Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 23/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 23/01784 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKMH
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [O] [X] en sa qualité d’ayant droit de madame [K] [C] épouse [X] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18] – Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [L] [X] en sa qualité d’ayant droit de madame [K] [C] épouse [X] né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 33] (91130), demeurant [Adresse 18] – Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [W] [X] en sa qualité d’ayant droit de madame [K] [C] épouse [X] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 31], demeurant [Adresse 15] – Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [J] [X] en sa qualité d’ayant droit de madame [K] [C] épouse [X] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21]
Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 33] (91130), demeurant [Adresse 10] – ROYAUME UNI – Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19]
Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 33], demeurant [Adresse 17]
Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20] – Représentant : Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [V] [P] [C] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 30], demeurant [Adresse 11] – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
*****
Rappel des faits et de la procédure
Mme [A] [E] [F] veuve [C], née à [Localité 24] (29 – Finistère), est décédée, le [Date décès 12] 2015, à [Localité 32] (Côtes d’Armor), en l’état d’un testament olographe du 28 mai 2009, en laissant pour lui succéder :
— M. [R] [C], son fils,
— Mme [K] [C] épouse [X], sa fille,
— M. [V] [C], son fils,
— MM. [U], [T] et [H] [C], ses petits-fils, venant à la succession en représentation de leur père [Z] [C], son fils, décédé le [Date décès 3] 1985.
Au terme du projet de déclaration de succession rédigé par Me [VG] [B], notaire à [Localité 32], l’actif de la succession comprend notamment deux biens immobiliers :
— la moitié en pleine propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 32] (Côtes d’Armor 22),
— une maison d’habitation sise à [Localité 24] (Finistère 29), édifiée par Mme [C], seule durant son veuvage, sur un terrain acquis en communauté avec son époux pré-décédé.
Dans un premier temps, les héritiers ont écarté le testament olographe du 28 mai 2009. Me [B], notaire en charge de la succession, a donc établi un projet de partage selon les règles de dévolution légales.
Ce projet de partage n’ayant pas été accepté expressément par M. [V] [C], Mme [K] [C] et MM. [U], [T] et [H] [C] ont demandé l’application des dispositions du testament olographe du 28 mai 2009 en leur faveur, ce qu’a refusé M. [R] [C].
Mme [K] [C], MM. [U], [T] et [H] [C] ont fait assigner ceux-ci, par acte du 16 décembre 2016, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [A] [E] [F] veuve [C] et faire interpréter le testament du 28 mai 2009.
Mme [K] [C] est décédée le [Date décès 27] 2017 en laissant pour lui succéder son époux, M. [O] [X], et ses trois enfants, [L] [X], [W] [X] et [J] [X]. Ces derniers sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E] [F] veuve [C],
— désigné Maitre [UC] [B], notaire associé à Plestin-les-Grèves, pour procéder aux opérations de partage et commis Mme [I] [G] ou, à défaut, tout autre juge du siège du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
— dit que le testament olographe du 28 mai 2009 sera interprété comme attribuant le bien immobilier situé à [Localité 24] cadastré section G numéro [Cadastre 6] Lieudit [Localité 28] à hauteur de quatre parts égales, dans la limite de la quotité disponible, à [K] [C] épouse [X], [U] [C], [T] [C] et [H] [C],
— rejeté les autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [R] [C] s’est porté appelant incident de ce jugement.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
Confirmé le jugement rendu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [A] [E] [F] veuve [C],
— désigné Me [VG] [B], Notaire à [Localité 32] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [A] [E] [F] veuve [C],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Dit qu’il convient d’interpréter le testament du 28 mai 2009, complété par l’écrit du 8 octobre 2009, comme instituant un legs à titre particulier au bénéfice de Mme [K] [C] épouse [X], de M. [U] [C], de M. [T] [C] et de M. [H] [C] à hauteur de quatre parts égales portant sur les droits dont disposait à son décès Mme [A] [F] veuve [C] dans la maison sise à [Localité 24] ( 29) cadastrée section G numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 28], dans la limite de la quotité disponible,
— Déclaré recevables les demandes tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession de M. [Y] [E] [C] et pour y parvenir qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [E] [C] et [S] [F] épouse [C],
— Ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [E] [C] décédé le le [Date décès 16] 2004 et Mme [A] [E] [F] épouse [C] décédée le [Date décès 12] 2015 d’une part, et de la succession de M. [Y] [E] [C] d’autre part,
— Commis Me [VG] [B], notaire à [Localité 32], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [C] et de la succession de [Y] [E] [C],
— Ordonné une expertise judiciaire qui sera confiée à M. [D] [N] – arrondissement : [Localité 25]
lequel aura pour mission de :
*convoquer les parties et se faire remettre par elles tous documents nécessaires à l’accomplissement
de sa mission,
* évaluer l’immeuble sis à [Localité 32]
* évaluer l’immeuble sis à [Localité 24] section G numéro [Cadastre 6] [Adresse 29]
évaluer la valeur du terrain avant la construction de la maison
évaluer la valeur du terrain bâti, au moment du décès ainsi qu’à la date la plus proche du partage
(…)
Imparti à l’expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport ;
(…)
— Débouté M. [V] [C] de sa demande de prisée des biens meubles dépendant de la succession ;
— Débouté Messieurs [O] [X], [L] [X], [W] [X], Mme [J] [X], Messieurs [U] [C], [T] [C] et [H] [C] de leur demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2022, au terme duquel, il évalue :
— l’immeuble sis à [Localité 32] : 200.000 euros,
— l’immeuble sis à [Localité 24] section G numéro [Cadastre 6] [Adresse 29],
— valeur du terrain avant la construction de la maison : 7 000 euros
— valeur du terrain bâti, au moment du décès : 100.000 euros,
— valeur du terrain bâti, à la date la plus proche du partage : 120 000 euros.
Me [B], en application des dispositions de l’arrêt du 7 septembre 2021 et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, a donc établi un projet de liquidation et partage de la communauté des époux [Y] [E] [C] et [A] [E] [F] et de liquidation de la succession de l’époux prédécédé, M. [Y] [E] [C], d’une part, puis un projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] épouse [C], d’autre part.
Ces projets ont été transmis par le notaire à l’ensemble des parties concernées (héritiers et légataires) entre le 18 août 2022 et le 7 septembre 2022.
Contrairement à l’ensemble des autres héritiers qui n’ont formulé que des remarques relatives à des rectifications matérielles (adresses), M. [V] [C] n’a pas donné son accord sur lesdits projets, et a mandaté Me [M], notaire à [Localité 22] (22), pour présenter des observations.
C’est dans ces circonstances qu’un procès-verbal de dires des parties a été dressé le 22 mars 2023 par Me [B] (reprenant lesdites observations) et que le juge commis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été saisi, le 28 mars 2023. Dans un rapport du 30 août 2023, le juge commis indiquait qu’il convenait, pour fixer les points de désaccords subsistants au sens de l’article 1373 du code de procédure civile, de se reporter aux dires des parties recueillis par le notaire et retranscrits à l’acte précité du 22 mars 2023, rappelait qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toute autre demande serait irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport, et renvoyait les parties à l’audience virtuelle d’orientation du 14 novembre 2023.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [O], [L], [W], et [J] [X], tous quatre pris en leur qualité d’ayant droit de Mme [K] [C] épouse [X], et MM. [U] [C], [T] [C] et [H] [C], demandent au tribunal de :
« Vu le jugement du Tribunal de céans du 27 novembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 7 septembre 2021,
Vu le rapport d’expertise du 13 avril 2022,
Vu les deux projets d’état liquidatif et le PV de dires des parties, établis par Me [B], Notaire, le 22 mars 2023,
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Homologuer le projet de liquidation de la communauté des époux [C] / [F] et de la succession de [Y] [E] [C], ainsi que, partiellement, le projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], établis par Me [UC] [B], Notaire à [Localité 32] ;
— Renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse la liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C] sur la base d’une indemnité de réduction calculée selon les dispositions de l’article 922 du code civil ;
— Donner acte aux consorts [X] et à Messieurs [U], [T] et [H] [C] qu’ils n’ont aucun moyen opposant à l’attribution du bien sis à [Localité 32] à Monsieur [R] [C], au prix de 200 000 euros ;
— Condamner Monsieur [V] [C] au paiement à Messieurs [O], [L] et [W] [X], Madame [J] [X], et Messieurs [U], [T] et [H] [C], d’une somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil ;
— Condamner Monsieur [V] [C] à payer à Messieurs [O], [L] et [W] [X], Madame [J] [X], et Messieurs [U], [T] et [H] [C], une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [C] aux entiers dépens. ".
