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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYTV
Demandeur:
Monsieur [W] [B]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
5 rue Edouard Przybylski
”Le Rochelaire B”
05200 EMBRUN
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 juillet 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) envoyait à monsieur [W] [B] une décision lui notifiant ses droits à la retraite de 684,13 euros par mois à compter du 1er juin 2023 (dont 453,96 euros de retraite, et 230,17 euros au titre de la majoration du minimum contributif).
Le 11 septembre 2023, monsieur [W] [B] contestait cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), au motif, notamment, qu’une première estimation avait été réalisée par la caisse à hauteur de 906,35 euros.
La CRA rejetait son recours par décision du 12 janvier 2024 et l’invitait à la saisir à nouveau en cas de contestation.
Par courrier du 22 janvier 2024, monsieur [W] [B] répondait à la CRA et sollicitait un départ à la retraite dès l’obtention de 166 trimestres (contre 172 trimestres lors de la liquidation de ses droits).
La CRA déclarait le recours irrecevable comme forclos par courrier du 4 juillet 2024.
En parallèle, la CARSAT informait à monsieur [W] [B] qu’il était redevable d’un indu de 1150,85 euros par « notification de retraite » datée du 22 janvier 2024.
Monsieur [W] [B] contestait cette nouvelle notification par courrier envoyé le 31 mai 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 11 septembre 2024, le requérant saisissait le tribunal judiciaire de Gap de ses différentes contestations.
L’affaire était appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle monsieur [W] [B] se présentait et la caisse était dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête et des débats, monsieur [W] [B] sollicite du tribunal qu’il :
— Reconnaisse que ses droits à la retraite étaient effectifs au 1er juillet 2021,
— Transmette cette date de retraite à l’Agirc-Arrco pour régularisation de sa situation,
— Condamne la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice,
— Condamne la CARSAT à lui verser la somme de 3 425 euros pour être resté 5 mois sans revenus en 2023 suite à sa radiation par France Service en raison de son âge,
— Condamne la CARSAT à lui verser les sommes de 995 euros et 1930 euros au titre de la rétroactivité pour 2021 et 2022,
— Condamne la CARSAT à lui verser la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la CARSAT à lui rembourser des indus, d’un montant de 1 150,85 euros et 7 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été licencié après la période COVID et s’être occupé de sa mère jusqu’à son décès. Il fait valoir avoir fait une première demande en octobre 2022 à laquelle il manquait le livret de famille, et que cette demande n’a pas été enregistrée sur le site internet sur lequel il avait procédé. Il indique que les courriers d’évaluation des droits qu’il a pu recevoir n’étaient jamais les mêmes et dénonce un procédé fantaisiste de la caisse. Il regrette avoir subi un bug informatique, et conteste alors tant la date d’entrée en jouissance de sa pension et l’indu réclamé.
Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il :
— A titre principal,
— Déclare la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la date d’entrée en jouissance des droits comme étant forclose et donc le recours irrecevable,
— Déclare le recours contre la demande de remboursement de trop perçu irrecevable pour non saisine de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire,
— Juge que la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse de monsieur [B] [W] a été correctement fixée par la CARSAT au 1er juin 2023, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire,
— Juge que monsieur [B] est redevable de la somme de 1 150,85 euros au titre du minimum contributif pour la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2023 pour cause de subsidiarité non remplie,
— En tout état de cause,
— Juge que la CASAT n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— Et par voie de conséquence,
— Déboute monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamne au remboursement de la somme de 767,25 euros correspondant au solde de l’indu,
— Le condamne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, elle fait valoir que l’intéressé a contesté sa date d’entrée en jouissance par le biais d’un second courrier transmis à la CRA plus de deux mois après la réception de la décision du 19 juillet 2023 lui notifiant ses droits, et qu’elle doit être en cela considérée comme tardive et irrecevable. S’agissant de la demande fondée sur le remboursement de l’indu, elle soulève l’absence de saisine de la commission de recours amiable et l’irrecevabilité d’une telle demande.
Concernant ses prétentions subsidiaires, au visa de l’article R351-37 I du code de la sécurité sociale, elle affirme que monsieur [W] [B] a déposé une demande de retraite le 30 mai 2023 et qu’il s’est régulièrement vu attribuer sa pension le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande. Elle précise qu’une attribution rétroactive est impossible et qu’une demande en ligne non terminée ne peut faire exception. Elle ajoute qu’un formulaire papier avait été envoyée à monsieur [W] [B] en ce sens le 4 janvier 2023, mais sans retours de la part de ce dernier. S’agissant de l’indu, au visa des articles L351-10 et suivant du code de la sécurité sociale, elle avance que la condition de subsidiarité attachée au bénéfice du minimum contributif n’était pas remplie pour la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2023, dans la mesure ou monsieur [W] [B] n’avait pas fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite contrairement à ce qu’il avait indiqué sur sa demande déposée en mai 2023. Elle ajoute que ce n’est qu’en novembre 2023 que la condition de subsidiarité a été remplie, date à partir de laquelle le minimum contributif lui est régulièrement versé.
*
* *
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
I. Sur la forme
a. Sur l’irrecevabilité soulevée quant à la demande portant sur la date d’entrée en jouissance de la retraite
L’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 11 septembre 2023, monsieur [W] [B] a émis une contestation globale de la notification de retraite du 19 juillet 2023, et non pas uniquement axée sur le montant de ladite pension (pièce n°5 en demande). Par ailleurs, le courrier en réponse de la commission de recours amiable daté du 12 janvier 2024 apporte des éléments de réponse, et invite le requérant à saisir une nouvelle fois la même commission (pièce n°3 en défense), ce qu’il a effectué le 22 janvier 2024 (pièce n°4 en demande). La CARSAT ne peut dans ses conditions se prévaloir d’une quelconque forclusion puisqu’elle invite elle-même l’usager à saisir de nouveau la commission.
