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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/311
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. ARBT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2LO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D240700600AR en date du 1er juillet 2024, M. [V] [D] a commandé à la SAS ARBT la fourniture et pose de menuiseries extérieures, volets intérieurs et des travaux de couverture zinguée d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour la somme totale de 8 699.86 euros TTC.
Deux factures ont été émises à hauteur de 3 644 euros TTC le 5 novembre 2024 et de 1 041.30 euros TTC le 2 décembre 2014.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, la SAS ARBT a mis en demeure M. [V] [D] de payer la somme de 4 685.30 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, la SAS ARBT a fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
condamner M. [V] [D] à verser les sommes de4 685.30 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure et capitalisation des intérêts
constater la résiliation du devis n° DEV-24070600AR pour la prestation « couverture zinguée » non exécutée
condamner M. [V] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive
condamner M. [V] [D] à payer le somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Au soutien de ses prétentions développées au cours de débats, la SAS ARBT se fondant sur les articles 1103, 1217 et suivants et 1231-6 du code civil fait valoir que les factures qui ont été adressées à M. [V] [D] correspondent au devis en conformité duquel les travaux ont été réalisés.
Elle ajoute que les travaux de couverture-zinguerie ont été sous-traités ce dont M. [V] [D] a été informé préalablement.
La SAS ARBT sollicite une somme au titre de la résistance abusive arguant de l’ancienneté des factures et des démarches réalisées pour en obtenir le paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle la SAS ARBT a comparu représentée par son conseil et M. [V] [D] a comparu en personne.
A cette date, la SAS ARBT a rappelé que M. [V] [D] a payé un acompte de 40% de la facture et qu’elle ne demande rien au titre de la couverture-zinguerie qui n’a pas été réalisée. Elle souligne que le devis ne mentionne pas de menuiseries en oscillo-battant.
M. [V] [D] fait valoir qu’il a payé un acompte alors que le devis ne le prévoyait pas. Il a refusé de payer une facture d’avancement des travaux car ce n’était pas prévu non plus. Il fait grief à la SAS ARBT d’avoir pris du retard dans l’exécution des travaux, que la zinguerie n’a pas été faite de sorte que le châssis des fenêtres n’est pas protégé et qu’une des fenêtres devait être en oscillo-battant. Sur ce point, il précise que cela a été convenu à l’oral et ne figure donc pas sur le devis.
Il conteste une partie de la somme demandée par la SAS ARBT du fait du retard d’exécution des travaux.
M. [V] [D] fait état de perte financières à hauteur de 2 126.70 euros (1 063.35 euros x 2) représentant deux mois de crédit immobilier pour le logement et de 1 750 euros (875 eurosx2) représentant deux mois de loyer. Il précise que ces sommes perdues sont liées au retard des travaux les fenêtres ayant été posées le 2 novembre.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la SAS ARBT à lui payer le préjudice financier lié au montant du crédit.
La SAS ARBT a souligné l’absence d’éléments quant aux demandes reconventionnelles de M. [V] [D] dont elle n’avait pas été informée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis du 1er juillet 2024 signé le 2 juillet 2024 par M. [V] [D] porte sur la pose de deux menuiseries dont aucune n’est mentionnée comme étant en oscillo-battant.
Il n’est pas fait mention spécifiquement d’un délai de livraison.
Il s’ensuit que l’absence de fenêtre à oscillo-battant ce qu’aucune partie conteste, ne caractérise pas un manquement à ses obligations contractuelles de la SAS ARBT.
De même, en l’absence de mise en demeure d’exécuter le contrat délivré par M. [V] [D] à la SAS ARBT conformément à l’article L.216-2 du code de la consommation, le retard dans l’exécution des travaux allégué par M. [V] [D] n’est pas caractérisé.
Parallèlement, la SAS ARBT a établi deux factures conformément au devis de sorte que M. [V] [D] qui échoue à démontrer une faute contractuelle de la SAS ARBT sera condamné à payer à cette dernière la somme de 4 685.30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que la preuve de dépôt ou l’accusé réception du courrier de mise en demeure du 27 décembre 2024 n’est pas produit.
Dès lors que le point de départ des intérêts légaux ne permet pas de produire des intérêts sur plus d’une année, la demande d’anatocisme sera rejetée.
Les parties ne contestent pas que la prestation relative à la couverture-zinguerie n’a pas été réalisée et M. [V] [D] n’en demande pas l’exécution lors de l’audience. Il convient donc de constater la résiliation du devis sur ce point dont le paiement n’est pas demandé par la SAS ARBT.
2- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, bien que les arguments opposés par M. [V] [D] ne soient pas étayés, cela ne démontre pas sa mauvaise foi ce d’autant que la SAS ARBT ne justifie pas subir un préjudice indépendant du seul retard de paiement par le débiteur.
Par conséquent, la SAS ARBT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3- Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [V] [D] fait état de préjudices financiers liés au retard que les travaux auraient pris du fait de la SAS ARBT.
Cependant, d’une part ce retard d’exécution du contrat n’est pas établi et d’autre part, M. [V] [D] ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
Ainsi, M. [V] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SAS ARBT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande relative « aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 », il sera observé que ce décret n°2001-212, ne comporte que deux articles.
Dans l’hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, aurait permis à la demanderesse de se convaincre qu’elles sont à la seule charge du créancier.
Cependant, l’article L.111-8, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution dispose que à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il y a donc lieu de mettre ces frais à la charge de M. [V] [D] le cas échéant.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SAS ARBT la somme de 4 685.30 euros au titre des factures en date du 5 novembre 2024 et du 2 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande d’anatocisme de la SAS ARBT ;
DEBOUTE la SAS ARBT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONSTATE la résiliation du contrat en date du 2 juillet 2024 entre la SAS ARBT et M. [V] [D] relativement à la prestation couverture-zinguerie ;
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SAS ARBT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens et aux frais d’exécution forcée au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C, DESMORAT
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