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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01646 du 22 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00158 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 08 Novembre 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[10] a décerné le 12 décembre 2023 à l’encontre de Mme [F] [D] une contrainte pour le paiement d’une somme de 12 971, 84 euros de cotisations sociales pour la période de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2021, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, Mme [F] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 22 mai 2025.
Régulièrement citée par exploit de commissaire de justice, Mme [F] [D] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande la validation de la contrainte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission, l’Union de [9] peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [D] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée d’une mise en demeure dont l’une est annulée permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’absence de l’opposant à l’audience, la contrainte querellée est validée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Mme [F] [D] à la contrainte décernée à son encontre le 12 décembre 2023 par le directeur de l'[10] ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 12 971, 84 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2021, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et condamne Mme [F] [D] à payer cette somme à l'[10] ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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