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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mai 2025, n° 24/56560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52P7
N° : 1
Assignation du :
23 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0599
DEFENDERESSE
LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DÉCHAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocats au barreau de PARIS – #P0189
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs séjours au cours des mois de juillet, août et octobre 2012 au sein du couvent des CARMES d'[Localité 5] dépendant de la congrégation religieuse de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX, Monsieur [G] [E] a formulé ses voeux temporaires le 4 juillet 2015 et est entré au couvent de [Localité 6] du mois de septembre 2015 au mois de juin 2021. Le 1er novembre 2020, il a formulé ses voeux définitifs comme moine de l’ordre du CARMEL et a intégré la congrégation religieuse de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX.
Il a quitté la vie religieuse le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [E] a assigné en référé LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir notamment condamner cette congrégation religieuse au paiement de diverses et notamment d’enjoindre cette congrégation à régulariser auprès de la CAVIMAC (caisse de retraite) ses cotisations de retraite pour la période allant d’octobre 2012 à décembre 2013 ainsi que de décembre à janvier 2020 et de juin 2023 à juin 2024.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 1104, 1240 et s. du Code civil, 699, 700 et 835 du CPC, L. 131-1 et s. du CPCE, L. 211-16 du COJ et L. 142-1 du CSS,
— Considérant que la présente action ne concerne nullement le recouvrement ou l’assiette des cotisations-retraite mais leur l’absence de versement par les Carmes Déchaux sur diverses périodes postérieures à l’entrée de M. [E] dans la Communauté, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal,
— En conséquence, rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée de mauvaise foi par les Carmes Déchaux,
— Considérant que M. [E] établit le caractère non-contestable de sa créance sur la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux au titre de la restitution des sommes versées lors de ses voeux définitifs et de l’aide à la réinsertion dans la vie civile,
— En conséquence, condamner par provision la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux à payer à M. [E] la somme de 26.420,99 € due au titre de la restitution des sommes versées à la Communauté et 13.252 € au titre du pécule de retour à la vie civile,
— Considérant que la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux n’a pas cotisé à la retraite pour M. [E] sur toute sa période de présence dans la Communauté et ne lui a pas remis d’attestation de présence lui permettant de justifier administrativement de toutes ses années dans la Communauté,
— En conséquence, faire injonction à la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de régulariser auprès de la CAVIMAC ses cotisations de retraite d’octobre 2012 à décembre 2013, janvier à décembre 2020 et juin 2023 à juin 2024, ainsi que de lui remettre une attestation de présence en son sein d’octobre 2012 à juin 2024 en détaillant les période de postulat, noviciat, voeux temporaires et voeux définitifs.
— Considérant que la créance de M. [E] au titre du préjudice que lui a causé la résistance manifestement abusive de la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux n’est pas sérieusement contestable,
— En conséquence, condamner par provision la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux à payer à M. [E] la somme de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation certaine de son préjudice subi de ce chef,
— Débouter les Carmes Déchaux de leurs demandes reconventionnelles particulièrement injustifiées,
— Condamner enfin la Province de [Localité 6] des Carmes Déchaux à payer la somme de 8.000 € à M. [E] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience,
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.382-15, L.142-1 et R. 142-1-A-II du Code de la sécurité sociale,
Sur la demande relative aux cotisations de retraite :
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétent matériellement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Sur la demande relative à la restitution des dons manuels :
JUGER que la demande de restitution de dons manuels par Monsieur [E] se heurte à une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
Sur la demande d’aide de retour à la vie laïque
JUGER que la demande d’aide de retour à la vie laïque de Monsieur [E] se heurte à une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
Sur la demande d’indemnisation des prétendues agissements fautifs de la congrégation.
JUGER que la demande de Monsieur [E] se heurte à une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Congrégation la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par lui à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Congrégation la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée par ce dernier, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Congrégation la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions déposées à l’audience par les parties.