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] [C] demande au tribunal de :
« Vu le jugement du Tribunal de céans du 27 novembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 7 septembre 2021,
Vu le rapport d’expertise du 13 avril 2022,
Vu les deux projets d’état liquidatif et le PV de dires des parties, établis par Me [B], Notaire, le 22 mars 2023,
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Homologuer le projet de liquidation de la communauté des époux [C] / [F] et de la succession de [Y] [E] [C], ainsi que le projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], établis par Me [UC] [B], Notaire à [Localité 32], hormis en ce qui concerne le prix de la maison de [Localité 32] qui ne peut être fixé à une somme supérieure à 160.000 euros;
— Renvoyer devant Maitre [B] au vu des comptes de liquidation pour qu’il soit procédé au partage.
— Dire que Maitre [B], notaire commis devra établir un acte de partage comprenant les comptes entre copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir pour aboutir au partage
— Attribuer à Monsieur [R] [C] l’immeuble de [Localité 32] au prix de 160.000 euros, à charge de soulte.
— Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [C] aux entiers dépens. ".
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] [C] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 913 et 922 du code civil,
Vu les dispositions notamment de l’article 1368 du CPC
Vu le jugement et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes,
Vu le procès-verbal de dires et le rapport du juge commis,
— Débouter les demandeurs de leur demande d’homologation en tous points
le projet de liquidation de la communauté des époux [C] [F] et de la succession de [Y] [E] [C] ainsi que le projet de liquidation et de succession de [A] [E] [F] veuve [C] établis par Me [B] notaire à [Localité 32] ;
— Renvoyer devant le notaire commis afin qu’il soit procédé à un projet de liquidation avec un calcul de l’indemnité de réduction sur la base d’une assiette de calcul « actif net » conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil.
— Dire et juger en conséquence que le notaire commis devra, conformément aux dispositions de l’article 1368 du CPC, poursuivre sa mission et procéder à l’établissement de l’état liquidatif comprenant les comptes entre copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir pour aboutir au partage procéder au partage.
— Décerner acte à Monsieur [V] [C] qui n’a pas d’opposition à l’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 32] à Monsieur [R] [C] sur une valeur à la date la plus proche du partage.
— Débouter Monsieur [O] [L] et [W] [X], Madame [J] [X] et Messieurs [U] [T] [H] [C], de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
— Débouter Monsieur [O] [X] [L] et [W] [X], Madame [J] [X] et Messieurs [U], [T] et [H] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage”.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mai 2025 et la date d’audience fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les points de désaccord subsistants retranscrits dans le procès-verbal de dires établi le 22 mars 2023 par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, " en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.(…). Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants(…) ".
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
En application de l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dires établi le 22 mars 2023 par le notaire, que, par courrier du 4 octobre 2022, Me [M], pour le compte de M. [V] [C], a fait les observations suivantes après avoir pris connaissance des
projets d’état liquidatif :
— en ce qui concerne le premier projet de liquidation de la communauté des époux [C] et de la succession de [Y] [E] [C], la masse active de communauté n’est pas contestée ; Me [M] note uniquement que les ayants droits n’ont pas été interrogés sur une éventuelle attribution divise de la maison sise à [Localité 32] ; il lui semble qu’aucun d’entre eux n’est intéressé et que tous seraient d’accord pour une mise en vente immédiate avant tout partage ;
— en ce qui concerne le projet de liquidation de la succession de Mme [A] [E] [F] épouse [C], Me [M] observe : " Pour votre calcul de la quotité disponible, vous inscrivez un passif mais votre calcul porte sur les biens existants sans déduction de passif. Vous prévoyez une dette de quasi-usufruit. Comment l’articulez-vous avec les droits des parties ? Vous ne prévoyez aucune attribution, ni en ce qui concerne le legs particulier ni en ce qui concerne les biens à partager. Je ne vois nulle part le paragraphe relatif au paiement de l’indemnité de réduction et la quittance de celle-ci ".
