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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/291
N° RG 25/03173 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FSP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
née le 28 Juillet 1976
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[M] [R] (Curatrice)
SERVICE DES TUTELLES – CH VALVERT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 19 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 19 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant à la mainlevée des soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [F] [J] non comparante n’a pas été entendue, Madame refusant de se rendre à l’audience ;
Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le certificat des 24h, on nous parle d’une nette amélioration. L’hospitalisation a été demandé par son curateur, et dans sa demande elle ne mets pas en évidence l’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité de Madame. Nous n’avons aucune délégations de signature qui est apposée sur la saisine du JLD. On a une signature du Directeur de l’admission. La jurisprudence est claire sur ce point, c’est le Directeur qui doit signer et s’il ne le fait pas, il faut une délégation de signature.
De plus, les différentes demandes de maintien à 24 et 72 heures ne sont pas signées par la patiente. Nous n’avons aucune preuve de son adhésion ou de son refus. La signature a été apposé à la date du 18 mars 2025 et pour moi, cela est tardif.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— Sur l’absence de délégation de signature de Madame [Y] [B]
Attendu que, certes la délégation de signature ne figure pas dans le dossier, il est toutefois constant qu’elle est à la disposition de l’intéressé et de son conseil au greffe du Juge des libertés et de la détention;
Attendu qu’au surplus Madame [Y] [B] a bien délégation de signature a par décision portant délégation de signature en date du 25 février 2025;
que ce moyen sera rejeté;
— Sur le refus de signer les arrêtes d’admission et de maintien en soins sans consentement
Attendu que figurent à la procédure les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sur lesquelles est apposée la mention d’un refus de signature; que cependant, d’une part, il n’est pas exigé par le code de la santé publique que soit motivé le refus de signature, et d’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus de signer en ce qu’il n’a pas été procédé à la notification des droits au patient.
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] a été placée en soins sans consentement le 13 mars 2025à la demande d’un tiers en urgence pour un syndrome de glissement avec apragmatisme depuis plusiuers années.
Attendu que l’avis médical établi le 18 mars 2025 sollicite le maintien des soins la patiente se mettant en danger seule à domicile.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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