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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 janv. 2024, n° 13/17011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/17011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SERRURERIE BERNIS, S.A.R.L. [ D ], S.A. Société SOGEFIMUR, S.A. GROUPAMA c/ PRUVOST Société d', S.A. ALLIANZ, Société L' AUXILIAIRE, Société LE CABINET D' ETUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE ET AGROALIMENTAIRE ( CECIA ), S.A. COMEP INGENIERIE ET FABRICATION, Société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES ( RMC ), Société 3JBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 13/17011 – N° Portalis 352J-W-B65-CBL7O
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
30 Septembre 2013
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [D]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
Société LE CABINET D’ETUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE ET AGROALIMENTAIRE (CECIA)
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RMC)
[Adresse 46]
[Localité 36]
représentée par Maître Philippe PUILLET, avocat au barreau de MELUN,, vestiaire #M49
Société 3JBAT
[Adresse 15]
[Localité 37]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentés par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. COMEP INGENIERIE ET FABRICATION
[Adresse 41]
[Localité 26]
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentés par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. GROUPAMA
[Adresse 33]
[Localité 30]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société SERRURERIE BERNIS
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0655, et Maître Diégo TEDESCO, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant,
S.A. SMAC
[Adresse 12]
[Localité 39]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126, Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. SERMI’DECO
[Adresse 44]
[Localité 13]
défaillante non constituée
Société DAGARD
[Adresse 43]
[Localité 5]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société [N] et de la Société DAGARD
[Adresse 8]
[Localité 40]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. IMPEK
[Adresse 20]
[Localité 25]
défaillante non constituée
S.A. ENTREPRISE [N]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 9]
défaillant non constituée
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 38]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, et Maître Armelle DEBUCHY de la SDE CABINET FORTEM, LYON, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.N.C. INEO ENERSYS,
[Adresse 28]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.R.L. VENTELIS
La Guerinière
[Adresse 48]
[Localité 14]
défaillante non constituée
Compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur de la société VENTELIS
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par MaîtreStéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. CLAUGER
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231, et Maître BERNARD UGHETTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0451
Société SCHWEYER
[Adresse 18]
[Localité 21]
défaillante non constituée
Société NORMAN
[Adresse 47]
[Localité 19]
défaillante non constituée
S.A. Société APAVE
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Décision du 12 Janvier 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 13/17011 – N° Portalis 352J-W-B65-CBL7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nadja GRENARD, Vice-présidente
Stéphanie VIAUD, juge
Marion Bordeau, juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [D] a souhaité disposer pour les besoins de son activité d’un immeuble à usage d’unité de découpe et de préparation de viande de boucherie avec bureaux [Adresse 45]).
En vue du financement de l’opération, la société [D] a convenu avec les sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR et CMC LEASE d’acquérir le terrain concerné, de financer les travaux de construction de l’immeuble dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et de lui louer le tout dans le cadre d’un crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans.
Par acte authentique du 26 juillet 2011 celles-ci ont conclu un crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans commençant à courir à compter du premier jour du mois suivant la date d’achèvement des travaux de construction de l’immeuble.
Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenus :
— la SAS CECIA INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (ci-après RCM), en qualité d’entreprise titulaire du lot n°1 ''terrassements et VRD'' ;
— la société 3JBAT, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°2 ''gros oeuvre'' assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°3 ''charpente métallique'' assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— la société SERRURERIE BERNIS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°4 ''serrurerie métallique'' ;
— la société SMAC, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°5 ''couverture étanchéité'' ;
— la société SERMI’DECO, en qualité d’entreprise titulaire des lots n°7, 12 et 13 ''menuiserie aluminium'', ''Cloisons sèches, menuiseries bois, plafonds suspendus'' et ''peinture et revêtements muraux'' ;
— la société DAGARD, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°8 ''panneaux et menuiseries isothermes- menuiseries PVC'' assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société IMPEK, en qualité d’entreprise titulaire du lot n° 10 ''équipements de quais'' assurée auprès de la société GROUPAMA ;
— la société ENTREPRISE [N], en qualité d’entreprise titulaire du lot n°11 ''revêtements de sol'' assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société AXIMA SEITHA, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°14 ''fluides plomberie''; celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— la société INEO ENERSYS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°15 ''électricité'' assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société VENTELIS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°16 ''ventilation'' assurée auprès de la société MMA IARD ;
— la société CLAUGER, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°17 ''installations frigorifiques'',
— la société NOUVELLE PERIMETRE, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''portail et clôture'',
— la société SCHWEYER, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''protection en acier inoxydable'',
— la société NORMAN, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''bras de manutention''.
La réception des travaux est intervenue par lots séparés, suivants procès-verbaux des 27 et 28 septembre 2012.
Engagement de la procédure au fond
Alléguant de nombreux désordres, la société [D] a, par exploits d’huissier en date du 30 septembre 2013, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société CECIA INGENIERIE ;la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES ;la société 3JBAT ;la société ALLIANZ IARD ;la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION ;la société L’AUXILIAIRE ;la société GROUPAMAla société SERRURERIE BERNIS ;la société SMAC ;la société SERMI’DECO ;la société DAGARDla société AXA FRANCE IARDla société IMPEK ;la société ENTREPRISE [N] ;la société AXIMA SEITHA ;la SNC INEO ENERSYS ;la société VENTELIS ;la société MMA IARD ;la société CLAUGER ;la société NOUVELLE PERIMETRE ;la société SCHWEYER ;la société NORMAN.
Par conclusions du 10 février 2014, la société SOGEFIMUR, crédit-bailleur et propriétaire de l’unité de découpe, est intervenue volontairement à l’instance.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande des sociétés [D] et SOGEFIMUR, une expertise judiciaire sur les désordres allégués par les demanderesses et rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés AXIMA CONCEPT, ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM), 3JBAT, INEO ENERSYS et ALLIANZ.
Par exploit d’huissier délivré le 1er avril 2015, la SARL [D] et la société SA SOGEFIMUR ont assigné en intervention forcée la société APAVE.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances, rendu commune l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 à la société APAVE et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2018.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, aux termes desquelles la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
déclarer la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE recevables en leur intervention volontaire en demande et leur en donner acte,
les déclarer recevables en leurs demandes ;
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE à leur régler la somme de 8.000 € H.T. au titre du désordre n°2 – « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 26 506,71 € H.T. au titre du désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES à leur régler la somme de 1.380 € H.T. au titre du désordre n°7 – « Regard d’eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d’envahir les avaloirs »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 5.697,80 € H.T. au titre du désordre n°13 – « Bassin d’orage: absence de garde-corps autour du bassin d’orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d’un mètre de profondeur »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la société SAS CLAUGER, la SA AXIMA CONCEPT et la compagnie ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 23.997,79€ H.T. au titre des désordres n°15 et 16 – « Production d’eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d’eau glacée et sur les réseaux de récupération d’énergie »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°20 – « Production d’eau chaude : présence anormale d’eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu’un risque de chutes en hiver » ;
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 500 € H.T. au titre du désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°26 – « Eau chaude sanitaire : absence de disconnecteur »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE et la société AXIMA à leur régler solidairement la somme de 4.000 € H.T. au titre du désordre n°27 – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA DAGARD, la société AXA FRANCE IARD et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 31.500,00 € H.T. au titre du désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d’étanchéité à l’air stigmatisé par une présence de givre à l’intérieur de la chambre froide», condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 4.177,00 € H.T. au titre du désordre n°37 – « Toiture: absence d’accès aux différents niveaux de toiture»,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 590,00 € H.T. au titre des désordres n°40 et 41 – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 14.820,49 €H.T. au titre du désordre n°45 – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire»,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES et la SARL SERMI’DECO à leur régler la somme de 4.354,57 € H.T. au titre du désordre n°47 – « Ensemble des menuiseries aluminium : absence de ferme-porte de la porte d’entrée et porte d’entrée à régler »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 4.350,00 € H.T. au titre du désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d’eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu’un afficheur permet de lire la valeur à l’extérieur absence de remontée de la température de l’eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage»,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 20.000,00 € H.T. au titre des désordres n°50 et 51 – Magasin : non-respect des prescriptions du permis de construire et Porte coupe-feu d’accès ERP : porte coupe-feu non posée, les dispositions constructives de la paroi réalisées ne permettent pas une implantation efficace et réglementaire de la porte coupe-feu»,
condamner la société SCHWEYER à leur régler la somme de 1.468,20 € H.T. au titre du désordre n°52 – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants; absence de protection, joints de silicone d’encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre,
condamner la société SCHWEYER à leur régler la somme de 1.000,00 € H.T. au titre du désordre n°54 – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d’eau au droit des banquettes inox posées »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500 € H.T. au titre du désordre n°61 – « Local stockage : non-conformité du dégagement ; ce local à risque ne doit pas servir de dégagement »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 1.500,00 € H.T. au titre du désordre n°79 – « Centrale lavage : les canalisations EFS doivent être calorifugées pour éviter que les températures dépassent les 25° C »,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SNC INEO ENERSYS, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 3.643,45 € H.T. au titre du désordre n°84 – « Local électrique : défaut de protection du TGBT »,
condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500,00 € H.T. au titre du désordre n°87 – « Local électrique : défaut d’isolation du local »,
dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement,
dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes courront à compter de l’acte introductif d’instance du 30 septembre 2013, valant mise en demeure de régler, et jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil,
débouter la SAS CLAUGER ou tout autre succombant de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
dire la SA DAGARD, irrecevable comme prescrite en sa demande reconventionnelle en règlement du solde de son marché du 9 décembre 2011,
débouter, en tout état de cause, la SA DAGARD de sa demande reconventionnelle en règlement du solde de son marché et de dommages et intérêts pour retenue et procédure abusive,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE, la SA AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD, la SA DAGARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS CLAUGER, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, la SARL SERMI’DECO, la société SCHWEYER et la SNC INEO ENERSYS à leur régler la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE, la SA AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD, la SA DAGARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS CLAUGER, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, la SARL SERMI’DECO, la société SCHWEYER et la SNC INEO ENERSYS, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2019, aux termes desquelles la société CECIA INGENIERIE sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes des sociétés [D] et SOGEFIMUR
A titre subsidiaire
débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle
En tout état de cause
condamner solidairement les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, aux termes desquelles la société NOUVELLE PERIMETRE sollicite de voir:
débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de leurs demandes formées contre la SARL SNP ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 août 2020, aux termes desquelles la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM) sollicite de voir:
débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait néanmoins qu’une part de responsabilité doit être mise à la charge de la société RCM :
limiter la condamnation relevant de l’article 700 du CPC et les dépens mis à la charge de la société RCM au prorata de la condamnation prononcée à son encontre par rapport au montant total des condamnations mises à la charge de tous les défendeurs.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, aux termes desquelles la société CLAUGER sollicite de voir:
A titre principal
débouter les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE de toutes leurs demandes dirigées à son encontre (notamment au titre du désordre n°34, n°15, 16 et 48,
A titre subsidiaire
condamner la société CECIA INGENIERIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres n°15 et 16, et n°48 ;
débouter la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DAGARD, de son appel en garantie formé à son encontre de toutes les condamnations ou à tout le moins, dans les proportions de responsabilité que le Tribunal fixerait concernant les recours entre co-obligés à la dette.
