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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE POLE MEDICAL MAS [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. HOSEA, de la société MTF, S.A. AXA |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE POLE MEDICAL MAS [Adresse 1],[Q] en la personne de son syndic H4 IMMOBILIER dont le siège social est situé au [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
EIRL MTF, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 801 578 063, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la société MTF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. HOSEA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 808414239, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFFY
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HOSEA a entrepris la construction d’un immeuble, situé au [Adresse 8]. Une copropriété a été constituée.
Arguant de la découverte postérieure de nombreux désordres, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 septembre 2025, assigné la SAS HOSEA, l’EIRL MTF, et la SA AXA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’immeuble ; condamner la SAS HOSEA à communiquer au syndicat des copropriétaires les pièces suivantes sous peine d’une astreinte de 500 € par jour passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir : l’attestation d’assurance dommage ouvrage, les marchés de travaux ou actes d’engagements, le contrat d’architecte, le CCAG, CCAP et CCTP, les attestations d’assurances de l’ensemble des entreprises intervenues et de l’architecte, les PV de réception régularisés et liste de réserves, le dossier des ouvrages exécuter ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MÉDICAL MAS DE VILLE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf concernant la communication de certaines pièces qui ont déjà été communiquées.
La SAS HOSEA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de débouter le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE de sa demande de condamnation de documents sous astreinte ; donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ; mettre la consigne à valoir sur la rémunération de l’expert à charge du Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA AXA et l’EIRL MTF ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Elles demandent de juger qu’elles s’en rapportent à la Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de leur mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et sous réserve également de la communication des documents sollicités ; dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ; réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SAS HOSEA a entrepris la construction d’un immeuble, situé au [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]. Une copropriété a été constituée
A la suite de l’entrée dans les lieux, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE soutient avoir constaté divers désordres.
Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 25 mai 2023 produit aux débats met en évidence divers désordres dont des infiltrations par la couverture.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS HOSEA, de la société MTF et son assureur AXA.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE qui y a intérêt.
2- Sur la demande de communication de pièces
Le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE sollicite la condamnation de la SAS HOSEA à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, l’attestation d’assurance dommage ouvrage.
La SAS HOSEA est soumise à l’obligation de souscription d’une assurance dommage ouvrage et doit être en mesure de justifier qu’elle a satisfaite à ladite obligation.
Par conséquent, l’obligation de communication par la SAS HOSEA de son attestation d’assurance dommage ouvrage correspondant à la période des travaux litigieux n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la SAS HOSEA n’étant pas en possession de l’attestation d’assurance dommage ouvrage sollicitée, celle-ci ne peut être condamnée à communiquer sous astreinte ledit document.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée. Toutefois, la SAS HOSEA devra remettre l’attestation d’assurance dommage ouvrage à l’expert désigné.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles
— Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
— Se rendre sur les lieux à l’adresse :
— Les visiter et les décrire.
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
— Préciser les modalités de fourniture des plans ;
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL [Adresse 12] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que la SAS HOSEA remettra l’attestation d’assurance dommage ouvrage à l’expert désigné ;
LAISSONS la charge des dépens au Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE PÔLE MEDICAL MAS DE VILLE. ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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