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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 20/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03972 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00640 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJJH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 15 Novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 13 février 2020, Monsieur [J] [T] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la fixation au 10 mai 2019 de la date de consolidation consécutive à l’accident du travail survenu le 24 décembre 2018 occasionnant une « lombo-sciatique gauche suite à un faux mouvement « selon le certificat médical initial (RG 20/00640).
Par requête expédiée par lettre recommandée le 17 février 2021, Monsieur [J] [T] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi la même juridiction aux fins de contester l’arrêt, à compter du 01er octobre 2019, du versement des indemnités journalières versées par la CPCAM (RG 21/00478).
Par ordonnance du 03 mai 2023, le président du pôle social a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 20/00640.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a
— déclaré les recours relatifs à la contestation de la date de consolidation des lésions de Monsieur [T] consécutives à son accident du travail du 24 décembre 2018 et à l’absence de séquelles indemnisables irrecevables,
— déclaré le recours relatif à la contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2019 recevable,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [H] [O], avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Examiner Monsieur [T],
— Entendre les parties et leurs observations,
— Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Dire si, à la date du 08 janvier 2020, l’état de santé de Monsieur [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le Docteur [O] a conclu dans son rapport déposé le 2 juillet 2024 qu’à la date du 1er octobre 2019, l’état de santé de Monsieur [J] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque permettant des mouvements d’épargne lombaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que l’ensemble des arrêts de travail présentés pour la période du 01er octobre 2019 au 08 janvier 2020 sont médicalement justifiés ;
— Juger que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ou d’exercer une activité professionnelle quelconque au 1er octobre 2019 ;
Par conséquent :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Annuler la décision explicite de la CPCAM ayant considéré que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 01er octobre 2019 ;
— Enjoindre le versement des IJSS sur le fondement de la législation sur les risques professionnels du 01er octobre 2019 au 08 janvier 2020 compte-tenu des certificats médicaux du docteur [W] ;
— Condamner la CPCAM à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la résistance abusive de la caisse puisqu’il n’a été destinataire ni du compte-rendu d’expertise médicale sollicité ni de la décision déterminant la date de consolidation et a connu de grandes difficultés financières du fait de la privation de ses IJSS du 01er octobre 2019 au 08 janvier 2020, ne percevant aucun revenu ;
— Condamner la CPCAM à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable le recours portant sur la contestation de la date de consolidation de l’accident et l’absence de séquelles indemnisables faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— Confirmer la décision de la caisse du 17 octobre 2019 portant sur une date de reprise quelconque au 01er octobre 2019 au regard de l’expertise du Docteur [O] ;
— Rejeter les demandes d’expertise formulées à titre subsidiaire ;
— Rejeter les demandes tendant à sa condamnation à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts, en que les conditions exigées à l’article 1240 du code civil ne sont remplies alors que les avis du service médical et de l’expert s’imposent à elle, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [J] [T] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque le 01er octobre 2019
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Au présent cas d’espèce, l’expert en prenant soin de rajouter la restriction « permettant des mouvements d’épargne lombaire » à l’activité professionnelle rend dès lors un avis qui, au regard des conditions légales, et sauf à dénaturer le sens des mots et à rajouter à la loi, l’ajout de restriction là où il n’en est pas prévu démontre que ce n’était une activité professionnelle quelconque qu’il était permis à Monsieur [J] [T] de reprendre.
Par ailleurs Monsieur [J] [T] produit d’une part le certificat du 17 janvier 2020 de son médecin traitant le docteur [K] [W], qui relate que son patient présente des pathologies chroniques, évolutives et irréversibles, de longue durée, qui nécessitent des soins médicaux réguliers.
Et d’autre part la décision du 4 décembre 2020 attribuant pension d’invalidité à compter du 17 janvier 2020 de la CPAM mentionnant que le médecin conseil a estimé que Monsieur [J] [T] présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail.
Dans ces conditions, la conclusion contradictoire de l’expertise sera écartée, la date de possible reprise d’une activité professionnelle quelconque sera fixée au 08 janvier 2020 et Monsieur [J] [T] sera renvoyée devant la caisse afin d’être rempli de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il sera relevé qu’une divergence d’appréciation tranchée par une juridiction ne constituant pas une faute de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en l’absence de, sans articulation d’une argumentation précise faisant le lien avec la non réception alléguée de documents, et soutenue par des justificatifs ad hoc, au-delà de l’affirmation d’une résistance abusive, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par Monsieur [J] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT qu’à la date du 08 janvier 2020, l’état de santé de Monsieur [J] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
RENVOIE Monsieur [J] [T] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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