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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00294
Nature : 89A
N° RG 25/00017
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEBT
[P] [U]
c/
[11]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 14/11/2025
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 04 Avril 1978 à [Localité 7] (CENTRAFRIQUE)
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [Y], conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, Monsieur [P] [U] a fait une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule gauche, maladie du tableau n°57 A, selon certificat médical du même jour.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, la présente juridiction a dit que la pathologie déclarée par l’intéressé devait être considérée comme une maladie professionnelle. Par arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par courrier du 13 juin 2024, la [8] a informé Monsieur [P] [U] que les lésions en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 10 avril 2024. Par notification en date du 17 juin 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [P] [U] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 0 % pour « Tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, n’ayant entraîné aucune séquelle indemnisable ».
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 21 janvier 2025, Monsieur [P] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 29 octobre 2024 maintenant son taux d’IPP à 0 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [U], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
infirmer la décision de la [11] notifiée le 23 novembre 2024 ;infirmer la décision de la [11] du 17 juin 2024 concluant à l’absence de séquelles indemnisables et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ;ordonner une expertise ;condamner la [11] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [11] aux dépens.
Monsieur [P] [U] fait valoir que les conclusions de la caisse et de la [9] entrent en contradiction avec son dossier médical. Il conteste notamment avoir eu un déshabillage aisé ou le fait que les palpations n’auraient pas été douloureuses durant l’examen du médecin conseil, qu’il indique comme ayant été très pénible pour lui. Il ajoute que les mesures prises par le médecin conseil font état de différences en termes d’amplitude des épaules. Il conteste par ailleurs l’existence d’un état antérieur et note que le médecin conseil n’en a relevé aucun et qu’il n’est pas explicité, précisant que l’état antérieur qui semble être retenu constitue en réalité des séquelles de sa maladie professionnelle. Il ajoute qu’il est normal qu’il n’ait pas bénéficié d’arrêt de travail pour cette pathologie alors qu’il était dans le même temps en arrêt pour une autre cause.
Il indique que la caisse a minoré son taux en tenant compte d’un second taux d’IPP de 90 % attribué dans le cadre d’un accident du travail, et qu’il n’a jamais été évoqué par le médecin conseil. Il précise qu’il présente bien des limitations des mouvements, conformément au barème, et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas suivi de kinésithérapie cette année. Il se prévaut de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que la douleur peut être prise en compte dans les séquelles.
Le requérant soutient par ailleurs que les séquelles liées à son accident du travail ne sauraient être prises en compte, ajoutant qu’elles n’ont jamais été explicitées par la caisse ou le médecin conseil durant la procédure.
La [8], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [U] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [P] [U] ;refuser toute demande d’expertise médicale ;condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [P] [U] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, dans la mesure où aucun protocole de soins n’a été mis en place et que les infiltrations ont seulement pour but d’atténuer la douleur sans impacter le taux d’IPP. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance de l’IRM du 15 mars 2017 montrant une omarthrose gauche modérée, et que c’est la raison pour laquelle son médecin conseil n’a pas relevé d’état antérieur à l’époque. Elle précise que le médecin conseil a constaté des divergences entre le déshabillage aisé de Monsieur [P] [U] et les doléances qu’il exprimait.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [P] [U] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, il appartient au tribunal de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [U] en fonction des éléments médicaux versés.
Le tribunal rappelle que Monsieur [P] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2017 relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule gauche, maladie du tableau n°57 A, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Douleur épaule gauche, tendinite ».
Monsieur [P] [U] a été consolidé par certificat médical final du 10 avril 2024 précisant les éléments suivants : « Tendinopathie épaule gauche ».
