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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJR
Monsieur [E] [B]
C/
Monsieur [H] [L]
Madame [V] [L] née [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 5],
non-comparant, représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L], dernière adresse connue : [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Madame [V] [L] née [M], dernière adresse connue : [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Karl SKOG
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2017, Monsieur [E] [B] a donné à bail à Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] un logement composé d’un appartement n°23 et d’une cave n°23 situés [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 2036,14 euros outre 265,00 euros de provisions pour charges et 2036,14 euros au titre du dépôt de garantie.
Courant septembre 2023, Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] ont quitté le logement sans laisser d’adresse.
Un procès-verbal de constat des lieux a été dressé par la SELARL KALIACT ANCHETA et Associés, commissaire de justice, le 15 septembre 2023.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 25 avril 2024, Monsieur [E] [B] a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye :
condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] à lui payer la somme de 8429,43 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2023, terme inclus, et de réparations locatives, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 03 août 2023,
condamner in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et du procès-verbal de constat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
Le conseil de Monsieur [E] [B] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] sont absents et non représentés.
Ils ont tous deux fait l’objet d’un PV 659 lors de la délivrance de l’assignation.
La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur l’arriéré locatif (loyer et charges) :
Malgré l’absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [E] [B] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte des décomptes produits par le bailleur qu’à la date de septembre 2023, terme inclus, les défendeurs sont redevables de la somme de : 6246,08 euros à ce titre, somme incluant la provision sur la taxe des ordures ménagères 2023 mais excluant la provision de 100 euros sur les charges 2022/ 2023, les décomptes produits attestant d’un solde positif des défendeurs sur les deux années précédentes.
De plus, il est déduit du chiffrage demandé, les frais de remboursement de commandement de payer qui sont réclamés par ailleurs dans le cadre des dépens de l’instance.
Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6246,08 euros au titre de l’arriéré locatif et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les réparations locatives et la retenue du dépôt de garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantie l’exécution de ses obligations par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues ou dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dument justifiées. A cette fin le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, l’adresse de son nouveau domicile ;
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, les défendeurs étant partis sans communiquer leur nouvelle adresse, il ne peut être fait reproche au bailleur de ne pas leur avoir communiqué les pièces justificatives au titre des réparations locatives.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement, du PV de constat dressé le 15 septembre 2023 et des devis fournis que le devis VISEU PEINTURE SAS de 2496,78 euros TTC est justifié dans son intégralité ainsi que le devis de nettoyage de 638,16 euros de la SARL RACOON PROPRETE.
En revanche, il convient de rejeter le devis de JMT ELECTRICITE d’un montant de 798,60 euros.
En effet, il apparaît que ce devis comporte plusieurs travaux relatifs à une amélioration de l’existant comme l’installation d’un aérateur permanent dans la salle de bain avec détection de présence, un branchement des alimentations électriques pour l’éclairage des meubles de la cuisine.
De plus, il apparaît que plusieurs prises n’étaient pas en bon état qualifiées de «branlantes » dans l’état des lieux d’entrée, pour le séjour et la chambre 3.
Le devis établi ne prévoyant aucun chiffrage poste par poste, il est rejeté dans son entièreté.
En conséquence, Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] sont solidairement redevables à l’égard de Monsieur [E] [B] au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de la somme de 1098,80 euros et ce avec intérêt légal à compter de la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] devront verser in solidum à Monsieur [E] [B] la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] sont également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 7.344,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [V] [L] née [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et du procès-verbal de constat ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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