Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREATIS c/ [N], [Z]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJL
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Valérie BARDI
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [N]
à Mme [Z] épouse [N]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y],[C] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [I],[B],[H] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le juge des contentieux de la protection0 : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] un regroupement de crédit n° 28947000793728 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 104500 euros remboursable par 144 mensualités de 1140,50 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,83 %.
Les échéances n’ayant pas été régulièrement réglées, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 et de s’acquitter de la somme de 10909,07euros.
Par courriers recommandés en date du 26 janvier 2024, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] de s’acquitter de la somme de 102835,23 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] un contrat de crédit renouvelable n° 28936001340428 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit renouvelable maximum de découvert autorisé de 6000 Euros remboursable par mensualités variables.
Les échéances n’ayant pas été régulièrement réglées, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023.
Par courriers recommandés en date du 26 janvier 2024, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] de s’acquitter de la somme de 5777,25 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 13 juin 2024 à 14 h15, aux fins notamment de les condamner solidairement au paiement de la somme de 102835,23 euros représentant le solde restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de l’assignation, concernant le regroupement de crédit ; et 5777,25 Euros au titre du crédit renouvelable outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’assignation.
Lors de cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024 à 9 h pour citation des défendeurs, le demandeur souhaitant préciser ses demandes.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREATIS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son assignation du 26 juin 2024.
Cités par acte remis respectivement à domicile et à personne, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement étant intervenu moins de deux ans avant l’assignation du 21 février 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception, le 16 novembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû.
Concernant le crédit de regroupement de prêt :
En l’espèce, la SA CREATIS rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
Or, il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, l’indemnité légale de 8% ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 96160,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83% à compter du 26 juin 2024 .
Concernant le crédit renouvelable :
En l’espèce, la SA CREATIS rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
Or, il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, l’indemnité légale de 8% ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 50 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 5446,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28947000793728 en date du 19 juin 2019, signé entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ;
CONDAMNE solidairement, au titre de ce prêt, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 96160,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83 % à compter du 26 juin 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28936001340428 en date du 1er mars 2022, signé entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ;
CONDAMNE solidairement, au titre de ce prêt, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 5446,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Caducité
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Facture ·
- Résolution judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Durée du bail ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Assesseur ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sapiteur ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Débiteur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Résolution
- Devis ·
- Retard ·
- Décret ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.