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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7BB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL C.A.B.
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 8] [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SOFADES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 janvier 2025, régulièrement dénoncé au CIC SUD OUEST et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, créanciers inscrits, la SAS [Adresse 9] a fait assigner la SARL SOFADES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et suivants du code de commerce et 1104 et suivants et 1728 du code civil, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 31 octobre 2004 à la date du 02 janvier 2025 ;
— condamner à titre provisionnel la société SOFADES au paiement d’une somme de 4 706,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire et ce avec intérêts au taux légal ;
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société SOFADES, de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et serrurier ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la défenderesse dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation de les retirer dans le délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des rpocédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à compter du 02 janvier 2025, et jusqu’à parfaite libération et remise des clés, la société SOFADES est redevable d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges – la condamner à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 02 janvier 2025 ;
— condamner la société SOFADES à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
Le demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 31 octobre 2004, la société GL FRANCE, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 14 avril 2022, a donné à bail à M. [E] [H], aux droits duquel est venue d’abord la société Pave-Styl puis la défenderesse en 2011, un local à usage commercial à destination de bureau situé [Adresse 3] ; que des loyers étant impayés, par acte du 02 décembre 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer et de justifier d’une couverture assurantielle visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échange des conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernières fois le :
— la SAS [Adresse 9], le 06 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande le rejet des demandes adverses comme étant irrecevables et se heurtant à une contestation sérieuse, et maintient l’ensemble de ses demandes ;
— la SARL SOFADES, le 23 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite
— à titre principal, le débouté de la SAS [Adresse 9] de l’intégralité de ses prétentions, la demanderesse ne justifant pas de l’existence d’une dette locative, et la couverture d’assurance étant justifiée ;
— à titre subsidiaire, que le juge des référés se déclare incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse quant aux sommes demandées ;
— la condamnation de la SAS AG CHEMIN LONG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Elle soutient que le montant de la prétendue dette locative dans le commandement de payer est imprécis ; que les documents produits sont contradictoires ; que la somme bloquée aux termes de la saisie conservatoire ne correspond pas au montant de la somme réclamée ; que les factures produites sont elles aussi imprécises ; qu’elle est parfaitement à jour du paiement de ses loyers et de ses charges ; qu’elle a vainement réclamé les justificatifs des charges depuis 2020 ; qu’elle a obtenu des avoirs qui ne sont pas pris en compte ; que non seulement elle n’est pas débitrice de son bailleur, mais au contraire en avance dans ses règlements ; qu’elle produit par ailleurs son attestation d’assurance pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025, et justifie de la reconduction de son contrat pour l’année 2025/2026 ;
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, le 06 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande qu’il lui soit donné acte de son intervention et de ce qu’elle n’entend pas procéder au règlement des loyers à la place du locataire commercial, et qu’il soit statué ce que de droit sur la demande principale.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été signifié le 02 décembre 2024 pour un montant de 4 706,16 euros ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme dans le délai ci-dessus prescrit.
La SARL SOFADES ayant versé aux débats son attestation d’assurance pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025, en cours de validité à la date de délivrance du commandement, le grief sera écarté.
La somme de 4 706,16 euros visée par le commandement de payer, “résultant des charges et charges impayés du local “, n’est justifiée par aucun décompte annexé. En l’état de pièces produites, alors que la défenderesse justifie s’acquitter régulièrement de son loyer, cette somme ne peut correspondre qu’à un arriéré de charges.
Or les sommes dues à ce titre font l’objet depuis de nombreuses années d’un litige entre les parties, la défenderesse justifiant avoir adressé maintes sommations pour en obtenir les justificatifs, et avoir bénéficié régulièrement d’avoirs, de sorte que sa contestation sur le montant réclamé doit être qualifiée de sérieuse.
Il convient par ailleurs de relever que la demanderesse a fait procéder le 13 décembre 2024, avant l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer, à une saisie conservatoire auprès du CIC SUD OUEST pour un montant de 6 877,16 euros. Cette saisie, qui a eu pour effet de rendre indisponible une somme supérieure au montant de la dette alléguée, et d’empêcher l’apurement de la dette par la locataire si même elle l’avait voulu, témoigne d’une mauvaise foi qui prive le commandement de payer de tous ses effets.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS [Adresse 9] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et suivants du code de commerce ;
Déboute la SAS AG CHEMIN LONG de toutes ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Adresse 9] à payer la SARL SOFADES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Adresse 9] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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