Il s’est ensuivi des échanges entre les deux notaires. Dans son dernier mail du 11 octobre 2022, Me [M] indiquait qu’il ne ferait plus de commentaire, ajoutant toutefois : « Je vous demande en revanche de modifier l’acte de partage à la suite du décès de Madame qui paraît lacuneux. ».
S’agissant des dires des autres parties, Me [B] indique que M. [R] [C] souhaite la régularisation de l’acte de partage et a fait part de son intérêt éventuel pour les biens situés à [Localité 32] dans le cadre des attributions à réaliser. Les autres parties n’ont pas soulevé de difficultés et n’ont fait part d’aucune observation.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [C] limite sa contestation au calcul de l’indemnité de réduction en demandant qu’il y soit procédé sur la base d’une assiette de calcul « actif net » conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil.
Les consorts [X] et [C] sont d’accord sur le principe d’appliquer les dispositions de l’article 922 du code civil et donc de calculer la quotité disponible sur la base de l’actif net de succession et non sur l’actif brut de succession.
M. [R] [C] ne formule aucune observation sur ce point et sollicite l’homologation en tous points tant du projet de liquidation de la communauté des époux [C] / [F] et de la succession de [Y] [E] [C], que du projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], sauf à préciser qu’il souhaite l’attribution du bien sis à [Localité 32] pour la somme de 160 000 euros, au motif que le prix fixé par le projet est excessif « au vu des nouvelles exigences concernant le DPE par exemple et le fait que l’état de la maison se dégrade en tenant compte de ces facteurs. ».
*****
Le contenu de la masse de calcul du disponible doit être déterminé dans le respect de l’article 922 du code civil, dont les règles sont impératives, qui dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ".
S’agissant de la déduction des dettes et charges, le texte ne paraît faire référence qu’au passif grevant les libéralités à réunir fictivement. Toutefois, selon la doctrine, (cf. JCl. Civil code, Art. 912 à 930-5, fasc. 20, Libéralités, réserve héréditaire, quotité disponible, masse de calcul, par Claude Brenner, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’université Paris Panthéon-Assas (Paris II) et JurisClasseur Notarial Liquidations – Partages > V° Quotité disponible et réserve, par Michel Mathieu, Diplômé d’études supérieures de droit, actualisé par Nathalie Levillain, Diplôme supérieur de notariat), il s’agit d’une simple erreur de rédaction et il faut bien évidemment déduire des biens existants les dettes et charges de la succession puis procéder ensuite à la réunion fictive comme le prescrivait l’ancien article 922 du code civil. Le professeur Claude Brenner observe que, prise à la lettre, cette rédaction ne considère apparemment plus les dettes et charges successorales, mais seulement les dettes ou les charges qui grèvent les biens donnés et ajoute : " Il y a là une bourde navrante (…). Toutes les dettes laissées par le défunt doivent naturellement être déduites. Dans la mesure où elles ont pris naissance de son vivant, elles grevaient le patrimoine transmis et doivent donc être déduites de la masse sur laquelle la quotité disponible et la réserve se calculent. "
Il en résulte que quotité disponible et réserve héréditaire se calculent sur un actif net, ce qui impose donc la déduction des dettes et charges grevant les biens existants. Le principe de cette déduction a toujours été admis et doit être appliqué.
En l’espèce, concernant la liquidation de la succession de [A] [E] [F], Me [B], afin de déterminer les droits des parties, a procédé au calcul de la réserve et de la quotité disponible, a ensuite procédé à l’imputation de la libéralité (legs particulier en quatre parts égales, conformément à l’interprétation judiciaire du testament) sur la quotité disponible, puis au calcul de l’indemnité de réduction, avant de calculer la masse à partager (actif net de succession).
