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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/393
AFFAIRE : N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36LA
Copie à :
Copie exécutoire à :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 12 juillet 2022, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, a donné à bail à Madame [R] [G] [V] d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 283,11 euros outre une provision sur charges dont le montant sera indiqué au sein de chaque échéancier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2025, reçue par l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT le 21 août 2025, Madame [R] [G] [V] a donné congé de son logement. Le congé a été accepté par l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT pour le 21 septembre 2025.
Le 21 septembre 2025, Madame [R] [G] [V] n’a pas libéré les lieux.
Le 14 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [G] [V] une sommation de quitter les lieux ; suivie d’une sommation le 29 janvier 2026 de payer la somme principale de 1 547.66 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a fait assigner Madame [R] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
Prononcer la validité du congé délivré le 21 août 2025 pour le 21 septembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [R] [G] [V] et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin ;Condamner Madame [R] [G] [V] au paiement des sommes suivantes :1 547.66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux ;Les entiers dépens, en ce compris le coût du congé et de la présente assignation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 mars 2026, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Monsieur [B] [I], se désiste de sa demande de congé expliquant que Madame [R] [G] [V] a quitté les lieux le 2 mars 2026.
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’OPH [Localité 1] MEDITERANNEE HABITAT maintient sa demande de condamnation de Madame [R] [G] [V] au titre des loyers impayés et fournit un relevé de compte actualisé, sollicitant la somme de 2 492.78 euros.
Elle sollicite également, au visa de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’urbanisme, la condamnation de Madame [R] [G] [V] au paiement de la somme de 7.62 euros au titre de la pénalité relative à l’enquête sur l’occupation du parc social.
Citée à étude, Madame [R] [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT s’est désistée de sa demande en validité du congé et subséquemment de sa demande en expulsion de Madame [R] [G] [V] ainsi que de sa demande en fixation de l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT produit un décompte actualisé à l’audience indiquant qu’au 2 mars 2026, date à laquelle Madame [R] [G] [V] a quitté les lieux, cette dernière lui devait la somme de 2 492.78 euros.
Toutefois, sont inclus dans cette somme les frais d’huissier pour la somme de 157.04 euros ainsi que la somme de 7.62 euros au titre de la pénalité de l’enquête sur l’occupation du parc social ; des sommes qu’il convient de déduire.
Madame [R] [G] [V] non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard des obligations contenues dans le contrat et du décompte versé aux débats, il sera fait droit à la demande en paiement.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [G] [V] à hauteur de 2 328,12 euros.
Sur la demande de condamnation relative à la pénalité du manquement à l’enquête sur l’occupation du parc social
Conformément à l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT ne produit aucun courrier par lequel Madame [R] [G] [V] a été informée qu’à défaut de réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social elle sera redevable d’une pénalité de 7,62 euros par mois de retard.
Par conséquent, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [G] [V] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel de l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de sa demande en validité du congé délivré par Madame [R] [G] [V] et subséquemment, de sa demande en expulsion et en fixation de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Madame [R] [G] [V] à payer à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 328,12 euros (deux mille trois cent vingt-huit euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de sa demande de condamnation au titre des pénalités dues relatives à l’enquête sur l’occupation du parc social ;
Condamne Madame [R] [G] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation ;
Condamne Madame [R] [G] [V] à payer à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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