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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP7I
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître M. SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par L. STAWSKI suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] [T] a été embauchée par la Société [11] le 18 décembre 2017 en qualité de préparatrice de commandes. Cette dernière a déclaré avoir été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 17 mai 2022.
Selon la déclaration établie par la Société [11] le 17 mai 2022, la salariée « a voulu prendre un bac sur le convoyeur pour l’apporter au relais et en le posant, elle a ressenti une douleur en bas du dos. »
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’une « notion de craquement lombaire en portant une charge, lombalgie diffuse, sciatique G sans déficit » et était assorti d’un arrêt de travail initial du 18 mai au 31 mai 2022.
Madame [V] [H] [T] s’est vue prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail.
Par décision en date du 22 septembre 2022, la [7] ([9]) du Loiret a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 mai 2022.
La Société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits par courrier du 9 juin 2023.
Lors de sa séance en date du 17 août 2023, la [8] a rejeté le recours de la Société.
C’est dans ces conditions que la Société [11] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 18 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 février 2025, avant d’être renvoyées à celle du 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience du 12 juin 2025, la Société [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [H] [T] suite à son accident 17 mai 2022 déclaré le même jour pour défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par la société ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces à la charge de la [9] afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Madame [V] [H] [T] opposables à la Société [11] ;
— débouter la Société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la Société [11] a saisi la Commission Médicale de recours amiable de la [6] par courrier du 18 octobre 2023.
La Commission Médicale de Recours Amiable a rendu sa décision le 17 août 2023 notifiée le 18 août 2023 et reçue le 23 août 2023.
La Société [11] a saisi le [13] par courrier déposé le 16 octobre 2023 reçu par le greffe le 18 octobre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [6].
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société [11].
Sur le bien fondé du recours :
— Sur le respect du principe du contradictoire et l’absence de communication du dossier médical par la [8] :
En vertu de l’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandaté à cet effet.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. »
Le dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail ( Cass. 2e civ., 16 mai 2024).
Ce principe a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 avr. 2025, F-B, n° 23-11.656), l’absence des certificats médicaux ne pouvant justifier l’inopposabilité des arrêts prescrits au salarié.
En l’espèce, la requérante sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [H] [T] au titre de l’accident survenu le 17 mai 2022 au motif que la [9] n’a pas transmis au Docteur [G], médecin conseil de la société, les certificats médicaux de prolongation.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la demande en inopposabilité des arrêts de travail de Madame [V] [H] [T] sera rejetée, ce d’autant plus que les certificats médicaux de prolongation sont produits en procédure par la Caisse.
— Sur la demande d’expertise médicale
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la Société [11] soutient que la situation médicale de Madame [V] [H] [T] présente des doutes importants compte tenu des éléments suivants :
l’absence de gravité de la lésion initiale,l’absence de précision médicale sur le certificat médical de prolongation du 16 août 2022,l’absence d’avis du médecin conseil pendant toute la durée de l’arrêt de travail, ce d’autant plus que la salariée aurait été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020 lui ayant causé une lésion au niveau lombaire,l’avis succinct de la commission de recours amiable, l’existence d’un état pathologique antérieur – discopathie – constaté par une IRM réalisée au mois de septembre 2022 et relevé par le Docteur [G], médecin conseil de la requérante, dans son rapport produit en procédure.
La Caisse soutient que la Société [11] n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, rappelant que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée ont été expressément rattachés à l’accident du 17 mai 2022 par son médecin traitant.
La Caisse fait valoir que le Docteur [G] n’a pas examiné Madame [V] [H] [T] et souligne que l’IRM invoqué par le Docteur [G] dans son rapport est postérieur audit accident, et ne peut par conséquent pas démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur, mais seulement l’aggravation de lésions.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la durée des arrêts et soins ne peut à elle seule justifier la mise en place d’une expertise sur pièces.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, le Docteur [C], médecin conseil, a émis des observations le 23 juin 2023, observations rappelées par le Docteur [G] dans ses rapports des 5 juillet et 13 septembre 2023.
En outre, l’IRM réalisé après l’accident du 17 mai 2022 ne démontre pas l’existence d’un état antérieur, la Société [11] se contentant d’invoquer un accident du travail qui serait survenu à son employée le 14 janvier 2020 sans en justifier.
En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer une cause extérieure ou d’apporter un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident et aux lésions initialement constatées des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 17 mai 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise sur pièces sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [11], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société [11] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [5] du 18 octobre 2023, saisie d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [H] [T] le 17 mai 2022,
DEBOUTE la Société [11] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [H] [T] au titre de l’accident survenu le 17 mai 2022,
DEBOUTE la Société [11] de sa demande d’expertise sur pièces,
CONDAMNE la Société [11] aux dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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