débouter la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AXIMA, de sa demande de garantie formée à son encontre de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter la société AXIMA CONCEPT de sa demande de garantie formée à son encontre au titre de toutes les condamnations tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dont notamment au titre des désordres 15 et 16 et de tout autre désordre.
condamner la société CECIA et son assureur de responsabilité, à la garantir de toutes les sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires.
condamner in sodidum les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2021, aux termes desquelles la société AXIMA CONCEPT sollicite de voir:
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par les demanderesses ;
A titre subsidiaire
débouter les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement
limiter à 2.500 € la somme susceptible d’être mise à la charge d’AXIMA au titre du désordre 16;
En tout état de cause
condamner la société CECIA INGENIERIE et son assureur de responsabilité et plus généralement tous les défendeurs dont la responsabilité a été consacrée par l’expert aux termes du rapport du 26 juillet 2018 à la garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts ;
condamner la société CLAUGER, dont la responsabilité a été consacrée par l’expert aux termes du rapport du 26 juillet 2018, et son assureur de responsabilité à garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au titre des désordres 15 et 16 ;
condamner la société ALLIANZ à la garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de son assurée AXIMA CONCEPT ;
condamner solidairement les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 13.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2020, aux termes desquelles la SAS 3J BAT, la SNC INEO ENERSYS et la société ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés 3J BAT, INEP et AXIMA sollicitent de voir:
S’agissant des demandes à l’encontre de la société INEO et ALLIANZ, son assureur
débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société INEO et de son assureur ;
débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la société INEO et son assureur au titre des accessoires dont l’article 700 du CPC et dépens
Subsidiairement,
condamner la société CECIA à garantir la société ALLIANZ et son assurée de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du grief 84 ;
S’agissant des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AXIMA
Concernant les griefs n° 15 et 16
débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société AXIMA au titre des griefs 15 et 16 ;
Subsidiairement,
juger que seul le grief 16 est susceptible d’être imputé à la société AXIMA
limiter à 2.500€ la somme susceptible d’être mise à la charge de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AXIMA, sous réserve de la franchise applicable ;
Concernant les griefs 26, 27, 79 et 87
débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société AXIMA au titre des griefs 26, 27, 79 et 84
En tout état de cause et pour tous les griefs,
condamner la société CECIA et son assureur de responsabilité, et plus généralement toutes les défendeurs dont la responsabilité a été consacrée par l’Expert judiciaire aux termes du rapport du 26 juillet 2018, à garantir les concluantes de toutes les sommes susceptibles d’être mises à leur charge, au principal, frais et intérêts.
juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ tiendra compte des limites contractuellement prévues, soit les plafonds et franchises,
juger que la part des accessoires susceptibles d’être mise à la charge de la Cie ALLIANZ et de ses assurés sera au prorata des condamnations principales susceptible de leur être appliqué ;
condamner la SARL [D], ainsi que les crédits bailleurs, intervenants volontaires à la procédure, ou tous autres succombants, à leur payer à chacune une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction est requise au bénéfice de Maître THORRIGNAC, avocat aux offres de droit.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mars 2021, aux termes desquelles la société DAGARD sollicite de voir:
débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
déclarer recevable sa demande reconventionnelle ;
dire que le solde dû par les sociétés [D] ET SOGEFIMUR à la société DAGARD s’élève bien à la somme de 13 168.15 € avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception survenu le 28 septembre 2012.
condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à 1 500 € de dommages et intérêts pour retenue abusive ;
condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
condamner, in solidum, la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de Maître LEGRAND de GRANVILLLIERS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2019, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DAGARD et de la société [N] sollicite de voir:
A titre principal :
la déclarer recevable en ses demandes ;
mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [N] en l’absence de demande ;
débouter la société [D] et la sociétés SOGEFIMUR de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DAGARD ;
A titre subsidiaire :
prendre acte du montant de la franchise contractuelle de la société DAGARD d’un montant de 40.000€.
A titre plus subsidiaire :
déclarer recevables ses appels en garantie à l’encontre des sociétés CLAUGER et CECIA INGENIERIE ;
condamner in solidum la société CLAUGER et la société CECIA INGENIERIE à garantir la société AXA France IARD, recherché en sa qualité d’assureur de la société DAGARD de toutes les condamnations tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, ou à tout le moins dans les proportions de responsabilité que le tribunal fixera concernant les recours entre coobligés à la dette.
En tout état de cause :
condamner in solidum la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de au profit de Maître DOCEUL, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société APAVE sollicite de voir:
A titre principal
lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et la mettre hors de cause ;débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’APAVE ;
condamner in solidum les sociétés [D], SOGEFIMUR et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me SANDRINE MARIE en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2019, aux termes desquelles la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION et la société L’AUXILIAIRE sollicitent de voir:
donner acte à la société COMEP et à son assureur l’AUXILIAIRE qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre ;
rejeter toute demande qui serait formulée ;
condamner in solidum les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats aux offres de droit.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, aux termes desquelles la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société IMPEK sollicite de voir:
la déclarer recevable en ses demandes ;
constater qu’aucune demande n’est formulée par les sociétés [D] et SOGEFIMUR n’est dirigée à son encontre ou de son assuré, la société IMPEK ;
déclarer irrecevable l’action des sociétés [D] et SOGEFIMUR à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2019, aux termes desquelles la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VENTELIS sollicite de voir:
prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
condamner les demanderesses ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société SERRURERIE BERNIS sollicite de voir:
lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
condamner in solidum la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société SMAC sollicite de voir:
constater l’absence de demande formée à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner in solidum les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 13 juillet 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la recevabilité des demandes formées par les demanderesses
La société CECIA INGENIERIE sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les demanderesses :
— au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, pour défaut de motivation en droit tant de son assignation que de ses conclusions ;
— pour défaut de qualité et intérêt à agir dès lors qu’il appartient aux demanderesses de justifier de leur qualité et intérêt à agir.
La société AXIMA CONCEPT soutient qu’il appartient aux demanderesses de justifier de leur qualité et intérêt à agir sous peine d’être déclarées irrecevables en leurs demandes.
En réponse les demanderesses font valoir, sur le premier point, que tant l’assignation que les conclusions notifiées postérieurement visent expressément des fondements juridiques, que la société CECIA INGENIERIE se contente de se prévaloir d’une prétendue irrecevabilité sans solliciter l’annulation de l’assignation et qu’il n’est pas justifié d’un grief. Sur la fin de non recevoir, elles exposent que les crédit-bailleurs en leur qualité de propriétaires de l’ouvrage immobilier sont recevables à se prévaloir du bénéfice des garanties légales, que la société [D] a contracté en qualité de maître d’ouvrage avec les différents constructeurs et reste également recevable à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
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S’agissant de l’absence de fondement juridique des demandes
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Dans la mesure où la demande de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par les demanderesses soulevée par la société CECIA INGENIERIE au visa de l’article 56 du Code de procédure civile en raison de l’absence de fondement juridique constitue une demande de nullité laquelle relève, s’agissant d’une exception de procédure, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il y a lieu de rejeter cette demande. De surcroît, la nullité de l’assignation pour défaut de développement des moyens de droit a déjà été soumise au juge de la mise en état, par les sociétés AXIMA CONCEPT, RCM, 3JBAT, INEO ENERSYS et ALLIANZ, lequel a par décision du 27 juin 2014 rejeté ladite nullité.
Sur le défaut d’intérêt et qualité à agir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent les demanderesses visent l’article 1147 ancien du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle et l’article 1792 du Code civil relatif à la garantie décennale. Dans la mesure où au vu des pièces produites, notamment de l’acte authentique de crédit-bail et du contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage, il est justifié que :
les sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR et CMC LEASE ont la qualité de propriétaires de l’ouvrage et de maître de l’ouvrage, la société [D] a bénéficié pendant l’opération de construction d’une délégation de maîtrise d’ouvrage ;la société [D] dispose d’un mandat donné par les crédits-bailleurs et propriétaires de l’ouvrage pour effectuer toutes démarches et exercer toutes poursuites en cas de tout sinistre subi ou provoqué par les locaux objets du contrat de crédit-bail,
il s’ensuit que les demanderesses justifient suffisamment de leur intérêt et qualité à agir tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de sorte que la fin de non recevoir doit être rejetée.
