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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 avr. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/04/2025
à : Madame [Y] [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2025
à : Maitre Philippe RAYER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01211
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPI
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. GACD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1250
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01211 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27/02/2025 remis à étude, la SASU GACD a fait assigner [Y] [V] [F] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1103, 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner [Y] [V] [F] à lui verser les sommes provisionnelles de 6339,01 euros avec intérêts au taux légal x3 à compter du 11/10/2024, date de la mise en demeure ;
— condamner [Y] [V] [F] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D441-5 du décret 2012-1115 du 02/10/2012 qui s’élève à 520 euros, soit 40 euros x 12 factures ;
— condamner [Y] [V] [F] à lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/03/2025.
La SASU GACD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[Y] [V] [F], régulièrement avisée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, la SASU GACD verse aux débats les pièces suivantes :
— un extrait KBIS de la SASU GACD ;
— la fiche INSEE de [Y] [V] [F] du 28/11/2024 ;
— 13 factures émises entre le 05/09/2023 et le 23/10/2023 ;
— 5 avoirs accordés entre le 31/08/2023 et le 15/09/2023 ;
— un mandat de prélèvement signé le 01/09/2023 par [Y] [V] [F] ;
— la preuve des prélèvements impayés ;
— un courrier de mise en demeure envoyé le 11/10/2024 en format recommandé (pli avisé non réclamé) et les relances, réclamant le paiement de la somme de 6339,01 euros en principal, 167,56 euros en intérêts et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— le relevé de compte présentant un solde débiteur de 6339,01 euros le 03/06/2024.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SASU GACD démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie de factures émises pour des marchandises au profit de [Y] [V] [F]. La liste précise des biens fournis est annexée aux factures, ainsi que les bons de livraison.
Décision du 16 avril 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01211 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPI
Le décompte produit par la demanderesse démontre des règlements partiels de la défenderesse, qui n’a pas apuré la totalité de sa dette.
Il résulte du courrier de mise en demeure et des relances produits que la SASU GACD a tenté amiablement de se faire payer les sommes dues, en vain.
[Y] [V] [F], absente à l’audience, ne justifie pas du règlement de sa dette.
Dans ces conditions, la SASU GACD justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [Y] [V] [F] sera condamnée à lui verser à titre provisoire la somme totale de 6339,01 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11/10/2024, sans majoration.
La demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire sera rejetée, la défenderesse ayant réglé partiellement sa dette et donc respecté un nombre conséquent de factures. Seul le juge du fond est compétent pour examiner les factures et les délais de paiement, de nature à engendrer une indemnisation forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [Y] [V] [F], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SASU GACD la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [Y] [V] [F] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [V] [F] à payer à la SASU GACD la somme provisionnelle de 6339,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2024 ;
CONDAMNE [Y] [V] [F] à payer à la SASU GACD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [V] [F] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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