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP, le médecin conseil de la caisse relève l’existence d’un accident du travail ayant donné lieu à une inaptitude, à savoir un accident du 27 avril 2018 consolidé le 27 octobre 2023 avec un taux d’IPP de 90 % ayant occasionné une conjonctivite, et qu’il n’y a jamais eu d’arrêt en lien avec la maladie professionnelle. Le docteur [H] [I] recueille les doléances de Monsieur [P] [U], à savoir le fait qu’il ne peut plus se servir de son épaule gauche et qu’il a du mal à lever le bras à plus de 90°. Elle considère que l’examen est interprétable du fait d’une mobilisation active en deçà de ce que laisserait augurer la mobilisation spontanée et en raison d’une attitude fortement oppositionnelle lors des mouvements passifs. Elle constate une absence d’attitude antalgique, un déshabillage aisé, une importante musculature des membres supérieurs, et relève une palpation indolore. Elle note des amplitudes identiques pour les deux membres supérieurs à l’exception de l’antépulsion, du mouvement de circumduction et du mouvement main-dos par le bas. Elle conclut de la manière suivante : « Etat antérieur totalement en cause dans les doléances. La tendinopathie ‘‘modérée'' relevée sur un IRM de 2018 n’a jamais motivé d’arrêt de travail. », cette conclusion étant toutefois à rapprocher de précédents développements où elle indiquait « Néant » quand il s’est agi d’établir un état antérieur éventuel interférant. Elle fixe un taux d’IPP de 0 % pour tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier n’ayant entraîné aucune séquelle indemnisable.
Dans son rapport, la [9] confirme la décision du médecin en se basant essentiellement sur l’existence d’un état antérieur et sur l’examen clinique discordant. Elle indique notamment les éléments suivants :
« Lors de la consolidation de la MP : L’examen clinique du médecin conseil montre une discordance entre les plaintes et les éléments objectifs. [Monsieur [P] [U]] se plaint de douleur et raideur de l’épaule gauche. Le déshabillage est aisé, l’élévation latérale et antérieure ne dépassent pas 90°, la rotation externe est complète et symétrique, il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche. Il existe par ailleurs un état antérieur objectivé (IRM 13/03/2017). […]
[Monsieur [P] [U]] fournit le compte rendu radiographique du 15/05/2021 des deux épaules objectivant l’existence d’un état antérieur et l’IRM de l’épaule gauche du 28/07/2021 retrouvant l’absence de solution de continuité au niveau de la coiffe et léger épaississement du tendon du supra épineux qui pourrait être en faveur d’une tendinite. ».
Monsieur [P] [U] produit une IRM du 15 mars 2017 citée à la fois dans le rapport du médecin conseil et le rapport de la [9], qui indique les éléments suivants : « Omarthrose gauche modérée. Petite géode au niveau du trochiter. Tendinopathie modérée au niveau du tendon du muscle sus-épineux gauche. Présence d’une arthrose acromio-claviculaire gauche. ».
La radiographie du 10 mai 2021 fait état d’une légère diminution de l’espace sous-acromio-claviculaire surtout en rotation externe plus marquée à gauche.
L’IRM du 28 juillet 2021 citée par la [9] indique : « L’examen ne met pas en évidence de solution de continuité au niveau des tendons de la coiffe. Léger épaississement en hypersignal sans solution de continuité au niveau de l’insertion distale du tendon du supra-épineux qui pourrait être en faveur d’une tendinite. ».
Monsieur [P] [U] verse également un certificat médical du docteur [J] [X] en date du 22 mai 2025 qui prescrit des infiltrations de l’épaule gauche en raison d’une tendinopathie de la coiffe.
Il semble ressortir de l’ensemble de ces éléments que l’IRM du 15 mars 2017 fait état d’un tableau arthrosique, c’est-à-dire une pathologie dégénérative pouvant caractériser un état antérieur évoluant pour son propre compte. Toutefois, le requérant justifie de mesures différentes entre l’épaule droite et l’épaule gauche, de même que l’existence de soins anti-douleur qui sont indiqués comme étant liées à la maladie professionnelle et non au tableau dégénératif.
Ce dernier élément constitue à ce titre une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer du fait de la difficulté à rattacher les séquelles présentées par Monsieur [P] [U] à l’état antérieur ou à la maladie professionnelle litigieuse. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [T] [O], exerçant au Centre antipoison de [Localité 18] – Hôpital [13] 2020 [Adresse 20] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 19] : [XXXXXXXX02] – [16] : [Courriel 14], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [P] [U], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2017 ;
2° Dire si Monsieur [P] [U] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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