II. Sur le bien fondé des demandes formées par les demanderesses
Les demanderesses font état de différents désordres qu’il convient d’analyse distinctement :
désordre n°2 – « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux»,désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques »,désordre n°7 – « Regard d’eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d’envahir les avaloirs »,désordre n°13 – « Bassin d’orage: absence de garde-corps autour du bassin d’orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d’un mètre de profondeur », désordres n°15 et 16 – « Production d’eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d’eau glacée et sur les réseaux de récupération d’énergie »,désordre n°20 – « Production d’eau chaude : présence anormale d’eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu’un risque de chutes en hiver »,désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé »,désordre n°26 – « Eau chaude sanitaire : absence de disconnecteur », désordre n°27 – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux », désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d’étanchéité à l’air stigmatisé par une présence de givre à l’intérieur de la chambre froide »,désordre n°37 – « Toiture: absence d’accès aux différents niveaux de toiture »,des désordres n°40 et 41 – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique », désordre n°45 – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire », désordre n°47 – « Ensemble des menuiseries aluminium : absence de ferme-porte de la porte d’entrée et porte d’entrée à régler »,désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d’eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu’un afficheur permet de lire la valeur à l’extérieur absence de remontée de la température de l’eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage », désordres n°50 et 51 – Magasin : non-respect des prescriptions du permis de construire et Porte coupe-feu d’accès ERP : porte coupe-feu non posée, les dispositions constructives de la paroi réalisées ne permettent pas une implantation efficace et réglementaire de la porte coupe-feu », désordre n°52 – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants; absence de protection, joints de silicone d’encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre ;désordre n°54 – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d’eau au droit des banquettes inox posées », désordre n°61 – « Local stockage : non-conformité du dégagement ; ce local à risque ne doit pas servir de dégagement »,désordre n°79 « Centrale lavage : les canalisations EFS doivent être calorifugées pour éviter que les températures dépassent les 25° C »,désordre n°84 – « Local électrique : défaut de protection du TGBT », désordre n°87 – « Local électrique : défaut d’isolation du local»,
II.A. Sur le désordre n°2 – « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE à leur régler la somme de 8.000 € H.T en réparation de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (pour les dommages dits intermédiaires) faisant valoir que :
— il s’agit d’un vice caché à la réception ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ;
— la société SNP comme le maître d’oeuvre ont commis des fautes à l’origine des dommages,
— la société SNP a réalisé un branchement non conforme aux règles de l’art qui imposent que les courants forts et faibles soient séparés
— les dommages sont également liés à un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre qui aurait dû prévoir une gaine dédiée pour le câble courant faible ce qui a contraint la société SNP à faire passer celui-ci dans la gaine du courant fort;
— aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à la société [D] liée au fait d’avoir confié -les travaux à la société SNP plutôt qu’à une autre dès lors que l’installation d’un câble courant faible était intégrée au marché initial et connue du maître d’oeuvre.
En réponse, la société CECIA INGENIERIE fait valoir qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans la mesure où les travaux ont été commandés directement par le maître d’ouvrage à l’entreprise sans qu’elle n’en soit informée.
La société SNP expose pour sa part que ce désordre ne lui est pas imputable dès lors que son contrat excluait la réalisation des tranchées, la pose des fourreaux et l’amenée des câbles de courant fort et faible à la chambre de tirage, en pied de notre ouvrage ce qu’à reconnu expressément la société [D] dans un courrier du 15 novembre 2013.
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Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu des éléments du dossier il ressort que selon rapport d’audit de fin de GPA réalisé à l’initiative de la société [D] le 31 janvier 2014, a été relevée l’incompatibilité des câbles dans les fourreaux du portail véhicules léger. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé la présence d’un câble de courant fort et un câble de courant faible dans la même gaine de manière non conforme aux règles de l’art dès lors que ces deux types de câbles doivent être séparés et qui seraient à l’origine de dysfonctionnement du portail. Il s’ensuit que la matérialité est établie.
S’agissant de désordre non apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane mais ne revêtant pas la gravité d’un désordre décennal en ce qu’il ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, il y a lieu de dire que celui-ci relève de la la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité de la société SNP
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du Code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.
Au vu des éléments du dossier il ressort que :
— au vu du contrat de marchés de travaux conclu avec la société RCM en charge du lot « terrassements et VRD » que cette société avait dans son lot la fourniture et la pose en tranchées ouverte de fourreaux pour portail ;
— l’expert indique que l’entreprise RCM n’avait pas en charge le contrôle d’accès du portail dans son marché de VRD ;
— s’il est justifié selon devis n°5017 du 30 juillet 2012 signé par la société [D] le 3 août 2012 que la société SNP a fourni et posé le portail motorisable et le moteur de motorisation, il ressort du devis produit que sont expressément exclues les « tranchées, la pose des fourreaux et l’amenée des câbles de courant fort et faible à la chambre de tirage, en pied de notre ouvrage » ;
— par courrier du 15 novembre 2013 la société [D] a écrit à la société SNP dans le cadre de la levée des réserves de son marché de travaux que « je suis d’accord avec vous sur le fait qu’à la fois, la pose du regard et la pose des câbles électriques le traversant ne vous incombent pas » et a indiqué « je ne vous demande pas d’intervenir pour ces 3 points ».
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la société SNP a procédé à la pose des câbles dans la même gaine de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être engagée à son égard.
Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
Au cas présent il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 février 2010 que la société CECIA INGENIERIE s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant une mission de conception et de suivi des travaux relatifs aux portails. Toutefois force est de constater qu’en l’absence de production des CCTP relatifs au lot terrassements / VRD et portail, et au vu de l’absence de détails figurant dans les marchés de travaux produits aux débats, il n’est pas démontré avec certitude que le désordre soit imputable à la société CECIA INGENIERIE et ne relève pas d’un simple défaut d’exécution. En effet si l’expert indique que la seconde gaine n’a pas été prévue par le maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’il évoque que lors des réunions de chantier, il aurait été sollicité la pose d’un câble blindé. En conséquence en l’absence de preuve d’une faute imputable à la maîtrise d’oeuvre, de surcroit tenu que d’une obligation de moyen, il convient de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre.
II.B. Sur « le désordre n°3 » – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 26.506,71 € H.T. au titre du désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre de ce désordre dans la mesure où il résulte d’un défaut de conception. Sur le quantum des demandes, elles font valoir que conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, elles sont en droit de solliciter la modification de la zone de recul aux entiers frais de l’architecte et qu’il ne peut être considéré que cette modification entraîne un enrichissement sans cause.
En réponse la société CECIA INGENIERIE ne conteste pas sa responsabilité mais sollicite de voir limiter le coût de réparation à sa charge à hauteur de 40% afin de prendre en compte le fait que le montant initial aurait dû être plus important si l’aire avait été plus grande dès la conception.
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Sur la matérialité, cause origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que la voirie était inadaptée aux manœuvres des semi-remorques de sorte que les manœuvres étaient impossibles sans mordre sur les bas-côtés et endommager la zone engazonnée. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Au vu du rapport d’expertise, il ressort que la voirie a été réalisée conformément aux plans établis par le maître d’oeuvre lequel n’est pas conforme aux règles de l’art.
S’agissant de sa qualification, il s’agit d’un vice caché à la réception dans la mesure où celui-ci ne pouvait être décelable qu’avec l’usage et que ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage en ce qu’il constitue une simple gêne dans les manœuvres et endommage la zone engazonnée il y a lieu de dire qu’il relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent il n’est pas contesté par le maître d’oeuvre, en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, que le désordre est imputable à un défaut de conception de l’aire de recul qui est insuffisante pour permettre aux semi-remorques de manoeuvrer aisément et sans endommager les bas-côtés de sorte qu’il convient de dire que la société CECIA INGENIERIE doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice
Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’ouvrage avait été livré sans vices.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la seule solution réparatoire consiste à agrandir la zone de recul laquelle doit être évaluée au vu du devis de la société RCM produit par les demanderesses etvalidé par l’expert judiciaire à la somme de 26.506,71€ HT.
Dans la mesure où en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, il ne peut être opposé aux demanderesses que la solution réparatoire conduirait à améliorer la situation du maître d’ouvrage par rapport aux travaux initialement prévus, il convient de rejeter ce moyen et d’évaluer à la somme de 26 506,71 € HT le coût de remise en état du désordre n°3 devant être mis à la charge de la société CECIA INGENIERIE.
Il convient dès lors de condamner la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 26 506,71 € HT en réparation du désordre n°3.
II.C. Sur « le désordre n°7 » – « Regard d’eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d’envahir les avaloirs »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS RCM à leur régler la somme de 1.380€ H.T. au titre du désordre n° 7.
Au soutien de leurs demandes, les demanderesses font valoir que le fait que le maître d’ouvrage ait retiré ce poste du lot de la société de VRD n’est pas exonératoire de la responsabilité des constructeurs concernés au titre, notamment, de leur obligation de conseil et d’information.
La société CECIA INGENIERIE reconnaît que le ravinement du talus vers le regard apporte des dépôts de terre et des pierres dans les canalisations enterrées générant une réduction du diamètre du conduit qui doit donc être curé plus fréquemment mais soutient que les travaux nécessaires doivent rester à la charge de la société [D].
La société RCM soutient qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché et que mettre à sa charge les travaux d’engazonnement qui avaient été prévus initialement et retirés par le maître d’ouvrage constituerait un enrichissement sans cause.
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Sur la matérialité, cause origine et qualification
Au vu des éléments du dossier, il ressort que selon rapport d’audit de fin de GPA réalisé à l’initiative de la société [D] le 31 janvier 2014, a été relevé qu’il manquait un dispositif empêchant la terre d’envahir les avaloirs. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de terres dans le regard et les canalisations enterrées et la nécessité de procéder à un entretien régulier. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la terre provient du ravinement du talus par la pluie et était principalement due à l’absence de plantations présentes sur le talus.
