Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF5B
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF5B
==============
[K] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [G] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF5B
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 06 octobre 2023, M. [K] [Z] a demandé à la [4] le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 06 novembre 2023, la [4] lui a accordé la complémentaire santé solidaire avec participation de 300 euros par an compte tenu des ressources de son foyer.
Le 09 novembre 2023, M. [K] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, M. [K] [Z] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation.
Il expose qu’il a toujours bénéficié de la couverture gratuite. Il reconnaît que les ressources de son foyer ont augmenté, mais fait valoir que la participation de 300 euros par an réclamée par la [3] couvre l’augmentation de sa pension.
La [4] a demandé au tribunal de rejeter le recours de M. [K] [Z], de confirmer le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation et l’accord d’attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation de 300 euros par an et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 11 mars 2024
Elle rappelle que le bénéfice de la complémentaire santé solidaire dépend des ressources perçues par le foyer dans les douze mois précédents la demande, soit, pour une demande faite le 06 octobre 2023, les ressources perçues entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Elle ajoute que pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation, les revenus de l’assuré doivent être inférieurs au plafond fixé par arrêté du 29 mars 2021, soit la somme de 9.719 euros.
Elle ajoute que M. [K] [Z] a perçu sur cette période un revenu annuel de 11.579, 12 euros en sorte qu’il dépasse le plafond précité et qu’il ne peut bénéficier que de la complémentaire santé solidaire avec participation dont le plafond est majoré de 35 %.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation
En application de l’article L.861-1, alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
L’article L.861-2 du même code précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
L’article R.861-2 du code précité précise la composition du foyer mentionné à l’article [8]-1, et les articles R.861-3 et suivants détaillent les revenus et ressources à prendre en compte ainsi que leur calcul.
Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 euros par an pour une personne seule.
En l’espèce, selon le décompte des prestations versé aux débats, M. [K] [Z] a perçu au cours de la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2023, 11.533,28 euros d’allocation aux adultes handicapés et 3.180 euros d’allocation logement social.
C’est donc à juste titre que la [4] a appliqué le forfait logement social prévu à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale aux prestations handicap perçues par l’assuré.
Il appert dès lors que l’ensemble des ressources de M. [K] [Z] est supérieur au plafond fixé par l’article 1 de l’arrêté du 29 mars 2021 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé sans participation.
En conséquence, M. [K] [Z] sera débouté de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Propriété
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Luxembourg ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Retard ·
- Nullité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prudence ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Batterie ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Facture ·
- Carburant ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Siège social
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Défaut de paiement ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Mandat des membres ·
- Révocation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Élus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.