SUR CE,
Sur le référé-provision
Monsieur [E] met notamment en avant le fait qu’en vertu du canon 702 et du guide juridique de la conférence des religieux et religieuses de France, la partie adverse doit lui restituer les sommes qu’il a apportées au cours de sa vie de moine au sein de la congrégation religieuse de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX. Il indique également qu’en vertu du guide juridique de la conférence des religieux et religieuses de France, la partie défenderesse aurait dû lui remettre un certain nombre de documents à son départ du couvent, dès lors qu’il ressort de son relevé de retraite établi par la caisse de sécurité sociale des cultes (la CAVIMAC) que plusieurs périodes de cotisation obligatoire n’y figurent pas, lui créant par suite un préjudice manifeste. Enfin, au visa des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, il énonce avoir subi un préjudice moral important en raison du dénigrement qu’il a subi de la part notamment de la hiérarchie de la congrétation et plus précisément de son « provincial » de la congrégation ainsi que par les difficultés financières causées par la résistance abusive de la partie défenderesse à lui restituer les sommes qui lui sont dues.
De son côté, la congrégation religieuse de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX met en avant l’existence de diverses contestations sérieuses empêchant le juge des référés de statuer, notamment au regard de l’impossibilité du juge des référés de statuer au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment, de l’arrêt publié le jour de l’audience et rendu par l’assemblée plénière de ladite cour (RG 24/24.439) et relève quant à la demande relative aux cotisations de retraite, l’incompétence matérielle du présent juge des référés. Elle indique également, au visa des dispositions des articles 894 et 953 du code civil, qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de restitution des dons effectués par Monsieur [E] à son bénéfice. Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation légale à lui verser un pécule de sortie, lorsqu’il a quitté la congrégation religieuse.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] conteste l’absence de périodes sur son relevé établi par la caisse de retraite CAVIMAC et sollicite que la partie défenderesse soit enjointe à y procéder. Dès lors qu’il est constant que l’engagement religieux d’une personne exclut l’existence d’un contrat de travail pour les activités qu’elle acomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation cultuelle, et dès lors que LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX conteste les périodes de cotisation sollicitées, il existe des contestations sérieuses qui n’apparaissent pas vaines à l’évidence, en sorte qu’il convient, au stade, des référés de rejeter la demande formée par Monsieur [E] à cette fin.
En conséquence et à toutes fins utiles, il sera précisé que l’incompétence matérielle du juge des référés telle que soulevée par LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX est sans objet eu égard aux constestations sérieuses précitées.
Concernant la demande indemnitaire sollicité au titre de la restitution des dons manuels versés à la congrégation par Monsieur [E] à son entrée au sein de ladite congrégation, il sera relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la restitution de telles sommes. En effet, le juge des référés ne saurait se prononcer sur le sort de ces dons, dès lors qu’ils sont par nature irrévocables au sens des dispositions des articles 894 et 953 du code civil. Cette contestation relevée par LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX est sérieuse et conduit présentement, en référé, à rejeter la demande de Monsieur [E] formée à cette fin.
S’agissant cette fois de la demande indemnitaire provisionnelle au titre de l’aide au retour à la vie laique, les références au canon 702 et au guide juridique de la conférence des religieux et religieuses de France, sont insuffisants pour rendre incontestable l’existence d’une telle créance dès lors que l’engagement religieux exclut l’existence d’un contrat de travail et n’est pas de nature à créer des obligations civiles (C.cass.ass.plén., 4 avril 2025, RG 21/24-439).
Au vu du sens de la présente décision, dès lors que les contestations de la congrégation LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX apparaissent sérieuses, il ne saurait être fait droit, à ce stade, à la demande provisionnelle sollicitée par Monsieur [E] au titre de la faute commise par la congrégation qui ne l’aurait pas aidé à se réinsérer dans la vie active en refusant de lui payer les sommes réclamées. Enfin, concernant les fautes de la congrégation telles que dénoncées par Monsieur [E], notamment en raison de l’attitude du provincial de la congrégation à son endroit, il convient de relever que les seules allégations du demandeur à l’instance sont au stade des référés insuffisantes pour caractériser, avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés, lesdites fautes. Au surplus, il sera relevé que les attestations produites, au soutien des allégations de Monsieur [E], ne répondent pas aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas accompagnées d’un justificatif de l’identité de ces personnes. Par suite, et à ce stade, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par le demandeur à l’instance.
Sur les demandes reconventionnelles de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, le seul rejet des demandes de Monsieur [E] au stade des référés n’équivaut pas à considérer qu’il a, en estant en justice, que la présente procédure est abusive.
Par suite, la demande reconventionnelle indemnitaire formée par LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en revanche, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [E],
REJETONS la demande reconventionnelle de LA PROVINCE DE [Localité 6] DES CARMES DECHAUX,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que l’ordonnance est revêtue, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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