relativement au problème signalé par la partie défenderesse. Le fait que la traite soit revenue impayée est sans emport au regard du défaut de preuve de commandes livrées au nom et pour le compte de la SA ISOMAT.
Le document produit en annexe 7 par la SA ISOMAT ne permet pas de conclure à une promesse de paiement de la part de la SARL DO RENOVATION, mais uniquement que la SA ISOMAT a suspendu les poursuites engagées contre une proposition de paiement de 14.500 euros sans que l’on sache qui a proposé cet arrangement.
La SA ISOMAT échoue par conséquent dans sa démonstration et sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SARL DO RENOVATION.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA ISOMAT succombant supportera les entiers dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DO RENOVATION les frais exposés par elle, et non compris dans les dépens, et il convient de condamner la société la SARL DO RENOVATION à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de la SARL DO RENOVATION à l’ordonnance (RG n° 24/00534 minute n°24/00094) portant injonction de payer du 30 mai 2024 ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DEBOUTE la SA ISOMAT de sa demande en paiement à l’encontre de la SARL DO RENOVATION ;
CONDAMNE la SA ISOMAT à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ISOMAT à payer à la la SARL DO RENOVATION la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA ISOMAT ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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