En conséquence, l’irrecevabilité de la demande portant sur la date d’entrée en jouissance de la retraite, fondée sur la forclusion, sera rejetée.
b. Sur l’irrecevabilité soulevée quant à l’indu
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CARSAT a informé monsieur [W] [B] de l’existence d’un indu par différents courriers envoyés par lettre simple entre le 22 janvier et le 16 mai 2024 (pièces n°8, n°10, n°11, n°12 en défense). Par courrier du 31 mai 2024, monsieur [W] [B] a écrit à l’adresse de la commission de recours amiable un courrier mentionnant « il n’y a aucun du de ma part, à la Carsat mais au contraire une dette de cette dernière à son égard ». Il ne peut dès lors être soutenu que ce dernier n’a pas préalablement saisi d’un recours amiable avant d’engager un recours judiciaire.
En conséquence, l’irrecevabilité de la demande portant sur l’indu, fondée sur l’absence de recours amiable, sera rejetée.
II. Sur le fond
a. Sur la demande à voir les droits rétroagir au 1er juillet 2021
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
L’article R351-34 du code de la sécurité sociale ajoute que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
L’article R351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, monsieur [W] [B] a déposé une de demande de retraite le 30 juin 2023 avec une demande de prise d’effet au 1er janvier 2023 (Pièce n°5 en défense). Dans le cadre de son action, il sollicite une date d’entrée en jouissance rétroactive au mois de juillet 2021.
Néanmoins, il découle des dispositions réglementaires susvisées que la date à laquelle l’assuré peut entrer en jouissance de sa pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande et doit démarrer le premier jour d’un mois.
Ainsi, en effectuant sa demande à la date du 30 juin 2023, monsieur [W] [B] ne pouvait entrer en jouissance de ses droits qu’à compter du 1er juillet 2023, tel qu’a procédé la CARSAT.
Enfin, il n’est pas contesté que monsieur [W] [B] a tenté de réaliser une demande en ligne antérieurement, mais celle-ci n’a pas été finalisée, elle ne peut dès lors constituer une demande de liquidation au sens de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale et constituer le point de départ de ses droits.
En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande à voir rétroagir l’obtention de ses droits.
En outre, en l’absence de faute commise par la caisse, sa responsabilité ne peut être engagée. Monsieur [W] [B] sera dès lors débouté des prétentions liées à la rétroaction de ses droits, à savoir, que la CARSAT transmette cette date de retraite à l’Agirc-Arrco pour régularisation de sa situation, voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice, voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 425 euros pour être resté 5 mois sans revenus en 2023 suite à sa radiation par France Service en raison de son âge, voir condamner la CARSAT à lui verser les sommes de 995 euros et 1930 euros au titre de la rétroactivité pour 2021 et 2022 et voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts.
b. Sur l’indu
L’article L351-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré ne peut bénéficier de la majoration du minimum contributif que s’il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
En l’espèce, monsieur [W] [B] a déposé une de demande de retraite le 30 juin 2023 au sein de laquelle il répond par l’affirmative à la question suivante " à la date choisie pour votre départ à la retraite [en l’occurrence, le 1er janvier 2023] aurez-vous demandé toutes vos retraites personnelles de base et complémentaire pour l’ensemble de vos activités en France et dans d’autre pays ? " (Pièce n°5 en défense). C’est sur la base de cette affirmation que la CARSAT a versé le minimum contributif à l’intéressé.
Néanmoins, il apparait qu’au 30 juin 2023 la situation de monsieur [W] [B] n’était pas définitive, et ce n’est qu’à la date du 1er novembre 2023 qu’ont été liquidé ses droits auprès de l’AGIRC-ARRCO (pièce n°9 en défense). Ainsi, il ne pouvait bénéficier du minimum contributif avant cette date, et c’est à bon droit que la CARSAT a émis un indu sur la période antérieure.
En conséquence, monsieur [W] [B] sera débouté de sa demande visant à voir condamner la CARSAT à lui rembourser l’indu de 1 150,85 euros et la somme de 7 000 euros, et il sera reconventionnellement condamné à payer à la CARSAT le solde de cette somme.
Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur [W] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande portant sur la date d’entrée en jouissance de la retraite et rejette l’irrecevabilité soulevée par la CARSAT ;
Déclare recevable la demande portant sur l’indu et rejette l’irrecevabilité soulevée par la CARSAT ;
Déboute monsieur [W] [B] de sa demande visant à voir rétroagir ses droits au mois de juillet 2021, et de l’ensemble de ses prétentions liées à la rétroaction de ses droits, à savoir, que la CARSAT transmette cette date de retraite à l’Agirc-Arrco pour régularisation de sa situation, voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice, voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 425 euros pour être resté 5 mois sans revenus en 2023 suite à sa radiation par France Service en raison de son âge, voir condamner la CARSAT à lui verser les sommes de 995 euros et 1930 euros au titre de la rétroactivité pour 2021 et 2022 et voir condamner la CARSAT à lui verser la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [W] [B] de sa demande visant à voir condamner la CARSAT à lui rembourser l’indu de 1 150,85 euros et la somme de 7 000 euros ;
Condamne monsieur [W] [B] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 767,25 euros, correspondante au solde de l’indu de 1 150,85 euros émis au titre du minimum contributif pour la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2023 ;
Condamne monsieur [W] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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