Il ressort que ce désordre n’était nécessairement pas apparent à la réception dès lors qu’il est lié au ravinement du talus dans la durée et qu’outre la nécessité d’un entretien régulier il n’a pas eu pour conséquence de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage de sorte qu’il relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
Aux termes du rapport d’expertise et du contrat de maîtrise d’oeuvre, il ressort que la société CECIA INGENIERIE avait inclus dans l’avant projet sommaire un lot “espaces verts” comprenant la reprise et l’apport de terre végétale, le réglage de la terre végétale , la pelouse, les arbustes et massifs et arbres que toutefois il ressort du tableau figurant en page 7 que la mission de maîtrise d’oeuvre ne portait pas sur les espaces verts. En conséquence faute pour les demanderesses d’établir un lien entre le désordre et un manquement du maître d’oeuvre dans ses missions, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société RCM
Aux termes du rapport d’expertise et au vu des pièces produites relatives aux marchés de travaux et avenants liant la société [D] à la société RCM, il ressort que l’engazonnement ne figurait pas au marché de l’entreprise titulaire du lot “terrassements / VRD”. Dès lors faute pour les demanderesses d’établir un lien entre le désordre et une faute commise par la société RCM au regard des prestations qui lui ont été confiées, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
II.D. Sur « le désordre n°13 » – « Bassin d’orage: absence de garde-corps autour du bassin d’orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d’un mètre de profondeur »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à lui régler la somme de 5.697,80 € H.T. au titre du désordre n°13.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que le désordre est imputable à un défaut de conception commis par le maître d’oeuvre qui n’a en outre formé aucune réserve à la réception alors qu’il s’agissait d’une non-conformité apparente pour un professionnel. Elles exposent enfin qu’en application du principe de réparation intégrale la pose du garde-corps qui aurait dû être prévue par le maître d’oeuvre doit rester à la charge de celui-ci.
En réponse la société CECIA INGENIERIE expose que les frais de pose du garde-corps doivent rester à la charge du maître d’ouvrage dès lors que s’il avait été prévu initialement le maître d’ouvrage en aurait supporté le coût.
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Sur la matérialité, cause origine et qualification
Au vu des éléments du dossier, il ressort que selon rapport d’audit de fin de GPA réalisé à l’initiative de la société [D] le 31 janvier 2014 il a été relevé la présence d’une forte pente de plus de 45° sur un mètre de profondeur du bassin d’orage et l’absence de garde-corps. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté une pente quasi-verticale sur la partie décalée du bassin d’orage créant un risque de chutes et rendant l’entretien du bassin difficile. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est démontrée.
Aux termes du rapport d’expertise, le désordre est imputable à l’absence de mise en place d’un garde-corps de protection.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il est établi que la présence d’une pente importante dans le bassin d’orage était visible à la réception même pour un profane, que ce désordre apparent à la réception ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni n’affecte sa solidité mais rend son entretien néanmoins dangereux. Compte tenu de son caractère apparent à la réception, il ne peut relever de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert retient que la société CECIA INGENIERIE aurait dû préconiser la mise en place de garde-corps de protection pour éviter les risques de chute et rendre le bassin d’orage conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
A ce titre il convient de constater que la société CECIA INGENIERIE a manqué à son devoir de conseil faute pour elle d’avoir inclus dans les prestations à faire chiffrer par les entreprises la pose du garde-corps de protection. Toutefois dans la mesure où si le maître d’oeuvre avait prévu ce garde-corps, il en aurait résulté une prise en charge par le maître d’ouvrage de sorte que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi notamment lié à une exécution tardive de ce dispositif de protection. En outre dans la mesure où l’importance de la pente était visible à la réception même pour un profane, les demanderesses ne justifient pas d’un manquement commis par le maître d’oeuvre lié à l’absence de réserve formée à ce titre à la réception.
Dès lors il convient de débouter les demanderesses de leur demande de condamnation formée à ce titre.
II.E. Sur les « désordres n°15 et 16 » – « Production d’eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d’eau glacée et sur les réseaux de récupération d’énergie »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum, la société CECIA INGENIERIE, la société CLAUGER, la société AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 23.997,79 € H.T. en réparation des désordres n°15 et 16.
Au soutien de leur demande, elles exposent que :
— la responsabilité du maître d’œuvre doit être retenue au stade de la conception, pour ne pas avoir prévu les dispositifs de calorifuges dans le cadre de l’élaboration du CCTP et au stade de l’exécution, ne pas avoir informé et conseillé le maître d’ouvrage des conséquences de l’absence d’un tel poste,
— la responsabilité des entreprises SAS CLAUGER et SA AXIMA CONCEPT pour s’être abstenues d’informer le maître d’ouvrage sur les conséquences de l’insuffisance des prestations demandées ;
— elles justifient d’un dommage dès lors que l’expert indique que l’absence de calorifuges provoque des pertes de frigories ou de chaleur suivant les cas ce qui rend les installations moins performantes et que l’accumulation de glace complique la manipulation des vannes.
La société CECIA INGENIERIE sollicite d’être mise hors de cause dès lors que si la société [D] le souhaite elle peut procéder à la pose de coques isolantes sur les éléments du réseau de production glacée.
La société CLAUGER expose en réponse que :
— l’absence de calorifugeage était visible à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
— le calorifugeage n’était pas prévu dans le CCTP et n’est pas prévu par les règles de l’art ;
— il n’est démontré aucune déperdition de pertes de frigorie ou de chaleur ;
— il ne peut lui être reproché un défaut de conseil alors que le calorifugeage des éléments de régulation n’est pas imposé par les règles de l’art et n’est réalisé que sur demande expresse du maître d’ouvrage impliquant un coût supplémentaire que la société [D] n’aurait pas accepté ;
— les demanderesses ne peuvent se prévaloir du principe de réparation intégrale en l’absence de dommage avéré ;
La société AXIMA CONCEPT expose que les travaux relatifs aux canalisations d’eau glacée incombaient à la société CLAUGER de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de calorifugeage, qu’en tout état de cause cette prestation n’était ni prévue dans le CCTP ni imposée par une quelconque norme ou règle de l’art, qu’en outre il n’est pas démontré que ce défaut de calorifugeage soit à l’origine d’un dommage et qu’enfin cette absence était visible à la réception.
La société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société AXIMA fait valoir qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de son assuré en raison d’un défaut de calorifugeage des canalisations d’eau glacée sur lesquelles elle n’est pas intervenue, ses prestations s’étant limitées aux canalisations de récupérateurs de chaleur. En outre elle relève qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société AXIMA dès lors que le calorifugeage n’était pas prévu par le CCTP ni par les règles de l’art qu’enfin son absence n’entraîne aucun désordre.
Sur la matérialité, cause origine et qualification
Au vu des éléments du dossier, il ressort que selon rapport d’audit de fin de GPA réalisé à l’initiative de la société [D] le 31 janvier 2014 il a été relevé l’absence de calorifuges sur les réseaux d’eau glacée (tronçons de tuyauteries, vannes, pompes) et les réseaux de récupération d’énergie.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate en effet que les pièces de raccordement et les éléments tels que les vannes et les pompes ne sont pas calorifugées et sont couvertes de glace et que les canalisations de récupération de chaleur ne sont pas non plus calorifugées.
Force est de constater que les demanderesses ont saisi l’expert des défauts de calorifuge mais n’ont pas fait part dans la liste des désordres d’un défaut de performance ou de fonctionnement de l’installation. Si l’expert relève que l’absence de calorifuges provoque une perte de performance, il ne ressort pas des éléments du dossier que celui-ci ait procédé à des vérifications à ce titre sur l’installation litigieuse de sorte que l’avis donné par l’expert sur les conséquences d’un défaut de calorifuge des réseaux est tiré de sa propre expérience et de ses connaissances et non sur une constatation effective d’un défaut de performance ou de fonctionnement avéré de l’installation.
Or dans la mesure où il ne ressort ni que le calorifugeage tant des réseaux d’eau glacée que des réseaux de récupération d’énergie étaient prévus par le CCTP et s’imposaient aux sociétés CLAUGER et AXIMA ni que l’absence de calorifugeage constitue une non conformité aux règles de l’art ou aux normes en vigueur au moment de l’édification de l’ouvrage, il y a lieu de dire que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre.
En conséquence il convient de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre.
II.F. Sur « le désordre n°20 » – « Production d’eau chaude : présence anormale d’eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu’un risque de chutes en hiver »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la société CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°20 sur le fondement de sa garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison d’un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre.
La société CECIA INGENIERIE soutient que l’expert ne lui a imputé aucune responsabilité dès lors qu’il a proposé un raccordement au réseau passant à proximité et de laisser cette somme à la charge de la société [D].
*
Sur la matérialité, cause origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise judiciaire l’expert a relevé que de l’eau de la surpression s’écoulait directement sur le sol. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise, l’écoulement de l’eau au niveau de la soupape de sécurité est dû à l’absence de récupération des eaux et de raccordement à un réseau d’évacuation.
Il ressort que ce désordre qui est survenu avec l’usage n’était pas apparent à la réception, qu’il ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l’installation et qu’il ne compromet dès lors ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination. L’écoulement d’eau par terre dans un entrepôt frigorifique au niveau de la zone des installations de production d’eau chaude et d’eau glacée non destinée à recevoir du public ni à être approchée par d’autres personnes que des professionnels de la maintenance aguerris aux risques d’écoulement d’eau de ces installations ne peut constituer un désordre de gravité décennale en l’absence de danger avéré.
Il s’ensuit que le désordre relève du droit de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
A ce titre il convient de constater que la société CECIA INGENIERIE a manqué à son devoir de conseil faute pour elle d’avoir inclus dans les prestations à faire chiffrer par les entreprises un système de récupération de l’eau s’écoulant de manière ponctuelle au niveau de la soupape de sécurité. Toutefois dans la mesure où si le maître d’oeuvre avait prévu ce raccordement, il en aurait résulté une prise en charge du raccordement au réseau par le maître d’ouvrage de sorte que celui-ci ne démontre pas un préjudice subi notamment lié à une exécution tardive de ce dispositif.
En conséquence il convient de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre.
II.G. désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 500 € H.T. au titre du désordre n°25.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la société AXIMA CONCEPT doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement au titre de sa responsabilité contractuelle, subsidiairement que le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité contractuelle engagée en l’absence de réservation à la réception de ce défaut apparent.
