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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJEH
Grosse délivrée
à Me MASSAD
Expédition délivrée
à Me RICCIOTTI
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. CHOISY BARLA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, La SCI CHOISY BARLA a loué à Monsieur [H] [E] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé + des provisions pour charges, actualisés à la somme globale de 894,49 Euros.
Par avenant du 1 er juin 2021, Madame [X] [E] est devenue colocataire du bien.
Le 3 avril 2024, l’ATIAM, tutrice de Monsieur [H] [E] a résilié le bail concernant son protégé, Madame [X] [E] devenant seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, La SCI CHOISY BARLA a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, un commandement de payer la somme de 2115,70 euros reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, La SCI CHOISY BARLA a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 12 juin 2025 à 15 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à 7965,92 Euros.
Madame [X] [E] comparait représentée par son conseil, elle s’en rapporte à ses conclusions, sollicitant le débouté des demandes de la demanderesse.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 février 2025 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 2 août 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 mars 2020 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er août 2024, pour la somme en principal de 2115,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévue par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression de ce délai, la SCI CHOISY BARLA ne démontrant pas la mauvaise foi de la locataire.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 894,49 euros, toutes charges et taxes comprises, et ce, à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats dans le cadre de son assignation que Madame [X] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 11 octobre 2025 la somme de 7965,92 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 7965,92 euros, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2115,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La SCI [Adresse 6] BARLA et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [X] [E] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 5 mars 2020, à effet au 12 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI CHOISY BARLA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à La SCI [Adresse 7] la somme de 7965,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 11 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, sur la somme de 2115,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 septembre 2024 à la somme de 894,49 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à La SCI CHOISY BARLA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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