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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 21/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01629 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00861 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YT6T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 11 Juin 1970 à [Localité 18] ( HAUTS-DE-SEINE )
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laetitia ALCARAZ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] a été recrutée par la Société [4] en qualité de conducteur receveur à compter du 23 mai 2018.
Le 30 juin 2020, un certificat médical initial établi par un médecin généraliste attaché à la [10] [Localité 15] a constaté que Madame [P] [E] souffrait d’une « lombosciatique » .
Le 2 juillet 2020, la Société [21], devenue [20], a déclaré à la [8] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône que Madame [P] [E] avait été victime d’un accident du travail survenu le 30 juin 2018 à 17h30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : La conductrice venait de terminer son service
Nature de l’accident : La conductrice n’a pas pu sortir seule du siège. Elle s’est retrouvée avec le dos ‘ bloqué '
Siège des lésions : Dos, sans précisions
Nature des lésions : Douleurs » .
Par courrier du 24 novembre 2020, la [13] a notifié à Madame [P] [E] son refus de prendre en charge l’accident du 30 juin 2020 au titre de la législation relative au risques professionnels.
Après contestation infructueuse de cette décision devant la Commission de recours amiable de la [13], Madame [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 22 mars 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [P] [E] demande au Tribunal de :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 2 février 2021, Enjoindre et condamner la [13] à prendre en charge l’accident du 30 juin 2020 dans le cadre de la législation applicable en matière d’accident du travail et des risques professionnels, Ordonner une expertise médicale technique conformément à l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, visant à déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’accident du 30 juin 2020 et les nouvelles lésions médicalement constatées,Enjoindre et condamner la [11] sous astreinte de cent euros par jour de retard à verser le rappel d’indemnités journalières correspondant à la différence entre les indemnités perçues et celles dues dans le cadre d’un accident du travail depuis le 30 juin 2020 jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, Enjoindre et condamner la [11] sous astreinte de cent euros à justifier du calcul de ce rappel d’indemnités journalières, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, Condamner la [13] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [P] [E] explique dans un premier temps que, depuis le mois de mai 2020, elle était chargée de conduire un bus sur un trajet comportant de nombreux ralentisseurs ( cinquante sur un trajet aller – retour, ce qui représentait neuf-cent ralentisseurs à franchir sur une journée de dix-huit aller-retours ) . Elle expose ensuite les circonstances de l’accident, à savoir que le 30 juin 2020, alors qu’elle terminait son service, elle a ressenti une vive douleur dans le dos qui l’a empêchée de se mouvoir et sortir de son véhicule.
La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Débouter Madame [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens.
La Caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est bien fondée puisqu’en présence de réserves motivées de l’employeur, et en l’absence de réponse de la Société [19] et de Madame [P] [E] aux questionnaires qui leur ont été envoyés, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’accident allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la prise en charge de nouvelles lésions
En vertu de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sont soumises à une Commission de recours amiable.
En l’espèce, Madame [P] [E] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à déterminer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 30 juin 2020 et les nouvelles lésions constatées le 23 juillet 2020.
Or force est de constater que la [13] ne s’est pas prononcée sur la prise en charge des nouvelles lésions constatées le 23 juillet 2020.
La demande de Madame [P] [E] formée indépendamment d’une décision administrative, et a fortiori de recours préalable contre cette décision, est dès lors irrecevable.
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence de la Cour de cassation définit désormais l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
L’événement soudain peut être caractérisé par un fait extérieur à la victime, ou bien par l’apparition brutale d’une lésion, qu’elle soit d’origine physique ou psychique.
Enfin, cet événement doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
La preuve de ces trois critères ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
****
Madame [P] [E] indique que le 30 juin 2020, lors de la fin de son service à 17h30, elle a ressenti une vive douleur dans le dos qui l’a empêchée de sortir de son véhicule.
La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur reprend cette version des faits puisqu’elle indique « La conductrice venait de terminer son service [ et ] n’a pas pu sortir seule du siège. Elle s’est retrouvée le dos ‘ bloqué ' » .
Cette déclaration est accompagnée de réserves motivées de l’employeur, qui contestent la qualification juridique des faits et non leur matérialité.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [E] produit trois attestations corroborant ses déclarations, dont deux qui relatent des faits que les attestants ont personnellement constatés le jour de l’accident.
La première attestation a été établie le 11 mars 2021 par Monsieur [X] [T], qui « atteste sur l’honneur avoir vu Madame [E] [P] être dans l’incapacité de son véhicule à la fin de son service le 30 juin 2020 aux environs de 17h30 » .
La seconde attestation, établie le 10 mars 2021 par Madame [L] [J], relate que « [ … ] le 30 juin 2020, Madame [E] [P] a été dans l’incapacité de sortir du véhicule après la fin de son service en mentionnant qu’elle ne sentait plus ses jambes et qu’elle avait mal au dos du côté droit, j’ai alors contacté les pompiers aux environs de 17h35 [ … ] » .
Ces déclarations sont également objectivées par le compte-rendu de sortie de secours, qui fait état d’une intervention des pompiers le 30 juin 2020 à 17h50, qui ont constaté que Madame [P] [E] était « bloquée du dos // douleur cotée à 7/10 qui irradie dans jambe droite » .
Les pompiers ont transporté Madame [P] [E] à la [10] [Localité 15], où un médecin généraliste a renseigné un certificat médical initial constatant les mêmes lésions, à savoir une lombosciatique.
L’ensemble de ces éléments précis et concordants corroborent en tous points les déclarations de Madame [P] [E], peu important qu’ils aient été produits pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Il est donc établi que Madame [P] [E] a ressenti une vive douleur au dos aux temps et lieu de son travail habituel.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
Il appartient en conséquence à la Caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Il conviendra dès lors de faire droit au recours de Madame [P] [E], et de dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2020 doit être pris en charge par la [13] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il y aura lieu à ce stade de renvoyer Madame [P] [E] devant la [13] pour la liquidation de ses droits, une injonction de procéder à un rappel d’indemnités journalières et de justifier du montant de ces indemnités sous astreinte n’étant pas justifiée.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [13] en date du 2 février 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que Madame [P] [E] supporte l’intégralité des frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance. La [13] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise portant sur les nouvelles lésions constatées le 23 juillet 2020,
DIT que l’accident dont Madame [P] [E] a été victime le 30 juin 2020 doit être pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [P] [E] devant les services de la [7] afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [P] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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