La société AXIMA CONCEPT oppose aux demanderesses :
— l’absence de désordre constaté par l’expert judiciaire ;
— ni le calorifuge ni le traçage n’était prévu au contrat ;
— le traçage électrique pour partie non incorporé dans le calorifuge, était parfaitement apparent à la réception, et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AXIMA expose, d’une part, qu’il n’est fait état d’aucun dommage, qu’en outre le grief allégué visible à la réception n’a pas été réservé de sorte qu’il a été purgé.
*
Sur la matérialité, cause origine et qualification
Dans le cadre de l’audit de GPA du 31 janvier 2014, il a été relevé la présence d’un câble de traçage électrique non protégé. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate la présence d’un câble de traçage maintenu sur les tuyaux par du ruban adhésif non intégré dans le calorifugeage. Il indique que le câble était visible à la réception et qu’il ne constate pas de désordre juste un risque minime d’arrachage.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré la matérialité du désordre de sorte qu’il y a lieu de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre.
II.H. désordre n°26 – « Eau chaude sanitaire : absence de disconnecteur »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°26. Au soutien de leur demande, elles exposent que :
— la société AXIMA CONCEPT doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil du maître de l’ouvrage ;
— la société CECIA INGENIERIE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre de ce désordre tel que retenue par l’expert judiciaire.
La société AXIMA CONCEPT oppose que :
— cette prestation ne faisait pas l’objet de ses prestations contractuelles ;
— la présence d’un clapet anti-retour à l’emplacement où [D] prétend qu’il fallait un disconnecteur était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ce qui exclut toute réclamation de ce chef.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT expose que ce grief était parfaitement visible à la réception et n’a pas donné lieu à réserve de sorte qu’il se trouve purgé.
La société CECIA INGENIERIE soutient que la pose du disconnecteur doit rester à la charge de la société AXIMA.
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté l’absence de disconnecteur sur le réseau d’eau chaude sanitaire bien que celui-ci ait été prévu au CCTP établi par le maître d’oeuvre. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Le défaut de conformité aux dispositions contractuelles sans constatation de désordre avéré ne peut relever de la garantie décennale, l’expert ayant uniquement relevé un risque de pollution du réseau d’alimentation froide. Il n’est pas établi que cette non conformité au CCTP pouvait être appréhendée par le maître d’ouvrage profane par un simple examen des lieux lors de la réception.
Sur la responsabilité de la société AXIMA CONCEPT
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Au cas présent, dans la mesure où les demanderesses ne démontrent pas avoir supporté les frais y afférents, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que la société AXIMA SETHIA aux droits de laquelle vient la société AXIMA CONCEPT s’est vue attribuer le lot n°14 « fluides – plomberie ». Or il est établi aux termes du rapport d’expertise judiciaire et du CCTP qu’ à l’article 1.2.3 du CCTP relatif au réseau d’eau chaude sanitaire l’entreprise devait mettre en place un ensemble de liaisons hydrauliques comprenant le raccordement eau froide avec clapet anti-pollution et vanne d’isolement, lequel selon l’expert correspond à la définition du « disconnecteur » mais celui-ci n’a pas été posé par la société.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société AXIMA CONCEPT doit être retenue faute pour elle d’avoir respecté ses engagements contractuels.
La société ALLIANZ ne déniant pas sa garantie sera condamnée à garantir son assurée.
Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
Au cas présent il ressort du procès-verbal de réception du lot n°14 qu’en s’abstenant de relever l’absence de disconnecteur pendant les opérations de construction et au stade de la réception, le maître d’oeuvre a manqué à sa mission de suivi du chantier et a contribué à la survenance du désordre. Sa responsabilité contractuelle doit dès lors être retenue à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire consiste à installer le disconnecteur non posé laquelle doit être évaluée à la somme de 350 € HT selon devis établi par la société AXIMA.
Sur l’obligation à la dette
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où les deux intervenants à la construction ont par leur faute concouru à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT et la société CECIA INGENIERIE à payer aux demanderesses la somme de 350 € HT en réparation du désordre n°26.
La société ALLIANZ IARD est fondée à opposer aux demanderesses les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.
Sur la contribution à la dette
En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, et dès lors qu’il convient de considérer que le désordre est principalement imputable à la faute de l’entrepreneur qui n’a pas respecté le CCTP et dans une moindre mesure au maître d’oeuvre qui n’a pas relevé ce non respect, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société CECIA INGENIERIE 20%
— la société AXIMA CONCEPT garantie par la société ALLIANZ: 80%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, ces parties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.I. Sur le « désordre n°27 » – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE et la société AXIMA à leur régler solidairement la somme de 4.000 € H.T. au titre du désordre n°27, s’agissant de la société AXIMA, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et s’agissant du maître d’oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Au soutien de leur prétention, elles exposent qu’il s’agit d’une non conformité contractuelle au CCTP imputable à la société AXIMA , que le fait d’avoir pour le maître d’ouvrage retiré cette prestation pour des raisons économiques n’est pas exonératoire de responsabilité dans la mesure où les défenderesses ne justifient pas qu’elle a eu connaissance des conséquences de ce choix.
La société AXIMA CONCEPT fait valoir l’absence de désordre relevé par l’expert judiciaire et le fait que cette prestation a été retirée de son marché pour des raisons économiques par le maître d’ouvrage en accord avec le maître d’oeuvre.
La société CECIA INGENIERIE expose que la société [D] doit assumer le coût de ces travaux si elle souhaite les faire réaliser.
*
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été relevé qu’un coude de canalisation n’est pas calorifugé dans les combles ni à l’extérieur, que cela résulte d’un choix du maître d’ouvrage de retirer cette prestation pour des raisons économiques et que ce défaut de calorifugeage ne constitue pas un défaut de conformité aux règles de l’art.
Compte tenu de ces éléments, dans la mesure où le maître d’ouvrage reconnaît que cette absence de calorifuge résulte d’un choix effectué de sa part de ne pas confier cette prestation à la société AXIMA SEITHA, où l’expert n’a pas relevé que cette absence constituait une non conformité aux règles de l’art et où il n’est constaté aucun dommage en découlant, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un désordre. En conséquence il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
II.J. désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d’étanchéité à l’air stigmatisé par une présence de givre à l’intérieur de la chambre froide »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA DAGARD, la société AXA FRANCE IARD et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 31.500€ H.T. au titre du désordre n°34 sur le fondement à titre principal de la garantie de parfait achèvement pour les entreprises, subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pour le maître d’oeuvre sur la garantie décennale à titre principal et sur la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Au soutien de leur demande, elles exposent que :
— le désordre revêt un caractère décennal dans la mesure où l’accumulation de neige sur les produits stockés compromet la sécurité sanitaire des lieux ;
— le phénomène de condensation est lié à l’ouverture répétée des portes de la chambre froide que ces allers et venues ne pouvaient être ignorés des intervenants à la construction qui se devaient de tenir compte des conditions d’exploitation de la SARL [D] et de prévoir un dispositif propre à éviter le phénomène de condensation.
— les défenderesses ont manqué à leur obligation de conseil faute pour elles d’avoir conseillé au maître d’ouvrage la mise en place des équipements complémentaires préconisés par l’expert pour remédier au désordre.
La société DAGARD expose que :
— l’expert a relevé qu’il avait été remédié au désordre n°37 pendant les opérations d’expertise ;
— l’expert n’a retenu aucune imputabilité du désordre avec les prestations qui lui ont été confiées ;
— il n’est pas démontré que les désordres sont réapparus après les ajustements effectués en cours d’expertise.
La société CLAUGER fait valoir que :
— les demanderesses ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes ;
— la garantie décennale n’est pas due s’agissant d’éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice de l’activité professionnelle conformément à l’article 1792-7 du Code civil ;
— l’absence de caractère décennal du désordre allégué
— l’absence d’existence de tout désordre
— l’absence de non conformité aux règles de l’art
— l’absence de causalité entre ses prestations et le grief lequel est lié à l’ouverture fréquente de la porte.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAGARD oppose que les demanderesses n’apportent pas la preuve de la matérialité d’un désordre en lien de causalité avec une faute et un quelconque préjudice subi dès lors que l’expert a écarté toute responsabilité de la société DAGARD et a considéré que la formation ponctuelle de neige résultait, en réalité, d’un phénomène de condensation dû aux ouvertures fréquentes de la porte de la chambre froide négative.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté la présence d’une flaque de glace sur le sol dans la chambre froide négative provenant d’un évaporateur installé par la société CLAUGER, a indiqué que la société CLAUGER est intervenue en cours d’expertise pour effectuer un réglage plus fin de l’installation, qu’à la suite de cette intervention l’expert a constaté que le phénomène avait considérablement diminué. L’expert a eu la confirmation par la société [D] que le phénomène de formation ponctuelle de givre avait pratiquement disparu.
Il s’ensuit qu’après intervention de la société CLAUGER, l’expert a constaté uniquement un phénomène de formation ponctuelle de neige liée aux fréquentes ouvertures de porte qui ne peut dès lors être assimilé à un désordre lié à l’usage normal de la chambre froide.
Il en découle que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un désordre. De surcroît si l’expert a préconisé l’installation d’un bac récupérateur sous la ventilation ou un assécheur d’air, il a indiqué que ceux-ci ne seraient envisageables qu’en cas de réapparition du phénomène et constitueraient en outre une amélioration de l’existant.
En conséquence au vu de des éléments et en l’absence de démonstration de l’existence tant d’une non conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conformité contractuelle et d’un dommage, les demanderesses ne démontrant nullement l’existence d’un risque sanitaire lié à la présence de neige ponctuelle dans la chambre froide, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
II.K. Sur le « désordre n°37 » – « Toiture: absence d’accès aux différents niveaux de toiture»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 4.177 € H.T. au titre du désordre n°37 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Au soutien de leur demande, elles exposent que cette absence d’accès, non conforme aux règles de l’art et aux règles de sécurité, est imputable à un défaut de conception commis par SAS CECIA INGENIERIE.
