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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/03767 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLN4
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [F] et [B] sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 10].
Monsieur [G] [M] est quant à lui, propriétaire de plusieurs parcelles sur cette commune et notamment de la parcelle mitoyenne à celle de mesdames [F] etPenant, la parcelle n° [Cadastre 1].
Dans le cadre de l’agrandissement du chemin de desserte de ses lots, Monsieur [G] [M] a fait intervenir un géomètre qui a identifié plusieurs bornes aux droits de la limite de propriété de mesdames [F] et [B] et la sienne.
Un conflit est alors né entre les deux parties sur le choix de la borne pour clore chaque parcelle.
Le 8 novembre 2022, mesdames [F] et [B] et Monsieur [G] [M] ont finalement trouvé un accord concernant le positionnement de la clôture.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, mesdames [Y] e et [B] ont mis en demeure Monsieur [G] [M] de procéder à de nouveaux travaux concernant le positionnement de la nouvelle clôture, ce que ce dernier a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, mesdames [F] et [B] ont assigné Monsieur [G] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins notamment de le condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [G] [M] a formé un incident tendant à juger irrecevables les demandes formulées par mesdames [F] et [B].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2025, Monsieur [G] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, des dispositions des articles 2044, 2052 et 1240 du Code civil et du protocole transactionnel d’accord du 8 novembre 2022, de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [G] [M].
— Constater l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 8 novembre 2022.
Par conséquent,
— Juger irrecevables les demandes formulées par Mesdames [F] et [B].
— Rejeter la demande non-fondée de Mesdames [F] et [B] tendant à ce que la fin de non-recevoir soit examinée par le Juge du fond.
— Débouter au surplus Mesdames [F] et [B] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner Mesdames [F] et [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les même aux entiers dépens.
En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, mesdames [F] et [B] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1131 et 1137 du Code civil et de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [M] doit être examinée par le Tribunal Judiciaire statuant au fond ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause et sur le fond :
— Débouter Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [I] [B] et Madame [W] [F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré le 18 novembre 2025 prorogé au 25 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un accord transactionnel signé entre les parties en date du 8 novembre 2022
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Monsieur [G] [M] soutient l’irrecevabilité de la demande de mesdames [F] et [B] en raison de l’existence du protocole transactionnel signé entre les parties le 8 novembre 2022.
A cet égard, Monsieur [G] [M] indique que mesdames [F] et [B] ne peuvent agir contre lui concernant leur conflit sur le positionnement de la borne clôturant chaque parcelle car cela reviendrait à contourner l’autorité de l’accord transactionnel.
En réponse, mesdames [F] et [B] arguent que le protocole d’accord n’est pas précis et qu’il ne porte que sur le déplacement de la clôture existante afin que Monsieur [G] [M] puisse réaliser ses travaux. A ce titre, mesdames [F] et [B] expliquent que le protocole d’accord ne chiffre pas les travaux à leur charge et qu’en conséquence leur consentement a été vicié.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée dans la présente instance nécessite l’étude minutieuse du protocole d’accord signé entre les parties le 8 novembre 2022, dont mesdames [F] et [B] soutiennent la nullité pour vice du consentement.
Or, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état d’étudier la validité des accords conclus entre les parties.
Cette compétence revient au juge du fond.
Aussi, l’examen de cette fin de non-recevoir est renvoyé à la formation de jugement statuant au fond.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’examen de la fin de non-recevoir étant renvoyé devant les juges du fond, et l’instance ayant été introduite le 19 juillet 2023, soit il y a plus de deux ans, l’affaire et les parties sont renvoyées aux audiences de mise en état suivantes :
2 janvier 2026, date à laquelle Me [H], au soutien des intérêts du défendeur, devra avoir conclu au fond.29 janvier 2026, date à laquelle Me [K] devra avoir conclu au fond ;
Il est précisé que l’ordonnance de clôture interviendra le 3 février 2026 et que l’affaire est fixée à plaider à l’audience du 26 février 2026 à 13h45.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel soulevée par Monsieur [G] [M] devant le Tribunal Judiciaire statuant au fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience :
de mise en état du 2 janvier 2026, date à laquelle Me [H], au soutien des intérêts du défendeur, devra avoir conclu au fond.de mise en état du 29 janvier 2026, date à laquelle Me [K] devra avoir conclu au fond ;
DISONS que l’ordonnance de clôture interviendra le 3 février 2026 ;
FIXONS l’affaire à plaider à l’audience du 26 février 2026 à 13h45.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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