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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 1]
01.39.07.39.07
[Courriel 1]
N° RG 26/00001
N° Portalis DB22-W-B7J-TUYU
JUGEMENT
Du : MARDI 14 AVRIL 2026
[E] [C]
[F] [Q]
[D] [A]
[B] [S]
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Fédération CFTC-CSFV
C/
Société CSEE DE LA SNC LIDL
Expédition exécutoire
délivrée le
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le 14 avril 2026;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
tous assistées
par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
Fédération CFTC-CSFV
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
toutes représentées
par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
CSEE DE LA SNC LIDL
Direction régionale de [Localité 8] (DR 26)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par
Me Juliette KARBOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 10 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LIDL a des magasins sur tout le territoire national qui sont regroupés dans 26 directions régionales, chaque direction régionale constituant un établissement doté d’un comité social et économique d’établissement (CSEE), dont un dans la direction régionale de [Localité 8] (DR 26).
Le règlement intérieur du CSE de l’établissement de la DR 26 adopté le 25/8/2020, toujours en vigueur, prévoit que l’instance est dotée d’un bureau et de diverses commissions dont la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C] et Monsieur [X] [Z] ont été désignés membres du CSSCT lors de la réunion du CSE de l’établissement de [Localité 8] du 28/06/2023, Mme [C] étant par ailleurs désignée rapporteur de la commission.
Aux termes d’une délibération prise lors du CSE extraordinaire de l’établissement de [Localité 8] du 28/11/2025, adopté à l’unanimité, ont été révoqués les mandats des membres du CSSCT soit de Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C] et Monsieur [X] [Z] et le mandat de rapporteur de Mme [E] [C] et désignés un certain « [P] », Mme [R], Mme [K], M. [L] et M. [Z], ce dernier étant également désigné rapporteur.
Par requête envoyée le 12 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Poissy, Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C], Monsieur [B] [S], la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et la fédération CFTC-CSFV ont attrait le CSEE de la SNC LIDL, de la direction régionale de Chanteloup les Vignes (DR 26) aux fins notamment que soit annuléela délibération du 28/11/2025.
Le tribunal de proximité de Poissy a transmis la requête au tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2025, l’ensemble des parties étant alors convoqué à l’audience du 10 février 2026.
A cette date, le conseil du CSE de l’établissement de [Localité 8], venant d’être désigné, a sollicité un renvoi, auquel il a été fait droit le dossier étant renvoyé à l’audience du 10 mars 2026.
A cette date l’affaire a été plaidée.
Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C], Monsieur [B] [S], assistés et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et la fédération CFTC-CSFV, représentées, par un conseil commun, ont soutenu oralement leur requête introductive et demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés,Annuler la délibération du 28/11/2025 portant révocation de Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C] et Monsieur [B] [S] de la CSSCT,Annuler la délibération du 28/11/2025 portant révocation de Mme [C] en qualité de rapporteur de la CSSCT,Annuler la délibération du 28/11/225 portant désignation de « [P] », Mme [R], Mme [K], M. [L] et M. [Z] à la CSSCT,Annuler la délibération du 28/11/2025 portant désignation de M. [Z] comme rapporteur de la CSSCT,Condamner le CSEE à verser à Mesdames [F] [Q], [D] [A] et Monsieur [B] [S], la somme de 3500 € et à Madame [E] [C] la somme de 7000 €, en réparation du préjudice subi du fait de leur révocation,Condamner le CSEE à verser à la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et à la fédération CFTC-CSFV la somme de 4000 € chacun, en réparation du préjudice moral subi pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,Et condamner le CSEE à verser à chaque demandeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que l’article L2315-39 du code du travail dispose que le mandat des membres du CSSCT prend fin avec celui du mandat des membres élus du comité, de sorte que la révocation votée le 28/11/2025 est irrégulière. Ils précisent que l’existence d’antécédents est inopérante et ne rend pas la décision régulière dès lors qu’elle est prise en contradiction avec les textes relatifs au CSSCT. Ils indiquent que la révocation est intervenue sans aucun motif et sans aucune explication, en violation des droits des membres du CSSCT de sorte qu’ils sont bien fondés en leur demande de dommages et intérêts, comme les syndicats qui défendent les intérêts collectifs de la profession.