Si le notaire a fait une exacte application de l’article 913 du code civil, s’agissant de la quotité disponible qui est d’un quart si le défunt, à son décès, laisse trois enfants ou plus, en revanche, après avoir indiqué que le montant total de l’actif brut de succession était de 217 989,49 euros et celui de la masse passive de succession de 31 208,80 euros, d’où un actif net de succession de 186 780 68 euros, il a fait un calcul du montant de la réserve globale et de la quotité disponible sur la masse active brute, sans déduire le passif successoral.
Ainsi que le font exactement valoir M. [V] [C] et les consorts [X]-[C], en application des dispositions de l’article 922 du code civil, telles qu’elles ont été interprétées par le tribunal, la quotité disponible ressort à ¼ x 186 780,68 euros, soit 46 695 17 euros, et non 54 497,37 euros (soit ¼ x 217 989,49 euros), et la réserve globale à ¾ x 186 780,68 euros, soit 140 085 51 euros, et non 163 492,12 euros (soit ¾ x 217 989,49 euros).
Le nombre d’héritiers réservataires étant de quatre, la réserve personnelle de chaque héritier est donc de 140 085,51 euros x 3/12ème, soit 35 021,37 euros, et non 40 873,03 euros (soit 163 492,12 euros x 3/12ème).
Aux termes de l’article 924 du code civil, le gratifié dont la libéralité excède la quotité disponible doit indemniser les héritiers à concurrence de la portion
excessive, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Ainsi que le précise le notaire, la libéralité s’impute sur la quotité disponible, et donc, l’indemnité de réduction s’élève à 46 695,17 euros (quotité disponible) – 116 500 euros (totalité du legs, à savoir construction (113 000 + moitié du terrain de [Localité 24] (3 500)), soit :
— 69 804, 83 euros, et non – 62 002,63 euros (soit 54 497,37 euros -116 500 euros).
Dès lors, il en découle que les droits des parties dans la succession de [A] [E] [F] veuve [C] doivent être modifiés et il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis à l’effet de rectification de l’état liquidatif s’agissant du calcul de l’indemnité de réduction, tel qu’il résulte des développements qui précèdent.
Par ailleurs, si M. [R] [C] demande de lui attribuer l’immeuble de [Localité 32] au prix de 160 000 euros, à charge de soulte, il ne ressort pas du procès-verbal de dires dressé par le notaire commis, que M. [R] [C] ait demandé l’attribution du bien sis à [Localité 32] « pour la somme de 160 000 euros », mais uniquement que celui-ci " a fait part de son intérêt éventuel pour les biens sis à [Localité 32], dans le cadre des attributions à réaliser, lors de rendez-vous physiques en l’étude et par mail. ". Il s’agit donc d’une demande distincte de celle relative aux points de désaccords subsistants évoqué dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire, qui est irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de donner acte à M. [V] [C] et aux consorts [X]-[C] de ce qu’ils n’ont aucun moyen opposant à l’attribution du bien sis à [Localité 32] sur une valeur à la date la plus proche du partage ou au prix de 200 000 euros, ces demandes n’étant pas des prétentions en ce qu’elles ne leur conféreraient pas de droit et ne peuvent pas constituer un élément de décision susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée. Il convient de les débouter de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les demandes d’homologation des deux projets de liquidation établis par Me [B], notaire
Les consorts [X]-[C] demandent au tribunal d’homologuer le projet de liquidation de la communauté des époux [C] / [F] et de la succession de [Y] [E] [C], ainsi que, partiellement, le projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], établis par Me [UC] [B]. Quant à M. [R] [C], il demande l’homologation en tous points des deux projets de liquidation. M. [V] [C] conclut au débouté de ces demandes compte tenu de la nécessité d’un renvoi devant le notaire commis afin qu’il fasse application des dispositions légales de l’article 922 du code civil.
Il convient de rappeler que le notaire commis, appliquant le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel, a établi dans un premier temps le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [E] [C] décédé le le [Date décès 16] 2004 et Mme [A] [E] [F] épouse [C] décédée le [Date décès 12] 2015, d’une part, et de la succession de M. [Y] [E] [C], d’autre part, puis dans un second temps, le projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], ce qui explique la rédaction de deux actes distincts, établissant pour chacune des deux liquidations de succession les droits des
parties conformément aux règles du code civil.