La société CECIA INGENIERIE, si elle ne conteste pas sa responsabilité, relève que l’expert ne lui impute que le surcoût de 556 euros HT correspondant à l’actualisation du prix et à la location de l’engin de levage, aujourd’hui nécessaire à la mise en conformité de l’installation, le reste du coût de la création de l’échelle à crinoline (4.177 euros HT) devant rester à la charge du demandeur.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté l’absence d’échelle à crinoline pour relier les deux niveaux de la toiture, ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art et aux règles de sécurité. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, cette absence est liée à la modification de la conception de la toiture dès lors qu’une zone de la toiture a été surélevée par rapport à l’autre zone sans qu’il ne soit prévu un moyen d’accéder d’un niveau à l’autre.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il est établi que l’absence d’accès entre les deux niveaux de la toiture était visible à la réception même pour un profane. Compte tenu de son caractère apparent à la réception, il ne peut relever de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert retient que la société CECIA INGENIERIE aurait dû, compte tenu de la modification de la conception de la toiture, prévoir la mise en place d’une échelle en crinoline pour relier les deux niveaux et qu’il s’agit d’un oubli de prescription du maître d’oeuvre. Il s’ensuit que la société CECIA INGENIERIE a manqué à son devoir de conseil faute pour elle d’avoir conseillé la pose d’une échelle en crinoline à la suite des modifications intervenues sur le projet.
Sur l’évaluation du préjudice
Il ressort du rapport d’expertise que la solution réparatoire consiste à faire poser une échelle en crinoline entre les deux niveaux laquelle doit être évaluée à hauteur de 4177 € HT au vu du devis de la société SERRURERIE BERNIS.
Toutefois force est de constater que si le maître d’oeuvre avait prévu cette échelle, il en aurait résulté une prise en charge par le maître d’ouvrage. Toutefois dans la mesure où il est démontré que la mise en place de cette échelle postérieurement aux travaux engendre un coût supplémentaire au maître d’ouvrage, une hausse du coût des travaux et la nécessité de mettre en place un engin de levage, il y a lieu de limiter la condamnation de la société CECIA INGENIERIE à la somme de 556 euros HT correspondant à l’actualisation du prix par rapport à 2012 et au coût de location de l’engin de levage nécessaire pour l’installation de l’échelle.
II.L. Sur les « désordres n°40 et 41 » – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 590,00 € H.T. au titre des désordres n°40 et 41 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle correspondant à la mise en place d’une protection métallique du PVC d’une descente EP.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que ce désordre est imputable au maître d’oeuvre qui n’a pas prévu cette protection métallique et n’a pas formé de réserve à la réception sur son absence.
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Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que la descente EP ne dispose pas de dauphin en fonte destiné à la protection contre les chocs. L’expert indique que cette protection mécanique n’était pas prévue au CCTP de sorte qu’il ne s’agit pas d’une non conformité contractuelle. Enfin il n’est relevé aucun désordre en résultant, l’expert ayant indiqué que l’aspect bruni du PVC n’a aucune incidence sur l’ouvrage. En conséquence et dès lors que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une non conformité contractuelle, aux règles de l’art ou un dommage consécutif à cette absence de mise en œuvre de la protection mécanique du PVC, il y a lieu de dire qu’elles ne rapportent pas la preuve d’un désordre. Elles doivent dès lors être déboutées de leur demande de condamnation formée à ce titre.
II.M. Sur le « désordre n°45 » – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 14.820,49 €H.T. au titre du désordre n°45 correspondant à la pose de brise-soleils à titre principal sur le fondement décennal et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel.
Au soutien de leur demande, elles exposent que l’absence des brise-soleils est imputable au maître d’oeuvre en raison d’un défaut de conception et d’un manquement aux règles de l’art, que cette absence rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison des températures élevées qui s’installent en été et qui rendent les bureaux inconfortables en été.
*
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport GPA du 31 janvier 2014, il a été relevé une faible protection solaire sur les menuiseries en aluminium. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate l’absence de protection solaire à l’extérieur du bâtiment résultant du choix effectué pour des raisons budgétaires par le maître d’ouvrage pour une mise en place uniquement de stores intérieurs.
Cette absence ne peut relever de la garantie décennale dans la mesure où elle était visible à la réception et résultait d’un choix du maître d’ouvrage. De surcroît s’il est fait état d’un inconfort en été, les demanderesses ne justifient pas de relevés de températures démontrant la particulière importance des températures dans les bureaux en été rendant les bureaux inutilisables.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage
Il ressort des éléments du dossier que les protections extérieures anti soleil étaient prévues initialement et ont été retirées par le maître d’ouvrage dans un souci d’économie. Il n’est dès lors démontré aucun lien d’imputabilité entre cette absence de protection solaire à l’extérieur et un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre. Il convient en conséquence de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre.
II.N. Sur le « désordre n°47 » – « Ensemble des menuiseries aluminium : absence de ferme-porte de la porte d’entrée et porte d’entrée à régler »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE, la SAS RCM et la SARL SERMI’DECO à leur régler la somme de 4.354,57 € H.T. au titre du désordre n°47 à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande, elles font valoir que le désordre est de nature décennale dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité incendie des lieux et à tout le moins constitue une non conformité aux règles de l’art.
La société CECIA INGENIERIE demande sa mise hors de cause et expose que le coût d’installation du ferme-porte doit incomber au maître d’ouvrage et subsidiairement est imputable aux sociétés SERMIDECO et RCM.
La société RCM indique être intervenue pendant les opérations d’expertise pour raboter à ses frais le béton désactivé devant la porte d’entrée telle que préconisé par l’expert judiciaire que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses elle justifie de cette intervention en produisant un constat d’huissier.
*
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que celui-ci a constaté, d’une part, l’absence de ferme-porte de la porte d’entrée, d’autre part, la nécessité de régler la porte d’entrée.
S’agissant du réglage de la porte, il ressort que l’expert a préconisé de défoncer la zone en béton désactivé sur environ 2 cm et que la solution élégante serait de décaisser pour encastrer un tapis devant la porte. Au vu du constat d’huissier réalisé par la société RCM , celle-ci justifie avoir procédé au décaissage demandé de sorte que les demanderesses ne justifient pas de la persistance d’un désordre à ce titre.
S’agissant de l’absence de ferme-porte sur la porte d’entrée, il ressort du marché de travaux de la société SERMIDECO que celui-ci n’a en effet pas été prévu. Aux dires de l’expert judiciaire, il s’agit d’une non conformité aux règles de sécurité incendie.
Il s’ensuit que la matérialité du désordre relatif à la non conformité de la porte d’entrée à la réglementation incendie en l’absence de ferme-porte est établie.
Dans la mesure où l’ absence de ferme-porte, en outre non prévue tant par le maître d’oeuvre que dans le marché de travaux, n’a pu être appréhendée par le maître d’ouvrage profane au jour de la réception, il convient de qualifier ce désordre de caché. Enfin dans la mesure où il fait peser un risque sur la sécurité incendie de l’établissement, il convient de le qualifier de décennal.
Sur la responsabilité décennale de la société SERMIDECO
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Dès lors qu’il ressort que la société SERMIDECO s’est vue confier le lot « CLOISONS SECHES, REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE, MENUISERIES ALUMINIUM » incluant la pose de la porte d’entrée litigieuse, il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de sa garantie décennale en raison de la pose d’une porte ne respectant pas la réglementation incendie.
Sur la responsabilité décennale de la société CECIA INGENIERIE
De la même manière dès lors que la société CECIA INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète portant notamment sur le lot confié à la société SERMIDECO en charge de la pose de la porte, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie décennale.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire consiste en la pose d’une ferme- porte qu’il convient d’évaluer à 700 € HT pour rendre la porte conforme aux règles en matière de sécurité incendie.
Sur l’obligation à la dette
Il convient dès lors de condamner in solidum la société CECIA INGENIERIE et la société SERMIDECO à payer aux demanderesses la somme de 700 euros HT en réparation du désordre décennal. En revanche il convient de débouter les demanderesses du surplus de leur demande et de la demande formée à l’encontre de la société RCM faute de démonstration de la persistance d’un préjudice lié au réglage de la porte.
Sur la contribution à la dette
Dans la mesure où les deux intervenants à la construction ont toutes deux commis des fautes à l’origine de la survenance du désordre, en réalisant et en préconisant une porte non conforme aux règles de sécurité incendie, il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette à parts égales, soit 50 % chacune.
II.O. Sur le désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d’eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu’un afficheur permet de lire la valeur à l’extérieur absence de remontée de la température de l’eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 4.350 € H.T. au titre du désordre n°48 à titre principal sur le fondement respectif de la responsabilité contractuelle et de garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire pour la société CLAUGER sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A l’appui de leur prétention, elles exposent au vu des conclusions de l’expert judiciaire que le désordre est exclusivement imputable aux manquements caractérisés du maître d’œuvre et de l’entreprise en charge du lot constructif considéré.
La société CECIA INGENIERIE fait valoir que l’expert considère que les travaux chiffrés par CLAUGER à la somme de 4.350 euros HT pour donner satisfaction au demandeur, représentent une amélioration de sorte qu’ils doivent rester à la charge de la société [D].