Le CSEE, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamner chaque demandeur à lui régler la somme de 1000 €,Et de condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que l’article L2315-39 du code du travail fixe le mode de désignation et la durée maximale du mandat des membres du CSSCT qui est celle du mandat des membres du CSEE, sans poser un principe d’irrévocabilité. Il indique qu’il convient de faire une distinction entre le mandat d’élu au CSEE et le mandat au CSSCT, qui est dépourvu de la personnalité juridique, le CSEE pouvant organiser comme il le veut cette commission ainsi que son champ d’intervention. Il rappelle que comme le trésorier, les membres de la commission peuvent être révoqués, cette révocation n’affectant aucunement le mandat électif de membre du CSEE. Il rappelle que les raisons de la révocation sont parfaitement connues puisqu’une réunion entière a été consacrée à ce sujet, le CSSCT ayant outrepassé ses fonctions et prérogatives. Il précise que des révocations de membres du CSSCT sont déjà intervenues, exposant que ceux qui sont aujourd’hui révoqués, ont par le passé été à l’origine de la révocation d’autres membres de CSSCT. Il ajoute que les demandes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 des demandeurs sont extravagantes.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écrits, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
La désignation des membres de la commission, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle (volontaire), résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Cette désignation est contestable dans les 15 jours.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la révocation des mandats des membres du CSSCT
Les articles L.2314-33, L.2314-34 et L.2314-36 du code du travail disposent que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. ».
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans. » ;
« Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient. »
Ainsi le code organise spécifiquement la révocation des membres élus du CSE et CSEE.
En outre, les articles L.2315-36 et suivants régissent le fonctionnement des CSST.
L’article L.2315-39 alinéa 3 dispose notamment que « Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. ».
Il ressort des débats que les parties s’accordent sur l’application de ces textes à la SNC LIDL et à de l’établissement de [Localité 8], aucun accord ne prévoyant l’application de règles dérogatoires.
Les demandeurs soutiennent que le mandat des membres CSST est de la même durée que le mandat des membres du CSE de l’établissement DR 26.
Or, il apparaît toutefois que le CSSCT n’a pas la personnalité juridique, contrairement au CSEE.
En effet, si le CSSCT est composé des membres du CSE d’établissement, il n’est pas une instance autonome et ses attributions résultent de la délégation du CSE d’établissement.
Ainsi, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (C. trav., art. L. 2315-38). Le CSE peut donc également décider de ne rien déléguer à la CSSCT.
De cette analyse et des dispositions ci-dessus rappelées, il résulte que le mandat des membres du CSSCT du CSE de l’établissement de [Localité 8] n’intervient que sur délégation du CSE d’établissement et, pour l’exercice de fonctions spéciales définies par le CSEE.
Ainsi, la révocation du mandat de membre du CSSCT, comme celle de rapporteur de cette commission, dépourvue de personnalité juridique, ne porte pas atteinte au mandat de membre élu du CSEE, de sorte que c’est à bon droit que le CSE de l’établissement de [Adresse 9] a révoqué lors de sa réunion du 28 novembre 2025 le mandat des membres de son CSSCT en application des règles de droit commun relatives au mandat.
Il n’apparaît pas non plus d’atteinte aux droits des membres concernées du CSSCT, qui ont été informés de la révocation envisagée, qui a été visée à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSEE, des échanges ayant eu lieu sur les motifs de la révocation.
En conséquence, la demande d’annulation de la révocation/désignation des membres du CSSCT du CSE de l’établissement de [Localité 8] et de la révocation/désignation du rapporteur de cette commission, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le CSEE soutient avoir subi un préjudice moral du seul fait de la contestation de sa décision par quatre de ses membres et deux syndicats, se sentant « blessé » de devoir s’expliquer sur ses décisions.
Or, agir en justice est un droit ouvert à toute personne (art. 30 du Code de procédure civile).
Ainsi chaque personne est libre d’exercer ses droits.
Toutefois cette liberté n’est pas absolue.
Lorsqu’un droit est utilisé de manière excessive, déraisonnable ou dans le but de nuire à autrui, il peut être qualifié d’abus de droit.
L’abus de droit « désigne le fait pour une personne d’utiliser ses droits de manière déraisonnable ou malveillante, soit dans l’intention de les détourner de leur objectif principal, soit dans l’intention de nuire à autrui ou à l’ordre public. ».
Le demandeur qui abuse de son droit d’agir en justice peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Plusieurs comportements peuvent constituer un abus de droit comme l’abus de droit en justice qui est caractérisé lorsqu’une personne exerce son droit d’agir en justice de manière détournée, excessive ou malveillante.
Le fait d’engager des procédures répétées, manifestement infondées ou dilatoires dans le but de nuire, de retarder une décision ou de faire pression sur la partie adverse peut constituer un abus.
Si le droit d’ester en justice est fondamental, il ne peut toutefois être utilisé comme un instrument de harcèlement ou de nuisance.
En l’espèce, le CSEE ne démontre aucun abus, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, comme la demande similaire présentée par Mesdames [F] [Q], [D] [A], [E] [C], Monsieur [B] [S], la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et la fédération CFTC-CSFV, qui succombent en leur demande principale.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le Tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution du CSE de l’établissement de [Localité 8] du 28 novembre 2025 révoquant/désignant les membres du CSSCT et révoquant/désignant le rapporteur de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement DR26 ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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