Rien ne s’oppose à l’homologation du projet de liquidation de la communauté des époux [C]/[F] et de la succession de M. [Y] [E] [C], qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
En revanche, en considération des développements qui précèdent, la liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C] ne peut être homologuée compte tenu de la nécessité d’un renvoi devant le notaire commis afin qu’il fasse application des dispositions de l’article 922 du code civil en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de réduction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les consorts [X]-[C] invoquent le fait que, depuis 2015, M. [V] [C] a adopté une attitude purement dilatoire et de mauvaise foi pour retarder autant que possible l’aboutissement de la liquidation de la succession de sa mère et nuire à ses cohéritiers, constitutive d’un abus de droit, génératrice de stress, causant à ceux-ci un préjudice moral dont ils demandent réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil par le versement d’une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts. Ils font valoir qu’après l’arrêt de la cour d’appel, celui-ci a poursuivi son obstruction systématique par la voix de son notaire, Me [M], en se gardant d’adresser à Me [B] des observations et corrections constructives.
M. [V] [C] objecte, à juste titre, qu’une telle demande a déjà été formulée en cause d’appel dans le cadre du même litige ayant donné lieu à la désignation du notaire commis dont les projets sont actuellement discutés et que la cour les a déboutés de leur demande après avoir relevé que le stress et le préjudice moral invoqués par les consorts [X]-[C] n’étaient étayés par aucune pièce et qu’il n’était pas démontré en quoi l’attitude dilatoire de [V] [C] leur aurait fait grief dès lors que le règlement amiable de la succession n’aurait en tout état de cause pas pu aboutir en raison du refus de [R]. Il ne saurait donc être sollicité de dommages-intérêts sur le même fondement et sur les mêmes prétendues fautes que celles pour lesquelles les demandeurs ont été déboutés selon arrêt de la cour d’appel, définitif.
Par ailleurs, en faisant valoir des observations par dires par la voix de son notaire, M. [V] [C] n’a commis ni obstruction systématique ni faute, et ce, d’autant que les consorts [X]-[C], dans leurs dernières conclusions, demandent eux-mêmes un renvoi devant le notaire commis afin que soit établie la liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C], s’associant de fait à la demande de M. [V] [C] de calculer la quotité disponible sur la base de l’actif net de succession et non sur l’actif brut de succession, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à reprocher à ce dernier une faute dans le cadre procédural.
Les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de M. [V] [C], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, n’étant pas réunies, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En raison du caractère familial du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire
application au profit des consorts [X]-[C] et de M. [V] [C] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Homologue le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [E] [C] décédé le [Date décès 16] 2004 et Mme [A] [E] [F] épouse [C] décédée le [Date décès 12] 2015, d’une part, et de la succession de M. [Y] [E] [C], d’autre part, établi par Me [UC] [B], Notaire à [Localité 32] ;
Dit que le projet de liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C] établi par Me [UC] [B], Notaire à [Localité 32], ne peut être homologué en l’état ;
Renvoie les parties devant Me [UC] [B], notaire commis, afin qu’elle établisse la liquidation de la succession de [A] [E] [F] veuve [C] sur la base d’une indemnité de réduction calculée sur l’actif net et non sur l’actif brut, selon les dispositions de l’article 922 du code civil ;
Dit que le notaire commis devra, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, poursuivre sa mission et procéder à l’établissement de l’état liquidatif comprenant les comptes entre copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir pour aboutir au partage ;
Dit irrecevable la demande de M. [R] [C] de lui attribuer l’immeuble de [Localité 32] au prix de 160 000 euros, à charge de soulte ;
Déboute M. [V] [C] et les consorts [X]-[C] de leurs demandes de donner acte ;
Déboute MM. [O] [X], [L] [X], [W] [X], Mme [J] [X], MM. [U] [C], [T] [C] et [H] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les consorts [X]-[C] et M. [V] [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Audit
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Décès ·
- Liquidateur ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Camionnette ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Europe
- Adresses ·
- Loyer ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Comptes bancaires ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Injonction
- Résolution ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Majorité renforcée ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.