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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 22/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00352 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02387 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OEB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [J]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours de M. [W] [C] pour le transport aller du 17 mai 2022 par taxi de son épouse entre son domicile et l’hôpital Européen à [Localité 10], la formalité de l’entente préalable n’ayant pas été accomplie.
Par décision du 18 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours de M. [W] [C] pour le transport aller du 25 mai 2022 par taxi de son épouse entre son domicile et l’hôpital Européen à [Localité 10], la formalité de l’entente préalable n’ayant pas été accomplie.
Par décision du 18 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours de M. [W] [C] pour le transport aller du 7 juin 2022 par taxi de son épouse entre son domicile et l’hôpital Européen à [Localité 10], la formalité de l’entente préalable n’ayant pas été accomplie.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [W] [C], comparaissant en personne, maintient sa contestation.
La [5] sollicite du Tribunal que M. [W] [C] soit débouté de ses recours et que les décisions de la Commission de recours amiable soient confirmées.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et l’article R. 322-10-4 prévoit que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme la prise en charge des frais de transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la Caisse ne pouvait prendre en charge les transports allers qui n’étaient pas prescrit au moment du transport
Ainsi, l’épouse de M. [W] [C] ne pouvait prétendre qu’à la prise de ses transports sur la base des prescriptions ordonnées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer les décisions de la Commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la [6], le recours de M. [W] [C] ayant été formé alors que la procédure devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale était encore gratuite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare le recours de M. [W] [C] recevable ;
Confirme les décisions de la Commission de recours amiable du 18 octobre 2022 ;
Déboute M. [W] [C] de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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