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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00123
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIBA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Février 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024 avec effet au 29 juillet 2024, la société TROIS MOULINS a donné à bail à M. [A] [X] et Mme [T] [L] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450,93 euros hors charges.
Par courrier du 17 avril 2025, M. [A] [X] a délivré congé, à effet au 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la société TROIS MOULINS a fait signifier à Mme [T] [L] un commandement de payer la somme principale de 3 474,86 au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 18 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, la société TROIS MOULINS a fait assigner Mme [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 3 474,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 3 630,07 euros ; condamner Mme [T] [L] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Mme [T] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;condamner Mme [T] [L] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 26 novembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la société TROIS MOULINS, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3 512,27 euros, arrêtée au 3 février 2026.
Elle n’a pas maintenu sa demande d’expulsion et les demandes en découlant, affirmant que Mme [T] [L] avait quitté les lieux après avoir donné congé. Elle a maintenu ses demandes au titre des frais du procès.
Régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [L] n’a pas comparu à l’audience.
1/4
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [T] [L] a annoncé avoir quitté le logement le 17 décembre 2025 et qu’il a été rappelé la nécessité de rembourser sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [T] [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
2/4
En l’espèce, la société TROIS MOULINS verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 30 juillet 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 11 août 2025 ;le décompte de la créance arrêté au 3 février 2026, échéance du mois de décembre comprise.
Selon ce dernier décompte, Mme [T] [L] reste devoir à la société TROIS MOULINS la somme de 3 357,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2026, échéance du mois de décembre incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire (155,21 euros pour le commandement de payer). Il convient de préciser que le décompte déduit des sommes dues le montant du dépôt de garantie.
Mme [T] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société TROIS MOULINS, à titre provisionnel, la somme de 3 357,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 février 2026 échéance du mois de décembre incluse.
Comme demandé, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 11 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 474,86 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société TROIS MOULINS formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNONS Mme [T] [L] à payer, à titre provisionnel, à la société TROIS MOULINS la somme de 3 357,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 3 474,86 euros ;
CONDAMNONS Mme [T] [L] aux dépens de l’instance ;
3/4
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS la société TROIS MOULINS de sa demande formulée à ce titre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
4/4
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