La société CLAUGER oppose que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le CCTP ne prévoyait aucun report des paramètres de la GTC, ce qui a d’ailleurs toujours été reconnu en cours d’expertise par la société [D], que sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée sur le fondement d’un défaut de conseil dès lors que le sujet a été évoqué en cours de chantier et qu’il n’y a jamais eu de choix et de décision prise par le maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre pour une telle remontée de paramètres, qu’enfin il a été relevé par l’expert l’absence de préjudice subi compte tenu du fait que la production d’eau glacée est équipée d’un report de défauts.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, si l’expert judiciaire a constaté l’absence de remontées d’un certain nombre de paramètres sur la GTC, il n’en demeure pas moins qu’il a relevé et qu’il ressort des pièces du dossier que :
— la remontée des données n’a pas été prévue dans le marché de travaux de la société CLAUGER dès lors que seule une supervision des régulateurs des chambres froides avec remontée des informations de défaut général du refroidisseur a été contractuellement prévue ;
— la pose d’une sonde complémentaire, solution préconisée pour permettre la remontée des informations par l’expert, a été présentée dans l’offre proposée par la société CLAUGER en option et n’a manifestement pas été retenue par le maître d’ouvrage ;
— aucune conséquence résultant de cette absence n’a été relevée par l’expert dès lors que la production d’eau glacée est équipée d’un report de défauts.
Il s’ensuit que faute pour les demanderesses de démontrer l’existence d’un désordre, en l’absence tant d’un défaut de conformité contractuelle qu’aux règles de l’art et en l’absence de dommage, celles-ci doivent être déboutées de leur demande formée à ce titre, leur demande aboutissant à faire peser, sans motifs légitimes, sur les intervenants à la construction le coût de l’amélioration de l’ouvrage.
II.P. Sur les « désordres n°50 et 51 » – Magasin : non-respect des prescriptions du permis de construire et Porte coupe-feu d’accès ERP : porte coupe-feu non posée, les dispositions constructives de la paroi réalisées ne permettent pas une implantation efficace et réglementaire de la porte coupe-feu »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 20.000€ H.T. au titre des désordres n°50 et 51 à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A l’appui de leur prétention, elles font valoir que dans la mesure où la sécurité incendie des lieux étant compromise, le désordre considéré doit être reconnu comme étant de nature décennale, par impropriété à destination de l’ouvrage.
La société CECIA INGENIERIE oppose qu’il ne peut lui être opposé l’absence de coordination du chantier dès lors qu’elle n’avait pas de mission de pilotage, qu’il n’est pas justifié qu’elle soit la seule à supporter la charge de ce désordre alors que l’entreprise ayant posé les portes doit également en assumer le remplacement, qu’enfin le coût de reprise a été fixé arbitrairement par l’expert faute pour les demanderesses d’avoir désigné un maître d’oeuvre pour le chiffrer.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la non conformité au permis de construire et à la réglementation incendie de l’ouvrage en l’absence de pose d’une porte coupe-feu entre le magasin et l’atelier de découpe. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Dans la mesure où cette exigence avait été expressément indiquée dans le permis de construire il ressort que ce défaut de conformité aux normes et au permis était visible à la réception même pour un profane de sorte qu’il ne peut relever de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre
Au cas présent il ressort du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre n’a pas établi de détails d’exécution concernant la porte séparant le magasin et l’atelier de découpe, que dès lors cette porte coupe feu n’a pas été prévu dans les marchés de travaux et que le maître d’oeuvre n’a pas formé de réserves pendant le chantier ou à la réception.
Il résulte suffisamment de ces éléments qu’en ne s’assurant pas que les travaux dont la maîtrise d’oeuvre tant de conception que d’exécution lui avait été confiée respectent le permis de construire ainsi que la réglementation applicable en matière de sécurité incendie, il convient de dire que la société CECIA INGENIERIE doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que la solution réparatoire consiste, compte tenu des contraintes liées au nettoyage des parois, à mettre en place une porte coupe-feu sur ventouse dans le sas en laissant la porte existante sur place et que soit également posée une porte coupe-feu dans le local 29F. Au vu des conclusions de l’expert et du devis établi par la société AGORA, il convient d’évaluer à 20 000 euros HT le coût des travaux de nature à remédier aux désordres.
En conséquence il convient de condamner la société CECIA INGENIERIE à payer aux demanderesses la somme de 20 000 € HT le coût des travaux réparatoires des désordres n°50 et 51.
II.Q. Sur le « désordre n°52 » – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants ; absence de protection, joints de silicone d’encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre et désordre n°54 » – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d’eau au droit des banquettes inox posées»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire la société SCHWEYER sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur régler :
la somme de 1.468,20 € H.T. au titre du désordre n°52 correspondant à la reprise des joints en silicone avec un silicone anti-moisissure et une reprise des angles ;
la somme de 1000 € HT au titre du désordre n°54 correspondant à la reprise des joints en silicone ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société SCHWEYER
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de plinthes en inox avec des angles à 45° approximatifs qui ont été calfeutrés avec du silicone, ainsi qu’un mauvais ajustement des plinthes laissant un espace entre la plinthe et le panneau souvent grossièrement bouché au silicone, que l’ensemble a un aspect mal fini et qu’il émet un doute sur la pose de silicone anti-moisissure.
Au vu des éléments du dossier notamment de la facture n°FAV13795 il ressort que la société SCHWEYER s’est vue confiée par le maître d’ouvrage la pose de banquettes et protections murales. S’il ressort de la facture que les travaux ont été commandés le 14 mai 2012 et réalisés le 20 juin 2012, il n’est pas produit de procès-verbal de réception. Force est de constater que l’aspect mal fini et grossier des angles des plinthes constitue un vice apparent à la réception de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une réserve formée à la réception aucune demande ne peut prospérer à ce titre. S’agissant de la pose de silicone anti-moisissure, dans la mesure où l’expert n’indique pas avoir constaté la présence de moisissure et où il émet uniquement un doute sans pouvoir être certain que le silicone posé n’est pas anti-moisissure, les demanderesses n’établissent pas de manquements commis à ce titre par la société SCHWEYER de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande formée au titre des griefs 52 et 54.
II.R. Sur le « désordre n°61 » – « Local stockage : non-conformité du dégagement ; ce local à risque ne doit pas servir de dégagement»
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500 € H.T. au titre du désordre n°61 ( correspondant à la vérification du positionnement des blocs de secours) à titre principal, sur le fondement décennal compte tenu du non respect de la réglementation incendie et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel faisant valoir le défaut de conception du schéma d’évacuation et de positionnement de la signalisation à l’origine du désordre.
La société CECIA INGENIERIE expose que l’expert propose de laisser le marquage au sol à la charge de la société [D], dans la mesure où la prestation n’était pas prévue dans les marchés de travaux.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté qu’il existait une différence entre les plans des issues de secours établis par le maître d’oeuvre et le positionnement des blocs de secours dans le bâtiment engendrant une confusion sur les issues de secours notamment la porte du local de stockage.
Force est de constater que ce défaut était apparent pour le maître d’ouvrage à la réception dès lors que la porte du local de stockage ne figurait pas dans les issues de secours de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE
Dans la mesure où la société CECIA INGENIERIE n’a pas vérifié que le positionnement des blocs de secours était conforme aux plans qu’elle avait établis, il convient de dire qu’elle a commis une faute à l’origine de ce dommage et doit à ce titre voir sa responsabilité contractuelle retenue pour ce désordre.
Au vu du rapport d’expertise et de la nécessité de procéder au repositionnement des blocs de secours conformément au cheminement à suivre pour arriver aux issues de secours (présentes dans le local lavage et sur la file P1), il convient dès lors de condamner la société CECIA INGENIERIE à payer aux demanderesses une somme de 1500 € HT en réparation dudit désordre correspondant à la vérification et le repositionnement des blocs.
II.T. Sur le « désordre n°79 » « Centrale lavage : les canalisations EFS doivent être calorifugées pour éviter que les températures dépassent les 25° C »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 1.500 € H.T. au titre du désordre n°79 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidairement sur le fondement contractuel pour l’entreprise et sur le fondement contractuel pour le maître d’oeuvre.
La société AXIMA CONCEPT soutient que l’absence de calorifuge des canalisations était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve de sorte que le vice a été purgé, qu’en outre cette prestation a été retirée de son marché en raison de choix économique par le maître d’ouvrage, qu’enfin il n’est démontré aucun dommage en résultant.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AXIMA expose que l’absence de calorifuge était visible à la réception et n’a engendré aucune prolifération de bactéries.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté l’absence de calorifugeage des canalisations EFS de la centrale lavage bien que prévu dans les documents contractuels. Il s’ensuit que la matérialité du défaut de conformité contractuelle est établie. De surcroît il ne résulte pas des documents produits que cette prestation a été retirée du marché initial.
Dans la mesure où l’absence de calorifugeage des canalisations EFS, en l’absence de toute démonstration d’un dommage en découlant révélé postérieurement à la réception, était visible à la réception même pour un maître d’ouvrage profane par un simple examen des lieux, il convient de dire que le désordre en l’absence de réserve à la réception a été purgé à l’égard de la société AXIMA CONCEPT, en charge des travaux litigieux de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre et a fortiori à l’encontre de son assureur et que de surcroît il ne peut relever de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE
Les demanderesses font valoir subsidiairement que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre doit être engagée pour ne pas avoir procédé à une réserve à la réception. Dès lors qu’il est avéré que la société CECIA INGENIERIE ne s’est pas assurée de la réalisation de cette prestation et n’a de surcroît formé aucune réserve à ce titre lors de la réception, faisant obstacle à tout recours contre l’entreprise, il y a lieu de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’évaluer le coût réparatoire du désordre à la somme de 1500 € HT.
Dès lors il convient de condamner la société CECIA INGENIERIE à payer aux demanderesses la somme de 1500 € HT en réparation de ce désordre.
II.U. Sur le « désordre n°84 » – « Local électrique : défaut de protection du TGBT »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SNC INEO ENERSYS, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 3.643,45 € H.T. au titre du désordre n°84 correspondant au coût d’encloisonnement du TGBT :
— à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire, de la garantie décennale et encore plus subsidiairement de la responsabilité contractuelle concernant les entreprises ;
— sur le fondement de la garantie décennale et plus subsidiairement de la responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’oeuvre.
A l’appui de leur prétention, les demanderesses font valoir que le désordre revêt un caractère décennal dès lors qu’il affecte la sécurité électrique des lieux et qu’il a pour origine un défaut d’évaluation des conséquences des modifications réalisées en cours de chantier.
