Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 29 septembre 2025, n° 23/01784
TJ Saint-Brieuc 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conformité des projets de liquidation aux décisions judiciaires antérieures

    Le tribunal a constaté que le projet de liquidation de la communauté ne faisait l'objet d'aucune contestation, et a donc homologué ce projet.

  • Rejeté
    Nécessité de renvoyer le projet de liquidation de la succession pour rectification

    Le tribunal a jugé que le projet de liquidation de la succession ne pouvait être homologué en raison de la nécessité d'un renvoi pour rectification du calcul de l'indemnité de réduction.

  • Accepté
    Application des dispositions de l'article 922 du code civil

    Le tribunal a ordonné que la liquidation soit effectuée sur la base de l'actif net, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Comportement dilatoire de M. [V] [C]

    Le tribunal a constaté que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunies et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'en raison du caractère familial du litige, il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 23/01784
Numéro(s) : 23/01784
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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