La société AXIMA CONCEPT, la société INEO ENERSYS et la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société INEO ENERSYS opposent que cet état de fait était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte que le vice est purgé .
La société CECIA INGENIERIE expose que l’expert n’a pas retenu ce désordre dès lors qu’une séparation entre l’échangeur thermique et le TGBT n’est pas nécessaire.
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Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que le TGBT se trouvait dans un local où avait été également installé un récupérateur d’eau. Force est de constater que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un dommage consécutif à cette disposition et , au vu des conclusions de l’expert judiciaire, ne démontrent pas non plus l’existence d’une non conformité aux règles de l’art ou aux normes de sécurité dans la mesure où le contrôleur technique n’a pas préconisé de séparation entre l’échangeur thermique et le TGBT. En conséquence en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
II.V. Sur le « désordre n°87 » – « Local électrique : défaut d’isolation du local »
Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500 € H.T. au titre du désordre n°87, correspondant au rebouchage des trous, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société CECIA INGENIERIE oppose qu’il ne peut lui être reproché un défaut de coordination des entreprises alors qu’elle n’était pas investie d’une mission de pilotage.
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Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de deux ouvertures de 80x80 et de 60x60 dans le local électrique. Il a indiqué, au vu des explications données par le maître d’oeuvre, en cours d’expertise qu’il s’agissait de réservations effectuées par la société 3JBAT semble t-il pour la mise en œuvre d’une ventilation haute et basse sans que celle-ci n’ait été mise en œuvre, celle-ci n’ayant en outre pas été jugée nécessaire par le contrôleur technique. Force est de constater que les demanderesses qui reprochent au maître d’oeuvre un manque de coordination des entreprises à l’origine du désordre ne justifient pas que la société CECIA INGENIERIE disposait d’une mission relative à l’OPC (ordonnancement pilotage et coordination), de sorte qu’elles ne caractérisent pas la faute commise par la société CECIA INGENIERIE à l’origine des désordres. En conséquence il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
* * *
Au vu des développements exposés ci-dessus, il convient de dire que l’ensemble des condamnations prononcées au profit des demanderesses seront actualisées selon l’ indice FFB du dépôt du rapport d’expertise (26 juillet 2018) au jour du jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire.
Enfin il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-même intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil.
III. Sur les demandes reconventionnelles
III.A. Sur la demande reconventionnelle formée par la société CLAUGER
La société CLAUGER sollicite de voir, au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, condamner les demanderesses in solidum à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que les demanderesses ont maintenu leurs demandes à son encontre alors qu’elles ne peuvent ignorer qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre, que le désordre comme le dommage, étant totalement inexistant.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à la partie qui sollicite de voir engager la responsabilité d’une autre partie dans le cadre de l’exercice d’une faute commise par celle-ci susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Dans la mesure où il n’est pas démontré l’abus commis par les demanderesses dans leur droit d’agir en justice et ce d’autant plus que la matérialité des désordres a été un sujet de désaccord entre les parties il convient de débouter la société CLAUGER de sa demande.
III.B. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société DAGARD
La société DAGARD sollicite de voir :
condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour retenue abusive.
condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.Force est de constater que la société DAGARD ne sollicite plus la condamnation de la société [D] à lui rembourser le solde de son chantier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retenue abusive
En application de l’article 1153 alinéa 4 le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, dans la mesure où la société DAGARD ne justifie pas d’un préjudice distinct occasionné par le retard dans l’exécution de son obligation par le maître d’ouvrage il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans la mesure où il n’est pas démontré l’abus commis par les demanderesses dans leur droit d’agir en justice, notamment l’objectif poursuivi par les demanderesses de se faire une trésorerie au détriment de la partie défenderesse, il convient de débouter la société DAGARD de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés CECIA INGENIERIE, AXIMA CONCEPT et ALLIANZ IARD et SERMIDECO, succombant partiellement dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant 50% des frais d’expertise, le reste demeurant à la charge des demanderesses et à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés aux demanderesses.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société CECIA INGENIERIE : 95%
— la société AXIMA CONCEPT garantie par la société ALLIANZ IARD : 2,5%
— la société SERMIDECO : 2,5%
Il convient de condamner les demanderesses à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les parties suivantes envers lesquelles bien que ne formant aucune demande, il a été fait le choix de les maintenir dans la cause :
— la société SMAC
— la société APAVE
— la société COMEP et L’Auxiliaire
— la société Serrurerie Berris
— la société Groupama assureur IMPEK
— la société MMA IARD assureur Ventolis
— la société AXA FRANCE IARD assureur Dagard et [N]
soit une somme totale de 7000 euros.
Succombant dans leurs demandes formées à l’encontre des parties suivantes, il convient de condamner les demanderesses à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par :
— la société DAGARD
— la société CLAUGER
— la société NOUVELLE PERIMETRE
— la société RCM
— la société INEO ENERSYS et ALLIANZ
soit la somme totale de 5000 euros.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité pour défaut de fondement juridique soulevée par la société CECIA INGENIERIE ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir formée par la société AXIMA CONCEPT et CECIA INGENIERIE ;
Sur le désordre n°3 :
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre du désordre n°3 ;
CONDAMNE la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 26 506,71 € HT (vingt-six-mille-cinq-cent-six euros et soixante-et-onze centimes) en réparation du désordre n°3 ;
Sur le désordre n°26 :
DIT que la responsabilité contractuelle de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits d’AXIMA SEITHA est retenue au titre du désordre n°26 ;
DIT que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société AXIMA SEITHA doit sa garantie dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre du désordre n°26 ;
CONDAMNE in solidum la société AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT et la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 350 € HT (trois-cent-cinquante euros) en réparation du désordre n°26 ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société CECIA INGENIERIE :20%
— la société AXIMA CONCEPT garantie par la société ALLIANZ: 80%
DIT que dans leurs recours entre ces parties, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, celles-ci seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur le désordre n°37
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre du désordre n°37;
CONDAMNE la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 556 euros HT (cinq-cent-cinquante-six euros) en réparation du désordre n°37 ;
Sur le désordre n°47
DIT que la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE est retenue sur le fondement de sa garantie décennale au titre du désordre n°47 ;
DIT que la responsabilité de la société SERMI’DECO est retenue sur le fondement de sa garantie décennale au titre du désordre n°47 ;
DEBOUTE les demanderesses de leur demande formée à l’encontre de la société RCM au titre du désordre n°47 ;
CONDAMNE in solidum la société CECIA INGENIERIE et la société SERMI’DECO à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 700 euros HT (sept-cents) en réparation du désordre n°47 ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société CECIA INGENIERIE : 50%
— la société SERMI’DECO: 50%
DIT que dans leurs recours entre ces parties, elles seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres n°50 et 51
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre des désordres n°50 et 51 ;
CONDAMNE la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 20 000 € HT (vingt-mille euros) le coût des travaux réparatoires des désordre n°50 et 51 ;
Sur le désordre n°61
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre du désordre n°61 ;
CONDAMNE la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] une somme de 1500 € HT (mille-cinq-cents) en réparation du désordre n°61 ;
Sur le désordre n°79
DIT que la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE est retenue au titre du désordre n°79 ;
DEBOUTE les demanderesses de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD;
CONDAMNE la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 1500 € HT (mille-cinq-cents) en réparation du désordre n°79
Sur les autres désordres
DEBOUTE la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE de leurs demandes formées au titre des désordres suivants :
désordre n°2 – « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux»,désordre n°7 – « Regard d’eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d’envahir les avaloirs »,désordre n°13 – « Bassin d’orage: absence de garde-corps autour du bassin d’orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d’un mètre de profondeur », désordres n°15 et 16 – « Production d’eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d’eau glacée et sur les réseaux de récupération d’énergie »,désordre n°20 – « Production d’eau chaude : présence anormale d’eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu’un risque de chutes en hiver »,désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé »,désordre n°27 – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux », désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d’étanchéité à l’air stigmatisé par une présence de givre à l’intérieur de la chambre froide »,désordres n°40 et 41 – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique », désordre n°45 – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire », désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d’eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu’un afficheur permet de lire la valeur à l’extérieur absence de remontée de la température de l’eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage », désordre n°52 – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants; absence de protection, joints de silicone d’encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre ;désordre n°54 – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d’eau au droit des banquettes inox posées », désordre n°84 – « Local électrique : défaut de protection du TGBT », désordre n°87 – « Local électrique : défaut d’isolation du local».
Sur les demandes reconventionnelles
DEBOUTE la société DAGARD de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la société CLAUGER de ses demandes reconventionnelles ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société CECIA INGENIERIE, AXIMA CONCEPT et ALLIANZ IARD et SERMIDECO à payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum la société CECIA INGENIERIE, AXIMA CONCEPT et ALLIANZ IARD et SERMIDECO, aux dépens incluant 50% des frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles mise à la charge des parties condamnées sera répartie entre les parties coobligées à la dette ainsi qu’il suit :
— la société CECIA INGENIERIE : 95%
— la société AXIMA CONCEPT garantie par la société ALLIANZ IARD : 2,5%
— la société SERMIDECO : 2,5%
CONDAMNE la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE à payer la somme de 1000 euros (sept cents euros) à chaque partie suivante, au titre des frais irrépétibles engagés par les parties suivantes envers lesquelles bien que ne formant aucune demande, il a été fait le choix de les maintenir dans la cause :
— la société SMAC
— la société APAVE
— la société COMEP et L’Auxiliaire
— la société Serrurerie Bernis
— la société Groupama assureur IMPEK
— la société MMA IARD assureur Ventolis
— la société AXA FRANCE IARD assureur Dagard et [N]
soit une somme totale de 7000 euros ( sept mille euros) .
CONDAMNE la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE à payer la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés à chaque partie :
— la société DAGARD
— la société CLAUGER
— la société NOUVELLE PERIMETRE
— la société RCM
— la société INEO ENERSYS et ALLIANZ
soit la somme totale de 5000 euros ( cinq mille) .
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le Greffier La Présidente
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